Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 5 févr. 2024, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Expropriation
N° RG 23/00074 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YG7V
Jugement du :
05 Février 2024
Affaire :
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L’EAU DES [Localité 21] ET DU SORNIN, représenté par monsieur [U] [J], Président du SIVU de l’eau des [Localité 21] et du Sornin
C/
[B] [F], [W], [M] [F], [N], [X] [F] épouse [C] [K], [A], [P] [Z] veuf [F] [S], [E], [Y], [Z]
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 05 Février 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2024devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Christine CARAPITO,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L’EAU DES [Localité 21] ET DU SORNIN, représenté par monsieur [U] [J], Président du SIVU de l’eau des [Localité 21] et du Sornin
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Maître Roger TUDELA de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
Madame [B] [F]
née le 29 Juillet 1954 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillant
Madame [W], [M] [F]
née le 27 Février 1949 à [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 2]
défaillant
Madame [N], [X] [F] épouse [C] [K]
née le 06 Octobre 1960 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [A], [P] [Z] veuf [F] [S]
né le 21 Août 1953 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillant
Madame [E], [Y], [Z]
née le 03 Mai 1978 à [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par Monsieur [O] [G]
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêtés du préfet du département du RHONE en date du 25 octobre 2021, n° 69-2021-10-25-00008, les travaux à entreprendre pour l’agrandissement du site accueillant le réservoir d’eau potable des [Localité 16], sur la commune de [Localité 25], exploité par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L’EAU DES [Localité 21] ET DU SORNIN (le SIVU), ont été déclarés d’utilité publique.
Cet agrandissement nécessite notamment d’accéder aux parcelles contiguës du site, cadastrées section AH, n° [Cadastre 14], d’une surface de 1 068 m² et n° [Cadastre 8], d’une surface de 462 m², à détacher de la parcelle actuelle cadastrée AH, n° [Cadastre 6], appartenant à Madame [B] [F], Madame [W] [F], Madame [N] [F] épouse [C], Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [Z] (les consorts [F] et [Z]).
Par arrêté en date du 22 décembre 2021, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit du SIVU les propriétés nécessaires à l’agrandissement du site accueillant le réservoir d’eau potable des [Localité 16].
Par ordonnance en date du 07 mars 2022 (RG 22/00002), le Juge de l’expropriation du département du RHONE a ordonné l’expropriation de :
la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 14], d’une surface de 1 068 m² ;
une emprise de 462 m² à prélever sur la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 6], laissant un surplus de 18 610 m² ;
appartenant aux consorts [F] et [Z] au profit du SIVU.
Par mémoire reçu au greffe le 18 juillet 2023, le SIVU a saisi le Juge de l’expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d’expropriation dues à aux consorts [F] et [Z].
Par ordonnance rendue le 04 septembre 2023 (RG 23/00074), la date de la visite des lieux et de l’audition des parties a été fixée au 08 janvier 2024 à 09h00, et celle de l’audience le même jour, à l’issue du transport sur les lieux.
Le SIVU a notifié son mémoire et cette décision à :
Madame [B] [F] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 08 novembre 2023, distribué le 10 novembre 223 ;
Madame [W] [F] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 08 novembre 2023, distribué le 09 novembre 2023 ;
Madame [N] [F] épouse [C] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 08 novembre 2023, distribué le 15 novembre 2023 ;
Monsieur [A] [Z] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 08 novembre 2023, distribué le 10 novembre 2023 ;
Madame [E] [Z] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 08 novembre 2023, distribué le 10 novembre 2023.
La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de le SIVU et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 08 janvier 2024 à 09h00.
A l’audience foraine du même jour, le SIVU, représenté par son avocat, a développé oralement son mémoire, déposé au greffe le 16 novembre 2023 et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues aux consorts [F] et [Z] à la somme de 2 020,00 euros, se décomposant comme suit :
1 683,00 euros au titre de l’indemnité principale ; 337,00 euros d’indemnité de remploi ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Aucun des copropriétaires indivis n’a constitué avocat ni n’a comparu.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement s’en est remis à ses conclusions transmises au greffe le 03 novembre 2023 et souhaite voir fixer les indemnités dues aux consorts [F] et [Z] de la manière suivante :
1 683,00 euros au titre de l’indemnité principale ;337,00 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en fixation du montant des indemnités
Sur la consistance du bien exproprié
Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié
L’article L. 322-1, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. »
En l’espèce, la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 14], présente une surface 1 068 m².
Elle est longée, au Sud, par le [Adresse 17], à l’Ouest, par une parcelle construite, au Nord, par une parcelle de forêt (section AH, n° [Cadastre 7]) et la parcelle accueillant le réservoir d’eau potable [Localité 19] (section AH, n° [Cadastre 13]) et à l’Est par l’emprise de 462 m² carrés à détacher de la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 6].
Cette parcelle est traversée par le chemin d’accès carrossable au réservoir d’eau précité.
Elle est couverte d’une futaie de quelques sapins, d’un taillis de feuillus, fougères et ronces, non entretenu.
L’emprise de 462 m², située au Sud-Est de la parcelle d’implantation du réservoir d’eau, présente les mêmes caractéristiques, et rejoint le [Adresse 17]. Elle n’est toutefois pas traversée par le chemin d’accès au réservoir d’eau potable.
Les deux parcelles sont libres de toute occupation.
Sur l’usage effectif du bien exproprié
En application de l’article L. 322-2, alinéas 2, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « […] sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 […] »
L’article L. 1, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. »
En l’espèce, le bien exproprié n’est pas soumis au droit de préemption, de sorte que la date de référence pour déterminer son usage effectif est antérieure d’un an à l’ouverture de l’enquête publique destinée à déterminer si les travaux à entreprendre pour l’agrandissement du site accueillant le réservoir d’eau potable des [Localité 16] étaient d’utilité publique.
L’arrêté préfectoral ordonnance l’enquête publique a été pris le 04 mars 2021.
Il s’ensuit que la date de référence à retenir pour apprécier l’usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire est le 04 mars 2020.
Il apparaît que le bien était à usage effectif de bois et n’était pas exploité.
Par conséquent, il convient de fixer la date de référence au 04 mars 2020 et de retenir que le bien avait un usage effectif de bois non exploité.
Sur l’évaluation des indemnités principale et accessoires
En application de l’article L. 322-2, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »
En vertu de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »
L’article R. 311-22, alinéas 1 et 3, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. […]
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
L’article L. 321-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »
Sur l’indemnité principale de dépossession
En l’espèce, le SIVU sollicite la fixation de l’indemnité de dépossession conformément à l’évaluation réalisée par [Adresse 20] le 04 janvier 2022, soit à 1 683,00 euros.
Le Commissaire du gouvernement propose d’adopter la méthode d’évaluation de la valeur vénale des biens expropriés par comparaison.
En retenant les ventes de terrains de nature bois-futaie de résineux, d’une surface comprise entre 50 m² et 20 000 m², réalisées dans un périmètre de 3 000 mètres autour des biens expropriés entre janvier 2022 et septembre 2023, il propose neuf termes de comparaison dont il ressort :
un prix moyen au m² de 0,93 euro ;
un prix maximum au m² de 2,65 euros (vente de 1 587 m² du 18 mars 2022) ;
un prix minimum au m² de 0,31 euros (vente de 11 319 m² du 17 mai 2022).
Sur cette base, il estime la valeur des parcelles expropriées au prix moyen auquel il a abouti, soit, pour une surface totale de 1 530 m², une somme de 1 422,90 euros, qu’il arrondit à 1 423,00 euros. La proposition du SIVU lui apparaît donc satisfactoire et, au vu de leur faible différence, il l’adopte également.
Lorsqu’elle est applicable, la méthode des termes de comparaison doit être adoptée pour déterminer la valeur vénale du bien exproprié, en ce qu’elle permet de déterminer sa valeur à partir d’éléments certains et objectifs.
Eu égard à leur caractère récent, à leur proximité et à leur nombre, les termes de comparaison proposés par le Commissaire du gouvernement sont pertinents et permettent l’application de cette méthode, qui sera donc adoptée par la juridiction.
Aucune critique n’est formulée par l’expropriant à l’encontre des termes de comparaison retenus par le Commissaire du gouvernement et les expropriés se sont abstenus de répondre aux offres et n’ont pas constitué avocat, ni, par suite, produit de mémoire en réponse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’offre proposée par le SIVU aux consorts [F] et [Z] apparaît satisfactoire et correspondre à la valeur vénale du bien litigieux.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité principale de dépossession due par le SIVU aux consorts [F] et [Z] à la somme de 1683,00 euros.
Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique. »
En l’espèce, le bien n’était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et sollicité par les Défendeurs, sera utilisé pour calculer le montant de l’indemnité de remploi :
20 % pour les indemnités n’excédant pas 5 000,00 euros ;
15 % pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n’excédant pas 15 000,00 euros ;
10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité de remploi due par le SIVU aux consorts [F] et [Z] à la somme de 337,00 euros.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. »
En l’espèce, le SIVU sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant global des indemnités dues par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L’EAU DES [Localité 21] ET DU SORNIN à Madame [B] [F], Madame [W] [F], Madame [N] [F] épouse [C], Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [Z] pour
la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 14], d’une surface de 1 068 m² ;
une emprise de 462 m² à prélever sur la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 6], laissant un surplus de 18 610 m² et cadastrée section AH, n° [Cadastre 8] ;
à la somme de 2 020,00 euros, se décomposant comme suit :
1 683,00 euros, au titre de l’indemnité principale de dépossession ;337,00 euros, au titre de l’indemnité de remploi ;
CONDAMNE le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L’EAU DES [Localité 21] ET DU SORNIN aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 23], le 05 février 2024.
La Greffière Le Juge
C. CARAPITO V. BOULVERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot
- Coopérative artisanale ·
- Sociétés coopératives ·
- Bois ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Obligation d'information ·
- Acquéreur ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Immeuble ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Actif ·
- Clôture ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Co-obligé ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Effacement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Géorgie ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Assemblée générale ·
- Facture ·
- Lot ·
- Résidence
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.