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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00046 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRUX
AFFAIRE : [F] [D] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par notification du 21 novembre 2014, la [2] ([5]) de la Haute-Garonne a informé monsieur [F] [D], carrossier peintre automobile, de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa pathologie consistant en un « lymphome petite cellule (LLC) » constatée le 18 février 2014 par le docteur [H].
La [7] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 19 octobre 2015 et, par courrier du 22 février 2016, un taux de d’incapacité permanente établi à 30%.
Le 19 mai 2022, la [7] a informé monsieur [F] [D] que la lésion certifiée médicalement en date du 1er décembre 2021, déclarée à titre de rechute, était prise en charge comme tel.
Par courrier du 31 mars 2023, l’organisme de sécurité sociale a informé monsieur [F] [D] que la date de consolidation de son état de santé en rapport avec sa rechute était fixée au 07 février 2023, puis, par courrier du 04 avril 2023, celui-ci a porté le taux d’incapacité partielle permanente à 40%.
Par courrier du 25 mai 2023, monsieur [F] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) en contestation de cette décision.
Suite au maintien du taux contesté par décision implicite de rejet, monsieur [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 24 novembre 2023 afin de contester la décision de l’organisme de sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [F] [D], dument assisté, demande au tribunal de céans de :
o Ordonner une consultation médicale ;
o Fixer un taux médical à 67 % ;
o Fixer un taux socio-professionnel à 20 %.
Au visa du barème indicatif prévu à l’annexe I à l’article R.434-32 du même Code, monsieur [F] [D] se prévaut d’un taux de 67 % mentionné au 7.5 " [9] " de ce document.
S’agissant du taux socio-professionnel, monsieur [F] [D] rappelle qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude ce qui impliquerait, selon lui, une reconversion rendue délicate par son âge et les effets secondaires de son traitement.
En défense, la [3], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles R. 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et du Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :
o Constater que le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [F] [D] a été porté à 40% ;
o Constater que la [3] s’en remet sur la demande de monsieur [F] [D] de bénéficier d’une consultation médicale ;
o Constater que la [3] s’en remet sur l’appréciation d’un taux socio-professionnel ;
o Débouter monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
o Statuer ce que de droit quant aux dépens.
S’agissant du taux médical, la [3] fait essentiellement valoir que monsieur [F] [D] ne transmet pas d’éléments médicaux nouveaux permettant de justifier une réévaluation du taux d’incapacité partielle permanente qui lui a été attribué.
Concernant le taux professionnel, après avoir rappelé que celui-ci n’a pas pour but d’octroyer à l’assuré un revenu de remplacement et qu’il doit être proportionnel à la gravité des séquelles médicales, la défenderesse fait observer que le requérant a été licencié postérieurement à la date de consolidation.
En raison de la nature médicale du litige et particulièrement de la différence de mesures par les docteurs [X] et [O] relative à la flexion du coude, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [T].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [F] [D] qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur le taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [F] [D]
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Selon l’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [T] note essentiellement lors de son examen médical que " LLC symptomatique (adénopathie, asthénie…) est en progression biologique depuis peu qui motive probablement une reprise thérapeutique « et en conclut » que « le taux médical justifié à 67 % selon barème »
Il ressort de cette expertise claire et univoque que le taux de 67 % prévu par le barème s’avère être en adéquation avec l’état de santé de monsieur [F] [D].
Par conséquent, la juridiction de céans fera sienne les conclusions du docteur [T] et fixera le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [F] [D] à 67%.
2. Sur le taux socio-professionnel alloué à monsieur [F] [D]
Il est constant, d’une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l’incidence professionnelle de l’incapacité au moment de la consolidation et d’autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Enfin, le taux socio-professionnel alloué à l’assuré doit être proportionnel à son taux d’incapacité partielle permanente.
En l’espèce, vu le licenciement pour inaptitude de monsieur [F] [D] et ses difficultés de réinsertion professionnelle objectivées par les différents échanges avec [8] versés aux débats.
Il convient de noter que l’incidence professionnelle au moment de la consolidation était certaine, la décision effective du licenciement qui a été prise un mois après la date du 07 février 2023 ne venant qu’achever une procédure initiée par l’avis d’inaptitude qui date précisément du 07 février 2023 au regard du courrier de licenciement daté du 14 mars 2023 qui a été versé aux débats.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de fixer le taux socio-professionnel attribué à monsieur [F] [D] à 5 %.
3. Sur les dépens
La [7], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
INFIRME la décision rendue par la [3] datée du 31 mars 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [F] [D] à hauteur de 72 % dont 5% correspondant au taux socio-professionnel ;
RENVOIE le dossier de monsieur [F] [D] devant les services de la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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