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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 10 mars 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/80
RG n° : N° RG 25/00931 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRHS
,
[J]
C/
S.A.R.L., [K]
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [D], [J]
né le 10 Août 1967 à, [Localité 2] (MAROC),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L., [S], [W]
Sis, [Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Albert JACO, avocat au barreau de Luxembourg ,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 4 novembre 2025
notification lrar aux parties, Me, [Z], Me MUNIER
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, M., [D], [J] a assigné la SARL, [S], [W] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en procédure orale, aux fins de voir:
Condamner la SARL, [S], [W] à lui communiquer l’attestation d’assurance locative 2022 et le justificatif de l’entretien périodique de l’installation de chauffage sur les cinq années précédant l’assignation, et dans les 15 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard,Se réserver le droit de liquider l’astreinte,condamner la SARL, [S], [W] à lui payer les sommes suivantes: 6956,48€ au titre des arriérés de loyers de juin 2017 à juin 2022, 157€ au titre de la taxe sur les ordures ménagères de 2018 à 2021dire et juger que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner la SARL, [S], [W] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire.
L’examen de l’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 novembre 2022, a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Lors de l’audience du 12 septembre 2023, le tribunal a soulevé d’office son éventuelle incompétence s’agissant d’un bail commercial.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 13 février 2024.
Elle a ensuite été reprise et les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025, puis a encore fait l’objet d’un renvoi pour la mise en état du dossier.
Par conclusions du 24 avril 2025, M., [J] a demandé au tribunal de :
— se déclarer incompétent et renvoyer le présent litige devant le tribunal de commerce de Val de Briey pour l’ensemble des demandes, subsidiairement devant le président du tribunal judiciaire de Briey statuant en matière de loyers commerciaux, pour ce qui concerne la fixation du loyer révisé et devant le tribunal de commerce pour le surplus,
— subsidiairement :
enjoindre la SARL, [S], [W] à lui communiquer l’attestation d’assurance locative 2023/2024/2025 et le justificatif de l’entretien périodique de l’installation de chauffage de 2018 à 2024, et dans les 15 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard,Se réserver le droit de liquider l’astreinte,Condamner la SARL, [S] COUZZIN à lui communiquer la facture de remplacement de la chaudière, visée dans ses conclusions,condamner la SARL, [S], [W] à lui payer les sommes suivantes: 9037,68€ au titre des arriérés de loyers de juin 2017 à mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 198,17€ au titre de la taxe sur les ordures ménagères de 2018 à 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire.
Par conclusions du 3 novembre 2025, la SARL, [S], [W] a demandé au tribunal de :
se déclarer incompétent pour statuer sur l’affaire tant qu’elle ne lui est pas attribuée par décision du Président du tribunal judiciaire,renvoyer la présente affaire à la juridiction du Président du tribunal judiciaire de Val de Briey pour qu’il soit statué ce que de droit,sur le fond :considérer la demande en paiement des arriérés de revalorisation des loyers pour non fondées,considérer que la demande en paiement de la taxe sur les ordures ménagères n’est pas documentée et donc irrecevable,reconnaitre toutes les demandes antérieures à deux ans prescrites et dans ce cas le montant de la demande erronée partant irrecevable,condamner M., [J] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, les parties se sont référées à leurs conclusions s’agissant de la compétence.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 sur la question de la compétence, prorogée au 10 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes:
11o Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale; »
Aux termes de l’article R145-23 du code de commerce : « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble »
Il est de jurisprudence constante que si le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations nées du statut des baux commerciaux et ne peut pas connaitre d’une demande relative au prix du bail révisé, il est quand même compétent pour le faire si cette demande est l’accessoire d’une demande relative au bail commercial.
En l’espèce il convient de constater que les demandes principales du présent litige portent sur la communication par le locataire de la preuve du respect de ses obligations d’entretien et sur le paiement d’un arriéré de loyers allégué par le bailleur.
Il apparait en outre que l’arriéré porte sur le montant des revalorisations.
En conséquence, la présente juridiction est saisie de demandes principales qui tendent à l’application du statut des baux commerciaux et elle est donc compétente pour connaitre aussi de la contestation relative à la clause d’indexation conventionnelle qui est l’accessoire de la demande principale en paiement de l’arriéré.
Dès lors, il y a lieu de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre position sur le fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit:
REJETTE l’exception d’incompétence;
CONSTATE la compétence du tribunal judiciaire de Val de Briey ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 MAI 2026 à 9 HEURES ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations pour ladite audience;
SURSOIT à statuer ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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