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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 avr. 2025, n° 24/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03328 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Avril 2025
N° RG 24/03328 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWF
DEMANDERESSE
S.A.S. LE BATIMANS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 309 097 038
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.C.I. PATA [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 04 Février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 10 Avril 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réuté contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS – 31 le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 novembre 2024, la SAS LE BATIMANS assigne la SCI PATA [Localité 3] aux fins de la voir condamner au paiement du solde de factures de travaux impayés.
La demanderesse demande de voir condamner la SCI PATA [Localité 3] à lui payer :
— la somme de 78 392,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2021, ou, à compter de l’assignation, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
Elle explique que la SCI PATA LE MANS est propriétaire d’un immeuble à usage commercial situé [Adresse 4] à SAINT SATURNIN (72) en zone commerciale où l’immeuble accueillait une restauration traditionnelle exploitée par une société commerciale dénommée JYMAT, exerçant sous l’enseigne PATA CREPE puis EL MISTRAL.
En suite de désordres de construction et d’une expertise judiciaire, la société le BATIMANS est alors appelée pour engager des travaux de reprise des désordres survenus sur le réseau d’assainissement et le vide sanitaire, suivant devis du 13 janvier 2021 accepté pour 55 850 euros HT, soit 67 020 euros TTC et pour des travaux supplémentaires d’un montant de 17810 euros HT, suivant devis du 21 avril 2021.
La demanderesse indique que les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 3 juin 2021 mais elle fait valoir qu’elle n’aurait reçu qu’un paiement partiel à hauteur de 10 000 euros.
La SCI PATA LE MANS, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire et il sera statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Ainsi, un maître d’ouvrage qui commande des travaux doit en payer le prix.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats :
— l’attestation d’immatriculation de la défenderesse et ses statuts,
— le procès-verbal de réception de travaux du 8 juin 2020 signé du défendeur, sans réserve, au titre des “travaux réalisés conformément aux projet DOE, aux modifications des réseaux compte tenu des pentes inversées enterrées découvertes après curage, DOE remis ce jour”, ce qui justifie de la réalisation des travaux,
— un relevé du compte de la défenderesse justifiant d’une créance de 88 392,00 euros et d’un versement de 10 000,00 euros, et, le décompte général définitif du 30 juin 2021, avec détail des travaux effectués intitulé “Reprise des désordres vide sanitaire et assainissement”, établissant l’existence d’une créance au profit de la requérante (facture n°2106049),
— la lettre du 21 juiller 2021 de BATIMANS envoyée à la SCI PATA pour recouvrement de créance (AR signé), et, la LRAR de mise en demeure de l’huissier en date du 3 mai 2022, (LRAR-AR signé), démontrant les démarches effectuées par la requérante pour recouvrer son dû.
A ce jour, il n’est pas établi que la défenderesse a réglé tout ou partie de sa dette.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la SCI PATA LE MANS sera condamnée à payer la somme de 78 392,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2021, avec capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens, et, en équité, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI PATA [Localité 3] à payer à la SAS LE BATIMANS la somme de 78 392,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCI PATA [Localité 3] à payer à la SAS LE BATIMANS la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PATA LE MANS aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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