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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01728 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZJ4
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01728 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZJ4
N° de MINUTE : 25/02311
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Marième DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0403
DEFENDEURS
[15] [Localité 20]
[Localité 4]
non comparante
Société [21]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0194
[17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M.[K] [Y] audiencier à la [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [J], salarié de la société [21] en qualité de plombier, a été victime d’un accident du travail le 23 avril 2018.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour même indique que le salarié « entrait sur le chantier » lorsque « la porte coulissante du portail est tombée sur Monsieur [J] ».
Le certificat médical initial du 24 avril 2018, rédigé par le docteur [X] [Z] du service des urgences de l’hôpital [8], mentionne une « contusion cervical et thoracique non compliqué ».
Par courrier en date du 24 mai 2018, la [11] ([14]) de Seine-[Localité 22] a notifié à la société [21] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 4 mai 2020, la [17] a, en outre, notifié à M. [J] la prise en charge de sa maladie « lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [19] ou chirurgie » inscrite au tableau 79 – Lésion chroniques du ménisque- au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée de son conseil, en date du 2 février 2021, M. [J] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [21], auprès de la [14] compte tenu de son accident du travail du 23 avril 2018 et de sa maladie professionnelle du 6 janvier 2017.
Par courrier du 10 juin 2022, reçu le 14 juin 2022, la [14] a informé M. [J] de ce qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande.
Par requête du 14 juin 2024, reçue le 25 juin 2024 au greffe, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail du 23 avril 2018 dont il a été victime et de sa maladie professionnelle du 6 janvier 2017.
Monsieur [J] a demandé le convocation de la [15] [Localité 20].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024, puis à celle du 16 décembre 2024, date à laquelle un calendrier a été fixé et a renvoyée l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courrier du 18 septembre 2024, la [15] [Localité 20] a demandé sa mise hors de cause.
Par conclusions en demande (n°2), déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [J], représenté son conseil, demande au tribunal de :
Le déclarer bien fondé en ses demandesJuger que sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de la société [21] n’est pas prescrite concernant son accident du travail du 23 avril 2018 ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01728 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZJ4
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
Juger que sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de la société [21] n’est pas prescrite concernant sa maladie professionnelle prise en charge le 4 mai 2020 ;Juger que son accident du travail du 23 avril 2018 est dû à la faute inexcusable à l’égard de la société [21] ;Juger que sa maladie professionnelle prise en charge le 4 mai 2020 est due à la faute inexcusable à l’égard de la société [21] ;Juger que son droit à réparation est entier ;Fixer à son maximum le taux de la rente majorée ; Avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer ses préjudices ;Ordonner le paiement d’une provision à titre d’indemnités d’un montant de 20. 000 euros ;Dire que les frais seront à la charge de la société [21] ;Condamner la société [21] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris futurs et nécessaires à la présente procédure ;En tout état de cause, débouter la société [21] de l’ensemble de ses demandes et déclarer le jugement commun et opposable à la [17].
M. [J] fait valoir que son accident du 23 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur indiquant que ce dernier conscient de la défectuosité du portail qui lui est tombée dessus n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité. Il soutient également que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle du genou gauche, prise en charge par la [14] le 4 mai 2020, faisant valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’équipement de protection adéquats.
Par conclusions en défense (n°2) déposées et complétée oralement à l’audience, la société [21], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire : écarter des débats les pièces se rapportant à la maladie professionnelle du 3 avril 2019 ;
A titre principal :
Déclarer prescrite la demande formée à son encontre par M. [J] au titre de son accident du travail du 23 avril 2018 ;Déclarer le jugement commun à la [17] ;A titre subsidiaire :
Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 23 avril 2018 ; Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle prise en charge le 4 mai 2020 ; Déclarer le jugement commun à la [17] ;En conséquence et en tout état de cause débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [21] soutient à titre principal que M. [J] ne prouve pas avoir été indemnisé au titre de son accident du travail du 23 avril 2018 au-delà du 30 mai 2018 et fait valoir que la rechute du 7 janvier 2019 n’ouvre pas un nouveau délai de prescription ainsi la demande amiable transmise le 2 février 2021 à la [14], suivi par le présent recours, en date du 14 juin 2024, est prescrite. A titre subsidiaire, elle rappelle que la charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur pèse sur le demandeur or, en l’espèce, celui-ci n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions ni sur la conscience du danger, ni sur d’éventuels manquements de l’employeur à son obligation de prévention et qui serait à l’origine de l’accident du travail du 23 avril 2018 ou de la maladie professionnelle du 4 mai 2020.
La [16], régulièrementappelée dans la cause, représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le principe de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21] et sur la demande d’expertise judiciaire elle demande de lui accorder le bénéfice de son action récursoire.
Elle souligne par la [15] [Localité 20] a été mise en cause de manière érronnée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [15] [Localité 20], doit être mise hors de cause.
Sur la demande liminaire et l’étendue du litige
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, “ L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
En l’espèce, la requête de M. [J] telle que reçue le 25 juin 2024 par le tribunal mentionne dans le “par ces motifs” une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21] concernant son accident du travail du 23 avril 2018, ainsi qu’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21] concernant une maladie professionnelle dont la date de prise en charge n’est pas mentionnée.
Il convient de constater que plusieurs déclarations de maladies professionnelles ont été faites par M. [J] auprès de la [14], à savoir :
Une déclaration du 4 juillet 2019 concernant une tendinopathie de l’épaule gauche, à l’appui d’un certificat médical initial du 3 avril 2019, semble-t-il prise en charge et consolidée au 13 mai 2020,Une demande concernant une lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque gauche du 6 janvier 2017 dont ni la déclaration, ni le certificat médical initial ne sont produits aux débats mais pour laquelle la décision de prise en charge du 4 mai 2020 a été fournie (pièces n°8 du demandeur).
Aux termes des écritures en demande déposées à l’audience ainsi que de la phase amiable de la demande en reconnaissance de faute inexcusable, il apparaît que seul l’accident du travail du 23 avril 2018 et la maladie professionnelle du 6 janvier 2017, en la forme d’une lésion méniscale du genou gauche, prise en charge par la [14] par décision du 4 mai 2020 sont visés dans le cadre du présent litige.
Le juge, appréciant souverainement les preuves qui sont soumises à son examen, prendra en considération les éléments utiles à sa décision dans le cadre du périmètre du litige dont il est saisi.
La société [21] sera ainsi déboutée de sa demande liminaire.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; […].”
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, “ lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est jugé de manière constante que la survenance d’une rechute d’un accident du travail n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale
En l’espèce, M. [J] a été victime d’un accident du travail le 23 avril 2018 pour lequel il a été indemnisé jusqu’au 30 mai 2018.
La société [21] soutient que le point de départ de la prescription de l’action en faute inexcusable court à compter du 31 mai 2018 et est ainsi prescrite puisque la [14] n’a été saisi d’une demande de conciliation que le 2 février 2021, soit plus de 2 années après la fin du versement des indemnités journalières à la victime. Elle fait valoir que les arrêts ultérieurement pris en charge le sont au titre d’une rechute, laquelle n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai.
Il ressort toutefois des pièces produites aux débats que M. [J] a fait l’objet d’une décision de consolidation par le médecin conseil de la [14] à la date du 20 juillet 2019. Par suite les arrêts de travail qu’il produit au titre de son accident du 23 avril 2018, compris sur la période du 29 janvier 2019 au 31 juillet 2019, ne sont pas constitutif d’un état de rechute mais correspondent, comme ils le sont d’ailleurs libellés, à des arrêts de prolongation.
Il convient donc de considérer que la date de départ de la prescription biennale court à compter de la date de cessation du versement des indemnités journalières en lien avec l’accident du 23 avril 2018, soit, en l’espèce, à compter du 20 juillet 2019, date de consolidation de M. [J].
Son action en faute inexcusable de l’employeur pour son accident du 23 avril 2018 n’est donc pas prescrite.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont le salarié a été victime sont indéterminées.
Sur la faute inexcusable de l’employeur concernant l’accident du 23 avril 2018
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 23 avril 2018, M. [J], a subi un accident du travail consistant en une blessure provoquée par la chute, sur le salarié, d’un portail d’accès au chantier sur lequel il intervenait.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [21], M. [J] invoque la connaissance par celui-ci de la défectuosité de ce portail et de l’absence de mesure prise pour le réparer ayant conduit à l’accident précité.
Il convient toutefois de constater, comme le relève la société défenderesse, que M. [J], sur qui la charge de la preuve pèse, n’apporte aucun élément de nature à caractériser la connaissance du danger par son employeur et l’absence de mesure prise pour l’en préserver. Il procède en effet par simple affirmation relativement à la défectuosité invoquée de la porte coulissante et ne justifie pas que cet élément ait été portée à la connaissance de l’entreprise responsable des accès.
Dès lors la demande de M. [J] de reconnaissance d’une faute inexcusable du chef de cet évènement doit être rejetée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur concernant la maladie professionnelle du 6 janvier 2017
En l’espèce, M. [J] est atteint d’une lésion du ménisque gauche pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 4 mai 2020 de la [14].
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il invoque la connaissance par l’employeur, la société [21], des risques de son activité pour sa santé et de l’absence de mesure de prévention prises par l’employeur pour l’en préserver, notamment de l’absence de fourniture d’équipements de protection adaptés.
Si la société ne pouvait qu’avoir conscience des risques encourus au niveau des genoux par son salarié, compte tenu de son activité de plombier, il convient toutefois de constater que le salarié sur qui la charge de la preuve pèse, ne justifie pas que son employeur n’a pas pris les mesures adéquates et notamment ne lui a pas fourni les équipements nécessaires à la prévention de sa maladie.
Dès lors la demande de M. [J] de reconnaissance d’une faute inexcusable du chef de cet évènement doit être rejetée.
M. [J] étant débouté de ses demandes en reconnaissance d’une faute, ses demandes relatives à la demande de provision ou à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’action récursoire de la caisse.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M. [J], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [21] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Mets hors de cause la [15] [Localité 20]
Déboute M. [C] [J] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [21] en lien avec son accident du travail survenu le 23 avril 2018 ;
Déboute M. [C] [J] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [21] en lien avec sa maladie professionnelle du 6 janvier 2017 ;
Le déboute en conséquence de ses demandes d’expertise et de provision ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la [12] ;
Condamne M. [C] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande de la société [21] formée au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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