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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 2 sept. 2025, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : [T] [Z] [J]/[S] [W] [B] [N] [K]
Ordonnance du : 02 Septembre 2025
N° RG 25/01728 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2FF
Minute N° 25/176
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le deux Septembre deux mil vingt cinq
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Catherine DUBOIS, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z] [J]
Le Chêne Carré – 13 Rue des 4 vents – 41100 SAINT FIRMIN DES PRÉS
représenté par Me Sarah LEVEQUE, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000478 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
ET
DEFENDERESSE
Madame [S] [W] [B] [N] [K]
4 Rue des Prés – 41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
non représentée
Audience publique en date du 01 Juillet 2025.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
GROSSE + EXP : Me Sarah LEVEQUE
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
— Vu l’assignation en date du 4 juin 2025 délivré, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Vu l’absence de comparution de Madame [S] [K],
— Vu l’audience en date du 1er juillet 2025,
Monsieur [J] et Madame [K] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Deux enfants sont issus de cette relation.
Ils ont acquis, le 27 février 2018, en indivision, un véhicule Peugeot 308 (EV-566-VV) au prix de 8 500 €.
Ils ont acquis, le 1er septembre 2023, en indivision par moitié, et au moyen de 2 prêts, une maison d’habitation sise 13 rue des 4 vents 41100 SAINT FIRMIN DES PRES au prix de 130 000 €.
Très peu de temps après leur emménagement, Madame [K] a quitté Monsieur [J].
Depuis novembre 2023, Monsieur [J] n’aurait plus jamais eu de nouvelle de la mère de ses enfants et assumerait seul le règlement des deux prêts immobiliers. Il a déposé un dossier de surendettement et les échéances des prêts ont été suspendues pour 2 ans. Il lui a été indiqué qu’il devait vendre le bien immobilier.
Il sollicite, par conséquent, l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis.
La décision a été mise en délibérée au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorisation de vendre les biens indivis
Alléguant de difficultés financières à rembourser les prêts, Monsieur [T] [J] sollicite l’autorisation de vendre le bien immobilier et le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé EV-566-VV.
L’article 815-5 du Code civil dispose que, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Ainsi, le régime légal de l’indivision prévoit en principe un accord unanime des indivisaires pour vendre un bien indivis. Toutefois, le juge peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte ce qui est notamment prévu par l’article 815-5 du code civil précité. Cette autorisation n’est qu’une simple faculté pour le juge et elle est en outre soumise à la double condition du refus d’un indivisaire et que ce refus mette en péril l’intérêt commun. Le refus peut être explicite, ou implicite, en ce sens, il s’agit d’une opposition déduite du comportement.
En l’espèce, le 1er septembre 2023, par acte authentique dressé par Maître [F] [M], Monsieur [T] [J] et Madame [S] [K] ont acquis un bien immobilier à concurrence de 50% chacun (voir en ce sens : pièce n°1 de Monsieur [T] [J]). Ainsi, Monsieur [T] [J] et Madame [S] [K] se trouvent être en indivision.
En ce qu’il s’agit du refus de la coïndivisaire à vendre le bien, Monsieur [T] [J] n’apporte pas la preuve d’un refus explicite de Madame [S] [K]. Il n’apporte pas davantage la preuve d’un refus implicite de sa part, sauf à considérer que le silence de cette dernière tant dans cette procédure que dans les autres procédures la concernant caractériserait une absence. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de constater qu’aucune juridiction compétente n’a été saisie sur le fondement de l’article 815-4 du code civil qui prévoit que « si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge ».
Il n’est pas non plus rapporté la preuve d’un péril de l’intérêt commun, condition requise par l’article 815-5 du code civil.
Par conséquent, la demande de Monsieur [T] [J] sera rejetée sur le fondement de l’article 815-5 du code civil.
En ce qui concerne la vente du véhicule, Monsieur [T] [J] n’apporte pas la preuve d’une indivision sur ce bien, de telle sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
REJETONS les demandes de Monsieur [T] [J] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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