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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSDQ – 05 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
AFFAIRE CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE C/ [D] [R]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSDQ
N° de MINUTE : 26/00072
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 06 Janvier 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur Daniel BLANCHETETE, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaître
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 2]
dispensé de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 avril 2025, la CPAM 54 a notifié à M. [D] [R] un indu de 585,30€ correspondant à des prestations versées à tort.
Suite au recours de M. [R], la commission de recours amiable de la CPAM (CRA) a confirmé l’indu.
La CPAM a mis M. [R] en demeure de lui payer la somme de 585,30€ par courrier recommandé remis le 28 juillet 2025.
Faute de règlement, la CPAM 54 a émis à l’encontre de M. [D] [R] une contrainte d’un montant de 585,30€, notifiée par courrier daté du 26 septembre 2025.
Par courrier posté le 18 octobre 2025, M. [R] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Par courrier du 27 octobre 2025, la CPAM a accordé à M. [R] un échéancier de paiement de la dette en 12 mensualités.
Par conclusions du 27 novembre 2025, la CPAM demande à titre principal de déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation, constater à titre subsidiaire que M. [R] ne conteste pas le bien fondé de la contrainte et confirmer en conséquence l’indu notifié le 9 avril 2025.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 585,30€ ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par courrier du 18 décembre 2025, M. [R] a justifié auprès du Tribunal du règlement de la somme de 585,30€ au bénéfice de l’Assurance maladie et a sollicité une dispense de comparution.
A l’audience du 6 janvier 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de dispense de comparution des parties
Selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, devant le pôle social du tribunal judiciaire la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, tant la CPAM que M. [R] ont sollicité une dispense de comparution à l’audience du 6 janvier 2026.
La présente décision sera dès lors contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que après que la contrainte a été notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, celui-ci peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours à compter de la notification.
Cet article précise que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la CPAM qui ne produit pas l’accusé de réception de la contrainte ne conteste pas que l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable en la forme.
Contrairement à ce qu’affirme la CPAM, l’opposition formée par M.[R] est motivée à défaut d’être pertinente.
L’opposition est recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Ainsi qu’en dispose l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créanciers peut décerner une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, M.[R] n’a pas contesté le bien fondé de l’indu, ne formant pas de contestation de la notification qui lui avait été faite par la CPAM.
Il n’a pas non plus donné suite à la mise en demeure, obligeant la caisse à émettre une contrainte.
Si M.[R], bien que bénéficiant finalement de délais de paiement accordés par l’organisme a réglé l’entièreté de la dette, la contrainte a été émise à juste titre et l’opposition ne peut être jugée fondée.
Il conviendra en conséquence, compte tenu du paiement libératoire qui a été opéré par le débiteur de valider la contrainte mais la mettre à néant et la déclarer non avenue.
Sur les frais
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant en l’espèce pas fondée, M. [R] sera tenu d’en supporter les frais éventuels.
Sur les dépens
M. [D] [R] succombe en son recours et sera tenu de supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible de pourvoi en cassation,
REÇOIT M. [D] [R] en son opposition, mais l’en DÉBOUTE,
VALIDE la contrainte émise le 26 septembre 2025 par la CPAM de Meurthe et Moselle à l’encontre de M. [D] [R] pour le montant de 585,30€, mais, constatant que le débiteur a procédé au règlement de la somme mentionnée à la contrainte,
LA MET à néant et
DÉCLARE non avenue la contrainte émise le 26 septembre 2025 par la CPAM de Meurthe et Moselle à l’encontre de M. [D] [R] pour le montant de 585,30€,
CONDAMNE M. [D] [R] aux frais de la contrainte,
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 mai 2026
La Greffière La Présidente
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