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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 juil. 2025, n° 24/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03218 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKKI
AFFAIRE : [J] / [K]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [Y], [W] [K]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Adeline BOTAN, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 mars 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [V] [J]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
et
Monsieur [I] [Y] [W] [K]
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 9] 2013 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 12]
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
Concernant les époux :
RAPPELLE ET DIT qu’il n’entre pas dans les attributions du juge du divorce de statuer sur la détermination de la masse à partager, la détermination de l’actif et du passif, le projet d’acte établi par le Notaire, les droits des parties dans l’indivision, le montant des éventuelles créances entre époux, l’estimation des biens immobiliers et la prise en charge des crédits et DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes formulées de ce chef,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [L], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE toutes prétentions des époux s’agissant de la détermination de la masse à partager, la détermination de l’actif et du passif, le projet d’acte établi par le Notaire, les droits des parties dans l’indivision, le montant des éventuelles créances entre époux, l’estimation des biens immobiliers et la prise en charge des crédits,
ATTRIBUE PRÉFÉRENTIELLEMENT à Madame [J] [V] le bien immobilier sis [Adresse 2] figurant au cadastre sous les références ZM n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dans lequel elle réside,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er octobre 2021,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
Concernant les enfants mineures [U] et [X] :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*En dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant sortie de l’école,
— les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,
— les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires,
*Pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
— les années impaires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
avec échange des enfants le samedi à 10 heures,
*Partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile paternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, et inversement pour la mère,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur précédente résidence,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa période de résidence (« frais habituels » correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extrascolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et sur présentations des justificatifs,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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