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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRNZ – 05 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
AFFAIRE CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE C/ [U] [B]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRNZ
N° de MINUTE : 26/00070
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 06 Janvier 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur Daniel BLANCHETETE, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaître
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 10 octobre 2024, la CPAM de Meurthe et Moselle a notifié à Mme [U] [B] un indu de 1312€ au titre d’indemnités journalières versées à tort.
La CPAM a fait part le 2 décembre à Mme [B] de son accord pour un règlement échelonné de la dette.
Par courrier recommandé remis le 19 mai 2025, la CPAM a mis Mme [B] en demeure de lui régler la somme de 1312€.
Faute de règlement, le Directeur de la CPAM a émis le 21 juillet 2025 une contrainte du même montant.
Par courrier recommandé posté le 5 août 2025, Mme [U] [B] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Elle exposait vouloir s’acquitter de la dette par règlements échelonnés.
Par conclusions du 17 décembre 2025, la CPAM demande de déclarer l’opposition irrecevable faute de motivation, subsidiairement constater que Mme [B] ne conteste pas le bien -fondé de la somme réclamée, confirmer en conséquence l’indu et condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1312€ ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026 où les parties ont été convoquées, la CPAM était dispensée de comparaître et Mme [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que après que la contrainte a été notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, celui-ci peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours à compter de la notification.
Cet article précise que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la CPAM qui ne produit pas l’accusé de réception de la contrainte ne conteste pas que l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable en la forme.
S’il ressort des termes de cette opposition que Mme [B] ne conteste pas devoir rembourser la CPAM et sollicite des délais de paiement, il s’agit là d’une raison de s’opposer au règlement immédiat du titre exécutoire, de sorte qu’à ce stade, l’opposition est motivée.
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Ainsi qu’en dispose l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, devant le pôle social, la procédure est orale.
Mme [B], qui n’a pas comparu à l’audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a signé l’accusé de réception le 26 novembre 2025, n’a fait valoir aucun moyen à l’appui de son opposition.
La CPAM a justifié du bien fondé de la contrainte qu’au demeurant Mme [B] ne critiquait pas : il doit à cet égard lui être précisé que l’instance en opposition ne peut être le cadre d’une demande de délais de paiement, le juge du pôle social étant incompétent pour statuer sur une telle demande qui relève de la compétence du directeur de la caisse, en cas de précarité de la situation du débiteur.
Mme [B] doit être déclarée mal fondée en son opposition et la contrainte doit être validée en son entier montant de 1312€, étant précisé à la débitrice qu’il lui est possible de se rapprocher de la CPAM pour une éventuelle nouvelle mise en place d’un échéancier.
Sur les dépens
Mme [U] [B] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
Par application de l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible de pourvoi en cassation,
REÇOIT Mme [U] [B] en son opposition à contrainte régulière en la forme, mais l’en DÉBOUTE,
MET à néant la contrainte émise le 21 juillet 2025 par la CPAM de Meurthe et Moselle,
Et le présent jugement s’y substituant,
CONDAMNE Mme [U] [B] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1312€ (mille trois cent douze euros) au titre de la notification d’indu du 10 octobre 2024,
CONDAMNE Mme [U] [B] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, même en cas de pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 mai 2026
La Greffière La Présidente
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