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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 janv. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Institution de Retraite Complémentaire IRCANTEC, son gestionnaire |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVSZ
Société Institution de Retraite Complémentaire IRCANTEC prise en la personne de son gestionnaire, La Caisse des Dépôts et Consignations
C/
[G] [T] épouse [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Société Institution de Retraite Complémentaire IRCANTEC prise en la personne de son gestionnaire, La Caisse des Dépôts et Consignations
24, rue Louis Gain
49939 ANGERS CEDEX 09
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [G] [T] épouse [B]
14 Rue du Romarin
30470 AIMARGUES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des Débats : 22 octobre 2024
Date du Délibéré : 21 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [T] née [B] était bénéficiaire d’une allocation de réversion versée par l’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (IRCANTEC).
Par courrier en date du 1er août 2022 l’IRCANTEC a écrit à Madame [T] en ces termes « Vous m’avisez de votre remariage en date du 28 décembre 2019. L’allocation de réversion a continué à vous être versée jusqu’au 31 mars 2022. Or la règlementation oblige à interrompre le paiement de l’allocation de réversion à compter du 1er jour du mois qui suit le mariage. Par conséquent vous êtes redevable de la somme de 1258,30 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2022. Vous voudrez bien me faire parvenir votre règlement (…) ».
Par courriers en date des 20 septembre et 25 novembre 2022, 25 janvier, 31 mars et 23 mai 2023, dont certains ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’IRCANTEC a de nouveau sollicité auprès de Madame [T] le remboursement de cette somme.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 octobre 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’IRCANTEC a mis en demeure Madame [T] de régler la somme de 1258,30 euros.
L’IRCANTEC a initié en vain une démarche de conciliation (constat de carence en date du 4 avril 2024).
Par requête reçue le 20 septembre 2024 l’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (IRCANTEC) demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 et 2224 du Code civil, de :
condamner Madame [G] [T] au paiement de la somme de 1258,30 euros,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Madame [G] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [G] [T] aux dépens.
La demanderesse, qui se prévaut de l’article 22 de l’arrêté du 30 décembre 1970, argue de ce que le mariage de la défenderesse survenu le 28 décembre 2019, et dont elle a eu connaissance le 3 mai 2022, supprime son droit à allocation de réversion issue des droits acquis par son premier époux décédé le 5 août 2006 de sorte qu’elle lui a versé à tort la somme de 1258,30 euros entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2022.
La convocation adressée à la défenderesse par courrier recommandé avec avis de réception a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le présent jugement sera rendu par défaut.
A l’audience du 22 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande principale
Le premier alinéa de l’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même Code celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort de l’article 22 de l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 que l’allocation de veuf, de veuve ou d’ancien conjoint est supprimée lorsque le bénéficiaire vient à se remarier.
En l’espèce, l’acte de naissance de Madame [G] [B] versé aux débats fait état de son mariage avec Monsieur [X] [T] le 11 septembre 1971 et de son mariage avec Monsieur [Y] [L] le 28 décembre 2019.
La demande de l’IRCANTEC est dès lors fondée en son principe, ainsi qu’en son montant au vu de sa pièce n°4.
Il ressort du VI de l’article 2 du décret 70-277 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques que l’ensemble des opérations de gestion de l’IRCANTEC est confié à la Caisse des dépôts et consignations.
Madame [B] épouse [L] sera donc condamnée à payer à l’IRCANTEC, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 1258,30 euros.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] épouse [L] sera condamnée à payer à l’IRCANTEC une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [G] [B] épouse [L] à payer à l’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES gérée par la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1258,30 euros,
Condamne Madame [G] [B] épouse [L] à payer à l’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES gérée par la Caisse des dépôts et consignations la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [B] épouse [L] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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