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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 22 févr. 2024, n° 19/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard – TSA 93156 – 35031 RENNES CEDEX – tél : 02.99.65.37.37
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 22 Février 2024
N° RG 19/03108 -
N° Portalis DBYC-W-B7D-IJEM
Epoux [J]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [T] [C] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
et
Monsieur [W] [S] [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [D] et M. [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :
— Maxime né le 28 janvier 2004
— Rafaël né le 8 mai 2006.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l’instance ; leur accord pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil avait été recueilli lors des débats le 18 novembre 2019, par procès-verbal.
Par requête conjointe déposée le 24 mai 2022, les époux ont saisi la juridiction d’une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Mme [D] demande au juge de :
— PRONONCER le divorce des époux [D]/[J] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— DIRE ET JUGER que le présent dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance des époux
— DIRE que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil,
— HOMOLOGUER et ANNEXER à la décision à intervenir la convention de divorce régularisée par les parties le 8 janvier 2024 réglant les effets du divorce à l’égard des époux ;
— HOMOLOGUER et ANNEXER à la décision à intervenir l’état liquidatif établi par Maître [B], Notaire à [Localité 7], régularisé par les époux le 17 novembre 2023 ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [J] demande au juge de :
— PRONONCER le divorce des époux [D]/[J] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— JUGER que le présent dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance des époux
— JUGER que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil,
— HOMOLOGUER et ANNEXER à la décision à intervenir la convention de divorce établie entre les parties réglant les effets du divorce à l’égard des époux ;
— HOMOLOGUER et ANNEXER à la décision à intervenir l’état liquidatif établi par Maître [B], Notaire à [Localité 7], régularisé le par les époux
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 233, 234 et 268 du code civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 décembre 2019 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux [T] [D] et [W] [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2004 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [T] [C] [D] : le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (Yvelines)
— M. [W] [S] [K] [J] : le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Ille-et-Vilaine) ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 8 janvier 2024 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants, et la convention liquidative du 17 novembre 2023 établie par Me [B], notaire à [Localité 8] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant , le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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