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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 16 oct. 2025, n° 22/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT DU :
16 Octobre 2025
ROLE : N° RG 22/03392 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LM2T
AFFAIRE :
[V] [H]
C/
LYON ESCALADE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Caroline BOZEC
Me Nicolas CREISSON
la SELASU CECCALDI STÉPHANE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Caroline BOZEC
Me Nicolas CREISSON
la SELASU CECCALDI STÉPHANE
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 16]
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 16]
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
tous deux agissant initialement en leur qualité de représentants légaux de leur fille [V] [H] devenue majeure en cours de procédure
représentés et plaidant par Me Cyril SALMIERI, substitué à l’audience par Me Jean Baptiste LE MORVAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société [Localité 13] ESCALADE,
société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 13] n°413 281 114, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire de [Localité 10] situé au « [Adresse 17], en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas CREISSON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître Antoine LARCENA de la SELAS DELOITTE, substitué à l’audience par Maître Karine DARNAJOU-POUHAUT, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
organisme privé chargé de la gestion du service public de l’assurance maladie, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant au siège, [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline BOZEC, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie BAUDOT de la SELARL Egide AvocatsCîmes, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
MUTUELLE GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES,
dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
MUTUELLE GÉNÉRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [W] [Y] Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, après avoir entendu des conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[V] [H], alors âgée de 10 ans, a été victime le 8 novembre 2015 d’un accident dans une salle d’escalade située à [Localité 10] exploitée sous l’enseigne commerciale « Climb Up Aix » par la SAS [Localité 13] ESCALADE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Au cours de la montée, l’enfant a rencontré une difficulté pour accrocher la corde à un mousqueton et l’a placée entre ses dents. Ayant perdu l’équilibre, elle est tombée et la corde qui s’est tendue a provoqué l’expulsion de trois dents.
[V] [H] a été transportée au service des urgences pédiatriques de l’hôpital de la Timone à [Localité 14] puis au service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital de la [11] et a subi une opération de réimplantation des dents.
Par exploit du 15 février 2017, M. [I] [H] et Mme [L] [X], agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [V], ont fait assigner devant la présente juridiction la SAS [Localité 13] ESCALADE et la SA ALLIANZ IARD, ainsi que LA MUTUELLE GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES et la MUTUELLE GENERALE pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis par leur fille.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal a notamment dit que la SAS LYON ESCALADE n’était pas responsable de l’accident et débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions.
Par arrêt rendu le 1er octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a notamment :
— dit que la SAS [Localité 13] ESCALADE était responsable du dommage subi par [V] [H] le 8 novembre 2015
— condamné in solidum la SAS [Localité 13] ESCALADE et la SA ALLIANZ IARD à indemniser [V] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident
— ordonné une expertise médicale de l’enfant confiée au docteur [J] et à défaut au docteur [U]
— condamné in solidum la SAS [Localité 13] ESCALADE et la SA ALLIANZ IARD à payer aux parents de [V] [H], es qualité de représentants, une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert, le docteur [U], a déposé son rapport définitif le 31 mars 2022.
Par exploits en date des 7, 20, 28 et 29 juillet 2022, Mme [V] [H], représentée par ses deux parents, a fait citer devant la présente juridiction la SA ALLIANZ IARD et la SAS [Localité 13] ESCALADE, ainsi que LA MUTUELLE GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES et la MUTUELLE GENERALE, afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Par exploit du 13 octobre 2022, elle a également fait assigner la CPAM DU VAR.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [V] [H], devenue désormais majeure, demande la réparation de son préjudice et de condamner solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SAS [Localité 13] ESCALADE à lui payer les somme suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€
Frais divers (assistance par tierce personne): 750 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 17 731,62€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 050 €
Souffrances endurées : 6 200 €
Préjudice esthétique temporaire : 4 800€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 500 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Mme [V] [H] demande également la condamnation solidaire de la compagnie d’assurance et de SAS [Localité 13] ESCALADE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS [Localité 13] ESCALADE conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [V] [H] et à la déduction de la provision. Elle demande ensuite au tribunal de statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM DU VAR et sollicite à être relevée et garantie par la société ALLIANZ IARD de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge. Elle s’oppose enfin à l’éxucution provisoire et à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les indemnités à revenir à Mme [H] et de déduire la provision, et également de débouter cette dernière et la CPAM de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DU VAR, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 juin 2025, sollicite, avec intérêts au taux légal, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 6 296,20 €.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1 162 € au titre des frais de gestion et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 26 juin 2025.
Les deux mutuelles, bien que régulièrement assignées, ne se sont pas constituées.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [U] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme facial avec fracture alvéolo-dentaire et luxations dentaires, à savoir :
— trois luxations dentaires complètes (pertes) des dents 11 (incisive médiane supérieure droite) 12 (incisive latérale supérieure droit) 13 (canine supérieure droite) avec fracture alvéolo-dentaire
— subluxation (expulsion partielle contenue dans l’os) de la dent 21 (incisive médiane supérieur gauche)
— une plaie labiale supérieure non suturée.
Mme [H] a subi deux interventions en urgence pour réimplantation dentaire, une sous anesthésie locale puis une sous anesthésie générale avec une hospitalisation de 2 jours.
Dans les suites, elle a eu des soins dentaires de dévitalisation des dents 11, 12, 13 au cours de 12 séances de soins.
Ce traumatisme a entrainé de manière directe et certaine la dévitalisation de 3 dents qui ont un pronostic défavorable avec risque de perte (dents 11, 12, 13). La dent 21 n’a pas été dévitalisée et son évolution est favorable.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 2 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % pendant 45 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du jusqu’à la consolidation
— une assistance par tierce personne temporaire : aide à la préparation des repas par les parents pendant 15 jours évaluable à 30 h
— des souffrances endurées : 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 15 jours puis 1/7 pendant 45 jours jusqu’à la dépose de l’arc de contention
— une consolidation au 7 janvier 2017
— un déficit fonctionnel permanent : 1,5 % correspondant à la dévitalisation de 3 dents (11, 12 et 13)
— un préjudice esthétique permanent :0,5/7
— des dépenses de santé futures : la réhabilitation par prothèse fixe implanto-portée avec préparation alvéolaire (pour la dent 13) est une possibilité thépareutique optimale pour les dents 11, 12 et 13 dont le pronostic est défavorable à moyen terme ; la pose d’implants pourra être réalisée à la majorité de [V], soit dans un an à la date du rapport ; ce coût est évaluable à la pose de 3 implants (1800 à 2000 euros par implants incluant le couronne), aménagement osseux alvéolaire et gingival (1000 euros) ; il n’y a pas à prévoir de renouvellement pour l’implant mais on prévoit un renouvellement tous les 15 ans de la couronne (tarif habituel de 800 euros par couronne).
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [V] [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, l’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le barème stationnaire publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d’actualisation de 0,50% s’avère donc être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économi que et à l’évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l’espèce.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DU VAR se sont élevés, selon son décompte à la somme de 1 424,40 €.
La victime ne fait pas état de frais médicaux ou assimilés restés à charge.
Le poste sera donc fixé à la somme de 1 424,40 € revenant à la CPAM.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [V] [H] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Mme [V] [H] sollicite la somme de 750 €.
La société ALLIANZ IARD propose une somme de 600 €.
La SAS [Localité 13] ESCALADE s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22 €.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de : 30 h x 22 € = 660 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
L’expert a retenu que la réhabilitation par prothèse fixe implanto-portée avec préparation alvéolaire (pour la dent 13) est une possibilité thépareutique optimale pour les dents 11, 12 et 13 dont le pronostic est défavorable à moyen terme ; la pose d’implants pourra être réalisée à la majorité de [V], soit dans un an à la date du rapport ; ce coût est évaluable à la pose de 3 implants (1800 à 2000 euros par implants incluant le couronne), aménagement osseux alvéolaire et gingival (1000 euros) ; il n’y a pas à prévoir de renouvellement pour l’implant mais on prévoit un renouvellement tous les 15 ans de la couronne (tarif habituel de 800 euros par couronne).
Mme [H] demande la somme de 17 731,62 euros.
Les sociétés défenderesses demandaient que ce poste soit réservé dans l’attente de production de devis et de justicatifs de prise en charge par les organismes sociaux.
Suite à ces observations, Mme [H] verse au débat un devis (pièce 15) établi par le docteur [K], qui apparait cohérent avec les préconisations de l’expert et l’évolution du coût de la vie, et qui n’a, par ailleurs, fait l’objet d’aucune observation particulière des parties.
Conformément à ce devis et aux demandes telles que formulées par la victime, les frais futurs qui seront exposés par cette dernière seront donc établis ainsi :
— coût initial au titre de la pose des implants : 10 915 – 2250 (prix des couronnes) = 8 665 €
— coût annuel de renouvellement de trois couronnes : 2250 € /15 années = 150 €, à capitaliser ainsi: 150 x 56,616 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 18 ans au jour de la capitalisation) = 8 492,40 €
— dont à déduire les frais futurs de la CPAM : 4 541,83 euros
— dont à déduire les frais futurs de la mutuelle MGAS et qui seront exposés uniquement lors de la pose initiale et à hauteur de 1 080 €, les frais de renouvellement de la couronne n’étant pas pris en charge d’après le devis (pièce 16)
soit une indemnité à revenir à la victime de : 11 535,57 €.
Il convient enfin d’inclure dans ce poste les frais exposés par la CPAM après la consolidation sur la période du 8 avril 2019 au 7 juin 2022 pour un total de 329,97 €.
Le poste sera donc fixé à la somme de : 8 665 + 8 492,40 + 329,97 = 17 487,37 €, soit :
-1 080 € revenant à la MGAS
-4 541,83 + 329,97 = 4 871,80 € revenant à la CPAM DU VAR
-11 535,57 € revenant à la victime.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [V] [H] sollicite une somme de 1 970 €.
La société ALLIANZ propose une somme de 1 231,25 €.
La SAS LYON ESCALADE s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours = 64 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 15 jours = 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % pendant 45 jours = 288 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 365 jours = 1 168 €
Total de la somme allouée : 1 640 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [V] [H] sollicite une somme de 6 200 €.
La société ALLIANZ propose une somme de 3 000 €.
La SAS LYON ESCALADE s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 en raison des douleurs liées aux suites du traumatisme facial ainsi qu’en rapport avec les soins et incluant la souffrance psychique. Il convient en effet de prendre en compte la violence du choc traumatique lui-même, la nécessité d’hospitalisation et de subir trois interventions dont une sous anesthésie générale.
Il convient ainsi d’allouer une somme de 5 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [V] [H] sollicite une somme de 4 800 €.
La société ALLIANZ propose une somme de 500 €.
La SAS LYON ESCALADE s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pendant 15 jours puis 1/7 pendant 45 jours jusqu’à la dépose de l’arc de contention.
Il convient également de prendre en compte l’altération de l’aspect esthétique subie ultérieurement jusqu’à la consolidation, soit durant une année supplémentaire et qui a été évaluée par l’expert, au titre du préjudice esthétique définitif, à 0,5/7.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 1 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [V] [H] sollicite une somme de 4 500 €.
La société ALLIANZ propose une somme de 1 600 €.
La SAS LYON ESCALADE s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1,5 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
[V] [H] a en effet pu exprimer à l’expert qu’elle se sentait complexée car on se moquait d’elle et qu’elle était inquiète des soins à venir.
Compte tenu de l’âge de la victime, 11 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 7 janvier 2017, il convient de fixer la valeur du point à 2 500 € et d’accorder la somme de 3 750 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
Mme [V] [H] sollicite une somme de 2 000 €.
La société ALLIANZ propose une somme de 500 €.
La SAS LYON ESCALADE s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 en raison des tailles anormales des dents 11, 12 et 13 avec malposition visible uniquement lors du sourire à distance rapprochée.
Eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’allouer la somme de 2 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SAS [Localité 13] ESCALADE et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Mme [V] [H] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 660 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 11 535,57 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 640 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 750 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 3 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [V] [H] la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la CPAM DU VAR
La créance de la l’organisme social est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 6296,20€.
Il convient donc de faire droit à sa demande de remboursement.
La condamnation sera par ailleurs assortie de intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Selon l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910,00 euros et d’un montant minimum de 91,00 euros; à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Selon l’arrêté du 15 décembre 2022, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article ci-dessus sont fixés pour l’année 2023 respectivement à 1 162 € et à 115€. La somme forfaitaire de 1 162 € sera donc allouée à l’organisme social.
L’équité commande en outre de condamner in solidum la SAS [Localité 13] ESCALADE et la SA ALLIANZ IARDin solidum à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de relevé et garantie
La société ALLIANZ ne conteste pas le fait que, en tant qu’assureur de la SAS [Localité 13] ESCALADE, elle soit tenue d’assumer la charge finale des indemnités revenant à la victime.
Elle sera donc condamnée à relever et garantir son assurée de l’ensemble de ses condamnations prononcées, en ce inclus les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD, qui succombe principalement, aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 13] ESCALADE et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [V] [H], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 660 €
— Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 11 535,57 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 640 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 750 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
— Provision à déduire : 3 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 13] ESCALADE et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [V] [H] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 13] ESCALADE et la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM DU VAR les sommes de :
— 6 296,20 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— 600 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SAS [Localité 13] ESCALADE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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