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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 6 nov. 2025, n° 24/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/02695 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O6UG
Pôle Civil section 2
Date : 06 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le 14 Novembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D’AVEYRON
DEFENDERESSE
SAS POLE MECANIQUE [L] AUTOMOBILES ([L] AUTOMOBILES), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 897 955 332 représentée par M. [L] [J], dont le siège social est sis [Adresse 7] et son lieu d’activité au [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [K] [B] a acquis auprès de [L] Automobiles un véhicule Modèle MINI RB 1101 immatriculé 556-BGK-34, après avoir consulté une annonce de vente sur un site internet, pour un prix de 3799 euros selon facture du 1er octobre 2021.
En l’absence de documents administratifs du véhicule, suite à une constatation du kilométrage réel et après échange infructueux avec le vendeur, Monsieur [K] [B] a assigné le garage [L] Automobiles devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023 aux fins de voir:
— concilier les parties et à défaut :
— ordonner la résolution judiciaire de la vente de l’automobile – Austin Mini immatriculée – [Immatriculation 2] avec restitution du véhicule par l’acheteur et restitution du prix payé par le vendeur à hauteur de 3799 euros.
— constater la responsabilité quasi délictuelle du garage [L] AUTOMOBILES dans le préjudice matériel et moral subi par Monsieur [K].
— condamner à ce titre le garage [L] AUTOMOBILE à régler à Monsieur [K] la somme de 4200 euros à titre de préjudice
— condamner le [H] [L] AUTOMOBILES la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
— Il sera par ailleurs demandé à la juridiction de faire application de l’article 37 de la loi de 1991 à savoir que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Il sera donc demandé à défaut d’attribution de l’article 700 précité la condamnation, du garage [L] AUTOMOBILES, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à 1 fois et demi la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tiendra compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/02073.
Par décision du 28 mai 2024, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
Par conclusions du 7 juin 2024, Monsieur [K] [B] par l’intermédiaire de son conseil a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/02695.
Prétentions et moyens :
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1604, 1641, 1644 du code civil, il indique que le véhicule est affecté d’un vice caché en ce que son kilométrage est supérieur à celui annoncé.
Il précise ne pas avoir été destinataire des documents administratifs du véhicule, et ne pas avoir été en capacité de l’immatriculer.
La société [L] Automobiles, dont la signification de l’assignation par commissaire de justice a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
*
Par ordonnance de clôture différée du 7 janvier 2025, la clôture a été fixée au 26 aout 2025 et l’audience de plaidoirie au 4 septembre 2025.
À l’audience, le conseil de Monsieur [K] [B] a déposé ses conclusions et ses pièces, et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe. Il a été autorisé à produire les justificatifs des diligences qu’il indique avoir réalisées par messages éléctroniques.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de vente
Les articles 1604 et suivants du Code civil régissent l’obligation de délivrance conforme qui incombe au vendeur de la chose. La délivrance est définie comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Conformément à l’article 6 du Code de procédure civile, il appartient à l’acheteur qui invoque ce fondement de prouver la non-conformité.
Il est par ailleurs constant sur ce fondement que le kilométrage d’un véhicule est une qualité substantielle de la chose vendue et qu’il y a défaut de conformité avec la commande lorsqu’il est erroné.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil :
— existence d’un vice
— gravité du vice
— caractère caché du vice
— antériorité du vice par rapport à la vente
Pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
En vertu de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, l’acquéreur doit, lors de la vente, recevoir la preuve du passage d’un contrôle technique, datant de moins de six mois.
En l’espèce,
Monsieur [K] [B] produit
une copie d’une annonce de vente d’un véhicule MINI, qui mentionne un kilométrage de 99.998 pour un prix de 3799 euros.Une copie du certificat de cession d’un véhicule d’occasion MINI RB 1101, immatriculé [Immatriculation 2] non signé, portant le cachet « [L] Automobiles », mentionnant un kilométrage de 100.902, et daté du 30 septembre 2021 ;
Une photographie d’un procès-verbal de contrôle technique illisible ;Une capture de message SMS, comportant la photographie d’un procès-verbal de contrôle technique, et d’une partie de carte grise barrée, totalement illisible.Des échanges de SMS avec une personne enregistrée sous le nom de « [J] [H] [L] [G] » précédent et au jour du 2 octobre.Une facture en date du 1er octobre 2021 portant entête « Pole mécanique [L] Automobiles » adressée à Monsieur [B] [K] portant sur un véhicule MINI Cooper au prix TTC de 3799 eurosCopie du récépissé du dépôt de plainte pour abus de confiance en date du 9 octobre 2021
Aucun élément ne permet de prendre connaissance du kilométrage réel du véhicule.
La valeur annoncée à l’annonce de vente ne correspond pas à celle mentionnée à l’acte de cession non signé.
Par ailleurs, il apparait des échanges de SMS que l’acheteur indique avoir constaté que le procès-verbal de contrôle technique porte mention d’un « kilométrage inférieur au précédent contrôle », ce à quoi, le vendeur a répondu « au précédent c’était bon, c’est à celui d’avant qu’il était supérieur, mais ca ne change rien, on a tout inspecté, et elle est vraiment propre (surement moteur remplacé) ».
Par message ultérieur le vendeur indique « Je n’ai pas trafiqué le compteur, sur l’ancien CT (que l’on suppose correspondre à Contrôle Technique) , il était déjà comme ça, qu’est ce que tu aurais voulu qu’il apparaisse sur l’annonce ? Il n’est écrit nulle part km certifié ni km garanti que je sache »
Il n’est pas justifié du changement de moteur, de sorte que l’incertitude sur le kilométrage du moteur demeure.
Par ailleurs, l’acheteur indique ne pas avoir reçu la carte grise du véhicule, ni le certificat de cession valablement signé. Ces documents ne sont pas produits.
Or, l’achat d’un véhicule même d’occasion nécessite de pouvoir disposer de la carte grise annotée de la vente, et du certificat de cession dument renseigné et signé.
Ainsi, il convient de retenir un défaut de délivrance conforme du véhicule objet de la vente constitué par une incertitude sur le kilométrage du moteur, et l’absence de documents administratifs.
La conséquence du défaut de délivrance conforme est la résolution de la vente, sollicitée par Monsieur [K] [B].
S’il indique avoir réglé le montant de la vente en espèces (ce qui est contraire aux dispositions légales pour une somme réglée à un professionnel supérieure à 1000 euros), sans aucun justificatif, il apparait de la facture et des SMS, que le vendeur reconnait avoir été réglé d’un montant de 3799 euros.
En conséquence, la résolution de la vente par la société [L] Automobiles à Monsieur [K] [B] du véhicule de marque MINI Modèle MINI RB 1101 immatriculé 556-BGK-34 sera prononcée, avec restitution du prix par le vendeur.
Ainsi, il convient de condamner la société [L] Automobiles
à récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement en métropole, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, avec délai de prévenance de quinze joursà régler à Monsieur [K] [B] la somme de 3799 euros en restitution du prix de vente
Sur les demandes d’indemnisations des préjudices
Il est constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité. Toutefois, il doit concerner un élément en considération duquel la vente a été conclue pour que la résolution soit encourue et des dommages et intérêts ne peuvent être alloués qu’après justification de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce,
Monsieur [K] [B] sollicite la somme de 4200 euros en indemnisation de son préjudice, produit des certificats médicaux, dont on ne peut déduire que la dégradation de son état de santé soit en lien avec la vente du véhicule.
Il indiquer avoir été dans l’obligation d’acheter un nouveau véhicule, produit une copie de carte grise, et une copie d’un talon de chéquier. Ces éléments ne permettent pas d’établir le montant réglé pour son nouveau véhicule.
Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur les dépens
La société [L] Automobiles qui succombe, supportera la charge des dépens
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société [L] Automobiles à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Su l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule MINI RB 1101 immatriculé 556-BGK-34 intervenue entre la société [L] Automobiles (vendeur) et Monsieur [K] [B] (acheteur) au titre du défaut de conformité ;
CONDAMNE la société [L] Automobiles à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 3799 euros (TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule MINI RB 1101 immatriculé 556-BGK-34 ;
CONDAMNE la société [L] Automobiles à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule MINI RB 1101 immatriculé 556-BGK-34 sur son lieu de stationnement en métropole, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, avec délai de prévenance de quinze jours minimum ;
CONDAMNE la société [L] Automobiles à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [L] Automobiles aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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