Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 juil. 2025, n° 25/06143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06143 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3N7Q
MINUTE:25/1301
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [U]
né le 22 Septembre 1994 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 6], M. [B] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 2 juillet 2025 pour une situation de péril imminent.
Il a décidé le 4 juillet 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 7 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 11 juillet 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 1er juillet 2025 par le docteur [G], médecin, décrit l’état suivant du patient : discordance idéo-affective au premier plan, propos incohérents sous-tendus par un délire à thème mégalomaniaque de mécanisme hallucinatoire et intuitif, anosognosie risque imminent de mise en danger. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 9 juillet 2025 par le docteur [K], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : non connu du secteur, sans antécédent psychiatrique, admis pour troubles du comportement en milieu familial ; à l’entretien, peu d’évolution depuis l’arrivée, adhésion totale au délire, l’envahissement symptomatique ne permet pas de se fier à son consentement aux soins.
M. [B] [U] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien. Son père lui a rendu visite. Il se sent beaucoup mieux, mais veut rester encore à l’hôpital, ne se sentant pas encore prêt à reprendre sa vie.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 11 juillet 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Moteur
- Logement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Installation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Assurance vieillesse ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commission ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Sécurité
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Jugement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Prestation ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Enfant à charge ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Référence ·
- Contestation ·
- Prime
- Homologuer ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Adoption simple ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Matière gracieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.