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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPRE – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE URSSAF DE LORRAINE (EX RSI) C/, [G], [C]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPRE
N° de MINUTE : 26/00043
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
URSSAF DE LORRAINE (EX RSI)
dont le siège social est sis 7 boulevard de Trêves – 57000 METZ
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur, [G], [C]
demeurant 3 Hameau du Brabant – 54560 ANDERNY
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier recommandé remis le 18 octobre 2024, l’URSSAF LORRAINE a mis M., [G], [C] en demeure de lui régler la somme de 328€ représentant les cotisations et majorations pour les mois de mai et juin 2024.
Faute de règlement, le Directeur de l’URSSAF a émis le 8 janvier 2025 une contrainte d’un même montant signifiée par procès verbal de recherches infructueuses le 13 janvier 2025.
M,.[G], [C] a formé opposition à la contrainte par déclaration au greffe le 20 février 2025.
A l’appui de son opposition, il sollicitait l’octroi de délais de paiement.
Par conclusions du 3 octobre 2025, l’URSSAF demande de déclarer M., [C] irrecevable en son recours, valider la contrainte en son entier montant de 328€ et condamner le cotisant au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 69,76€.
A l’appui de ses prétentions, l’ URSSAF fait valoir que l’opposition n’a pas été formée dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.
Au fond, elle relève que le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la demande de délais.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’URSSAF, représentée par son conseil, a repris ses prétentions. M ,.[C] n’a pas comparu après avoir fait part de son absence à l’audience pour motifs professionnels.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé pour raisons de service au 26 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, la défaillance d’une partie n’empêche pas qu’un jugement soit rendu sur le fond, dès lors que la demande dont le juge est saisi est régulière et recevable.
En l’espèce, M., [G], [C] a été régulièrement cité suite à son opposition à contrainte et convoqué à l’ audience du 4 novembre 2025, a été destinataire des écritures de l’URSSAF et n’a fait valoir aucune observation.
Il a fait part de son empêchement à comparaître à l’audience sans toutefois demander le renvoi à une audience ultérieure et n’a pas formulé de réponse aux prétentions adverses.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, ensuite de la délivrance d’une contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M., [C] par acte du 13 janvier 2025.
L’opposition n’a cependant été formée que le 20 février 2025, soit postérieurement au délai pour y procéder de sorte que l’opposition doit être déclarée irrecevable.
Il convient en conséquence de valider la contrainte en son entier montant de 328€ et de condamner M., [G], [C] à régler cette somme à l’URSSAF.
Sur les demandes annexes
En application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée, il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF tendant au paiement des frais de signification de la contrainte par M,.[G], [C], soit la somme de 69,76€.
Par application de l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’exécution provisoire sera rappelée.
Sur les dépens
M,.[G], [C] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE M., [G], [C] irrecevable en son opposition à contrainte et l’en DÉBOUTE,
MET à néant la contrainte délivrée le 8 janvier 2025 par l’URSSAF de LORRAINE, signifiée le 13 janvier 2025,
Et le présent jugement s’y substituant,
CONDAMNE M., [G], [C] à payer à l’URSSAF la somme de 328€ (trois cent vingt huit euros) au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les mois de mai et juin 2024,
CONDAMNE M., [G], [C] à payer les frais de signification de la contrainte soit 69,76€ (soixante neuf euros soixante seize cents) ainsi que tous les frais liés à l’exécution du présent jugement,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, même en cas de pourvoi en cassation,
CONDAMNE M., [G], [C] aux dépens,
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et de l’article 612 du code de procédure civile, le délai pour se pourvoir en cassation contre la présente décision est de deux mois à compter du jour de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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