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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 28 avr. 2025, n° 22/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/03847 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RCE5
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [G] [V]
né le 24 Septembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 380
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LEVERT, RCS [Localité 4] 448 085 225, pris en son établissement secondaire, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 174, et Me Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Levert, dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 7], a réalisé des prestations de déménagement pour M. [G] [V] depuis le domicile de celui-ci à [Localité 3] à destination de deux adresses à [Localité 5], à la suite de la signature, le 19 mai 2021, d’un devis contrat du 26 avril 2021.
Le prix de ces prestations s’élevait à 5 418 euros toutes taxes comprises, réglable en deux temps, soit 2 170 euros d’arrhes versées à la signature du contrat et 3 248 euros de solde à payer à la livraison.
La SARL Levert est intervenue à quatre reprises les 16, 19, 26 et 28 juillet 2021.
A la suite de l’intervention du 19 juillet 2021, M. [V] a émis des réserves sur la déclaration de fin de travail de la lettre de voiture n° 2220282. Le chef d’équipe y a lui-même listé des dégâts.
M. [V] a adressé un courrier électronique le 23 juillet 2021 et une lettre recommandée réceptionnée le 26 juillet 2021 explicitant son mécontentement à propos des prestations réalisées.
A la suite de l’intervention du 28 juillet 2021, M. [V] a émis de nouvelles réserves sur la déclaration de fin de travail de la lettre de voiture n° 2220283. Il y a exprimé son refus de payer le solde du déménagement du fait des dégâts occasionnés dans l’attente d’une proposition de dédommagement.
Par courrier du 27 juillet 2021, la SARL Levert a proposé la somme 208,30 euros à titre transactionnel, refusée par M. [V].
Par courrier de son conseil du 1er mars 2022, M. [V] a réitéré son refus de payer le solde de 3 248 euros, invoquant l’exception d’inexécution et le montant de ses préjudices excédant ce solde. En réponse, le 10 mars 2022, la SARL Levert l’a sommé de régler le solde.
Par acte du 3 août 2022, M. [V] a assigné la SARL Levert devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamnée à la réparation de ses préjudices.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de dommages et intérêts formées par M. [V].
Par une ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [V] à la demande reconventionnelle de la SARL Levert en paiement du solde.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [V] demande au tribunal de :
— débouter la SARL Levert de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamner la SARL Levert à lui régler l’indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Levert aux entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure de médiation.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SARL Levert demande au tribunal de :
— débouter M. [G] [V] de ses entières demandes,
— condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 3 248 euros au titre du solde du prix du déménagement avec intérêts de retard à compter du 1er octobre 2021 ou au plus tard du 10 mars 2022 sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal,
— condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la première procédure d’incident et de la procédure au fond,
— condamner M. [G] [V] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 16 avril, prorogé au 28 avril 2025.
MOTIF DE LA DECISION
1. Sur le paiement du solde
Les demandes de dommages et intérêts formées par M. [V] ont été déclarées irrecevables pour cause de prescription par ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2023.
Dès lors, l’étendue du litige se limite à l’examen de la demande reconventionnelle de la SARL Levert en paiement du solde, qui a été déclarée recevable par ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2024.
Il résulte du devis contrat du 19 mai 2021, d’une facture du 1er juillet 2021 et d’une lettre de relance du 1er octobre 2021 que ce solde s’élève à 3 248 euros.
M. [V] refuse de le payer en opposant l’exception d’inexécution des obligations de la SARL Levert.
Celle-ci fait valoir que l’exception d’inexécution n’est pas recevable pour cause de prescription.
1.1. Sur la recevabilité de l’exception d’inexécution
Selon l’article L.133-6 du code de commerce, applicable en l’espèce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an.
L’article 71 du code de procédure civile définit la défense au fond comme tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. L’article 72 du même code dispose que « les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ».
En l’espèce, l’exception d’inexécution opposée par M. [V] ne constitue pas une action, mais une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la demande de paiement du solde présentée par la SARL Levert.
Dès lors, la prescription annale prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce ne lui est pas applicable. Elle peut, en application de l’article 72 du code de procédure civile, être proposée en tout état de cause.
En conséquence, l’exception d’inexécution opposée par M. [V] est recevable et il convient pour le tribunal d’en examiner le bien-fondé.
1.2. Sur le bien-fondé de l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…) / – obtenir une réduction du prix (…) ».
Selon l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En matière de prestations de déménagement, l’article L133-1 du code de commerce dispose que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. / Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. / Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».
Le devis contrat signé le 19 mai 2021 comprend notamment les prestations de protection et d’emballage du mobilier, des lampes et tableaux, et les prestations de manutention et de transport pour l’ensemble des biens meubles à l’exception des « objets précieux ». L’article 11 des conditions générales de vente insérées à ce devis contrat stipule : « l’entreprise a une obligation de résultat vis-à-vis de son client. A ce titre, en cas de dommage ou de retard, elle doit indemniser le client en fonction du préjudice causé et prouvé (…) ». Son article 12, intitulé « responsabilité pour pertes et avaries », stipule : « L’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui sont confiés en l’état où ils sont confiés sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client ».
Il résulte de ces stipulations que la SARL Levert avait une obligation de résultat de livrer les biens meubles objets du contrat exempts de toute avarie.
Or, il résulte des pièces du dossier, notamment des réserves émises sur les déclarations de fin de travail des lettres de voiture n°2220282 du 19 juillet 2021 et n°2220283 du 28 juillet 2021, corroborées par les photographies produites par M. [V], que les meubles qu’il avait confiés à la SARL Levert ont subi des dégâts, dont certains ont d’ailleurs été confirmés par le chef d’équipe des déménageurs le 19 juillet 2021 : une commode directoire a été abîmée à l’arrière gauche, un meuble « Trait » acheté 1 373 euros le 12 juin 2019 a été égratigné, le pied d’un tancarville d’une valeur de 44,90 euros a été perdu, une armoire populaire a été abîmée de plusieurs centimètres côté droit de la porte, l’accoudoir d’un fauteuil acheté 690 euros le 11 octobre 2003 a été abîmé.
M. [V] invoque encore d’autres dégâts, mais qui n’ont pas fait l’objet de réserves le jour de la livraison et ne peuvent dès lors être imputés à la SARL Levert. De même, si M. [V] a inscrit des réserves relatives aux cartons de tableaux mouillés, il n’est pas prouvé de lien entre cette humidité et les dégâts subis par ces tableaux.
Au regard des avaries constatées à la livraison, l’inexécution par la SARL Levert de son obligation de livraison des meubles en l’état dans lequel ils lui avaient été confiés était suffisamment grave pour justifier l’inexécution par M. [V] de son obligation de paiement, à proportion d’une somme qu’il y a lieu d’estimer, au regard de la consistance de ces avaries, de la valeur et de la vétusté des meubles abîmés, à 1 000 euros.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure de médiation, la SARL Levert est seulement fondée à obtenir le paiement d’une somme de 2 248 euros en règlement du solde du déménagement de M. [V].
Le refus de M. [V] d’accepter la somme de 208,30 euros à titre transactionnel était justifié, et l’exception d’inexécution qu’il a opposée dès le 1er mars 2022 était partiellement fondée.
Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL Levert relative aux intérêts de retard.
2. Sur les frais d’instance
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner chacune des parties à la moitié des dépens, et de les débouter de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne M. [G] [V] à payer à la SARL Levert la somme de 2 248 euros en règlement du solde des prestations de déménagement,
Déboute la SARL Levert du surplus de ses prétentions,
Déboute M. [V] de sa demande de médiation,
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens de l’instance,
Déboute M. [V] et la SARL Levert de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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