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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 août 2025, n° 25/03273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. INVESTIR SUR MESURE |
Texte intégral
N° RG 25/03273 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/03273
N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7D
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— SARL INVESTIR SUR MESURE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. INVESTIR SUR MESURE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 750 907 370
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/03273 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7D
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 075-75353 signé le 12 avril 2018 par la SARL INVESTIR SUR MESURE et accepté le 4 mai 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 SPC 2625F » – fourni par la société NEWCOPY moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 99 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL INVESTIR SUR MESURE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 2 970 euros au titre du solde du contrat n°075-33800, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,
— 2 425 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 24 avril 2018, signée par la locataire à la même date,
— la facture en date du 3 mai 2018 adressée à GRENKE LOCATION par la société NEWCOPY pour un prix de 5 129,53 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 11 janvier 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 26 janvier 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2021, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 18 février 2021 visant les loyers et assurances échus impayés du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021 inclus (1 578,37 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er juillet 2023 (2 970 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Les articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues en cas de résiliation anticipée et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de :
constater que bien que la société GRENKE LOCATION fasse état d’un arriéré de 1 578,37 euros dans ses conclusions, elle n’en réclame pas le remboursement dans le dispositif de ses écritures,et de condamner la SARL INVESTIR SUR MESURE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :- 2 970 euros au titre de l’indemnité de résiliation composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2021 jusqu’au 1er juillet 2023 (297 euros HT X 10), outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, date de notification de la résiliation,
— 2 425 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 9 avril 2025.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il apparaît équitable d’allouer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL INVESTIR SUR MESURE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 970 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 ;
CONDAMNE la SARL INVESTIR SUR MESURE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 425 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL INVESTIR SUR MESURE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL INVESTIR SUR MESURE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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