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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/735
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBTO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Maître [D] [P] de la SCP BTSG, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU SFAM, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Maître [D] [P] de la SAS HUBSIDE, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU HUBSIDE, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
S.A.S.U. -FORIOU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. -A.M. P., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas GALLON
Copie certifiée delivrée à :
Le 17 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [Y] a constaté début 2022 le prélèvement de plusieurs sommes sur son compte bancaire à la Caisse d’Epargne.
Elle s’est rendu compte à l’occasion d’un achat effectué dans un magasin SFR le 16/11/2021, que le vendeur lui avait fait souscrire, sans information, divers contrats auprès des sociétés FORIOU, SFAM, HUBSIDE et AMP. Les bulletins d’adhésion portent sur des prestations imprécises et ne correspondent à aucun de ses besoins.
En exécution de ces contrats, des prélèvements récurrents sont intervenus sur le compte de madame [F].
Le 09/09/2022, madame [F] a frappé d’opposition les prélèvements.
Pour la première année la souscription chez FORIOU prévoyait un prélèvement de 1259,67 euros : en réalité ce sont 2639,31 euros qui ont été prélevés.
Pour la première année la souscription chez SFAM prévoyait un prélèvement de 1219,56 euros : en réalité ce sont 2939,41 euros qui ont été prélevés (du 20/12/2021 au 09/09/2022).
Pour la première année la souscription chez HUBSIDE prévoyait un prélèvement de 299,88 euros : en réalité ce sont 1099,77 euros qui ont été prélevés (de décembre 2021 à septembre 2022).
En dépit de ses demandes et relances, madame [F] n’a jamais obtenu le remboursement des sommes indument prélevées.
Entre temps, la SASU SPAM et la société HUBSIDE ont été placées en liquidation judiciaire, et Maître [D] [P] (SCP BTSG) a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 10/06/2024, madame [F] [Y] a assigné Maître [P] [D], en sa qualité de liquidateur des sociétés SFAM et HUBSIDE, la SASU FORIOU et la SASU AMP d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Condamner la société AMP à lui restituer la somme de 2304,61 euros au titre des échéances indument prélevées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu,
Annuler le contrat du 16/11/2021 conclu avec la société FORIOU,
Condamner la société FORIOU à lui restituer la somme de 2639,31 euros au titre des échéances indument prélevées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu,
Annuler le contrat du 16/11/2021 conclu avec la société SFAM,
Fixer sa créance au passif de la société SFAM à la somme de 2939,41 euros au titre des échéances indument prélevées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu,
Annuler le contrat du 16/11/2021 conclu avec la société HUBSIDE
Fixer sa créance au passif de la société HUBSIDE à la somme de 1099,77 euros au titre des échéances indument prélevées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu,
A titre subsidiaire condamner la société FORIOU à lui restituer la somme de 1379,64 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu,
Fixer sa créance au passif de la société SFAM à la somme de 1719,85 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu,
Fixer sa créance au passif de la société HUBSIDE à la somme de 799,89 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu,
Condamner in solidum les sociétés FORIOU, SFAM et HUBSIDE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [P] (pour SFAM et HUBSIDE) et les sociétés FORIOU et AMP n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux écritures déposées.
La décision a été mise en délibéré au 17/03/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le premier alinéa de l’article L 121-12 du code de la consommation dispose que : «
Est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur ».
A l’occasion de son achat chez SFR, le 16/11/2021, madame [F] [Y] a signé les contrats avec les sociétés dont s’agit, sans avoir reçu d’information préalable du vendeur. Ces contrats n’ont pas fait l’objet d’une commande préalable de sa part. Il n’existe pas d’engagement express et préalablement consenti, de manière éclairée, par Madame [F].
S’agissant des contrats litigieux, Madame [F] a donc été victime d’une vente sans commande préalable.
En conséquence il conviendra de constater que les contrats signés avec les sociétés SFAM, HUBSIDE, FORIOU et AMP sont nuls et nuls d’effet.
Tous les contrats du 16/11/2021 seront annulés, et l’ensemble des sommes versées par Madame [F] lui seront remboursées (2639,31 euros pour FORIOU, 2939,41 euros pour SFAM, 1099,77 euros pour HUBSIDE et 2304,61 euros pour AMP)
Madame [F] [Y] verse au débat toutes les pièces justificatives au soutien de sa demande.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Les sociétés FORIOU, SFAM, AMP et HUBSIDE, partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce les sociétés FORIOU, SFAM, AMP et HUBSIDE seront condamnées in solidum à payer à Madame [F] [Y] la somme de 3000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE la société AMP à restituer à Madame [F] [Y] la somme de 2304,61 euros au titre des échéances indument prélevées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu,
ANNULE le contrat du 16/11/2021 conclu avec la société FORIOU,
CONDAMNE la société FORIOU à restituer à Madame [F] [Y] la somme de 2639,31 euros au titre des échéances indument prélevées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu,
ANNULE le contrat du 16/11/2021 conclu avec la société SFAM,
FIXE la créance de Madame [F] [Y] au passif de la société SFAM à la somme de 2939,41 euros au titre des échéances indument prélevées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu,
ANNULE le contrat du 16/11/2021 conclu avec la société HUBSIDE,
FIXE la créance de Madame [F] [Y] au passif de la société HUBSIDE à la somme de 1099,77 euros au titre des échéances indument prélevées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu,
CONDAMNE in solidum les sociétés FORIOU, SFAM, AMP et HUBSIDE à payer à Madame [F] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
CONDAMNE in solidum les sociétés FORIOU, SFAM, AMP et HUBSIDE aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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