Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 9 sept. 2025, n° 24/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01285 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RK
Monsieur [B] [L] /c Madame [U] [D] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01285 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RK
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me BOGUET + Me LOFFLER
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000880 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 77
— partie demanderesse -
ET
Madame [U] [D] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 48
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01285 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RK
Monsieur [B] [L] /c Madame [U] [D] [W]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 janvier 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [B] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
et de
Madame [U] [D] [W]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2009 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
* Madame [U] [D] [W], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16] (ALGÉRIE) ;
AUTORISE Madame [U] [D] [W] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 13 juin 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[L] [N] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14] (68)
[L] [P] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (25)
[L] [Y] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (25)
[L] [S] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [D] [W] épouse [L];
DIT que Monsieur [B] [L] exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante:
* Toute l’année:
— le samedi des semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 11 heures à 17 heures;
— le dimanche des semaines impaires dans l’ordre du calendrier, de 11 heures à 17 heures;
y compris pendant les vacances scolaires.
* En dehors des vacances scolaires:
— chaque mercredi de 11 heures à 17 heures ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
CONSTATE que Monsieur [B] [L] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE Monsieur [B] [L] de versement de cette contribution jusqu’à retour à une meilleure situation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 09 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Poste
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de diffusion ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Action ·
- Prestation ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Diffusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Mobilité ·
- Île-de-france ·
- Exploitation ·
- Action ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tutelle ·
- Cabinet ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Capacité ·
- Associations ·
- Exécution
- Eau usée ·
- Peinture ·
- Norme ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Veuve ·
- Vanne ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Lot ·
- Jouissance exclusive ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Astreinte
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Créanciers ·
- Crédit foncier ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Descriptif ·
- Tantième ·
- Reputee non écrite ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges
- Indivision ·
- Refus ·
- Autorisation ·
- Bien immobilier ·
- Vent ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Véhicule ·
- Acte ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.