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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VILOGIA c/ Société BOUVELOT TP, La société VOLIGIA SA a obtenu la désignation d'un expert judiciaire |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00873 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4NZ
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société VILOGIA C/ Société BOUVELOT TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société VILOGIA, SA d’HLM inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 475 680 815, dont le siège social est sis 271 Boulevard de Tournai – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ et l’établissement secondaire 30 Villa de Lourcine – 75685 PARIS CEDEX 14
représentée par Me Françoise DONZE-BRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1600
DEFENDERESSE
Société BOUVELOT TP, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 382 054 450, dont le siège social est sis 23-41 Allée d’Athènes – 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
La société VOLIGIA SA a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, [Z] [R], selon une ordonnance du 4 juillet 2024 (RG N°24/00475) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière d’un immeuble d’habitation.
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 juin 2025, à la SAS BOUVELOT TP à la demande de la société VOLIGIA SA, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment [Z] [R] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 juillet 2025 au cours de laquelle la société VOLIGIA SA a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BOUVELOT TP n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS BOUVELOT TP et il sera mis à la charge de la société VOLIGIA SA le paiement d’une provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS BOUVELOT TP l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 (RG N° 24/00475) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment [Z] [R] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 1.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société VOLIGIA SA à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la société VOLIGIA SA de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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