Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 avr. 2025, n° 24/04182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/04182 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OEH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2][Adresse 6]
assisté par Mme [N] [L] en sa qualité de curatrice, demeurant [Adresse 8][Adresse 7]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [L], victime d’un accident de la circulation le 19 avril 2028 à [Localité 9], a obtenu suivant ordonnance de référé du 3 mai 2019, la désignation d’un expert médical chargé d’évaluer ses préjudices, le Dr [C] [W], qui a déposé son rapport le 28 octobre 2023.
Par assignations des 19 et 26 septembre 2025, M. [D] [L], assistée de sa curatrice, Mme [N] [L], a fait citer la société SMABTP et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, afin d’obtenir un complément d’expertise, le paiement d’une provision de 150 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, M. [D] [L] a réitéré ses demandes, faisant valoir que l’expert ne s’est pas prononcé sur son besoin en aide humanitaire viagère et que son droit à réparation n’est pas contesté par la société SMABTP qui lui a adressé une proposition d’indemnisation qu’il estime insuffisante.
La société SMABTP a conclu au contraire, par son conseil, que les circonstances factuelles de l’accident ne sont pas clairement définies, formulé protestations et réserve quant à la demande de complément d’expertise et sollicité le rejet de toute autre réclamation.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les parties s’accordent pour reconnaitre que le rapport de l’expert [C] [U] omet de se prononcer sur la question de l’aide permanente par une tierce personne ; qu’il conviendra ainsi de le missionner à nouveau afin qu’il complète son expertise sur ce point ;
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état des éléments produits, il y a lieu de constater que le droit à réparation de M. [D] [L] est, aux termes de la procédure de police produite, sérieusement discutable : l’existence de fautes de sa part pouvant limiter voire exclure sont droit à réparation ne peut en effet être définitivement écartée au stade du référé (conduite dans des conditions indéterminées d’une moto de grosse cylindrée malgré annulation de permis et en récidive lors de l’accident).
En outre, il ne peut être déduit de la proposition transactionnelle formulée par l’assureur que ce dernier n’entend pas discuter sur le fond le droit à réparation de la victime.
Ces constatations conduisent au rejet de la demande de provision dès lors que le droit à indemnisation de M. [D] [L] impose un examen de son bien-fondé par le juge du fond et qu’aucune obligation en paiement non sérieusement discutable n’est à retenir en référé.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [L] supportera les dépens du référé dont il a pris l’initiative.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS un complément d’expertise de M. [D] [L] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dr [C] [U], [Adresse 1] à [Localité 10]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 5], avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Compléter son rapport de mission du 28 octobre 2023 en précisant notamment les besoins de M. [D] [L] en matière d’aide permanente par une tierce personne ;
— Faire toute observation nécessaire quant à ce poste de préjudice ;
— Provoquer les observations des parties sur ce dernier point en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 500 € HT la provision à consigner par M. [D] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par
M. [D] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où M. [D] [L] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de M. [D] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
- Consignation ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Demande ·
- Énergie
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Mise en garde ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Ultra petita ·
- Dépens ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Vente ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Père ·
- Remploi ·
- Finances ·
- Prix ·
- Acte ·
- Département
- Accident du travail ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Immobilier ·
- Comités ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Registre du commerce ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Titre ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Rapport ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Évaluation ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.