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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 4 nov. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°257
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4YD
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 04 NOVEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 1] 1992 à LIBREVILLE(CONGO), demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Copie M. [J] + grosse Me [G] le 04/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 04 Novembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 août 2023, Monsieur [S] [J] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 6], crédit d’un montant de 19.312 euros, au taux nominal de 6,56 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 388,90 euros, assurance comprise.
Monsieur [S] [J] ayant cessé de faire face à son obligation de remboursement, la SA DIAC l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 mars 2024 distribuée le 29 mars 2024, de lui payer la somme de 1.261,78 euros au titre des échéances non réglées dans un délai de huit jours. La banque précisait qu’en l’absence de paiement dans le délai, la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de tout paiement, la SA DIAC a prononcé la déchéance du terme et, par lettre en date du 30 juillet 2025, a mis Monsieur [S] [J] en demeure de lui payer la somme de 21.844,89 euros au titre du solde du prêt.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la demanderesse, par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le tribunal de ce siège, auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, de :
— A titre principal :
— constater la résolution du contrat en application de la clause résolutoire,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 21.844,89 euros à titre de solde arrêté au 30 juillet 2025, sauf à parfaire, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution du contrat pour inexécution du défendeur,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 21.473,56 euros à titre de solde arrêté au 30 juillet 2025, avec intérêts de droit jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
La SA DIAC, représentée par son avocat, se rapporte aux termes de son assignation et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Cité à personne, Monsieur [S] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 05 mars 2024. L’assignation a été délivrée le 18 août 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA DIAC justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [S] [J], outre le tableau d’amortissement, l’historique du compte et un décompte en date du 30 juillet 2025 s’établissant comme suit:
— échéances impayées 357,58 euros
— indemnité sur impayés 124,44 euros
— capital restant dû 17.976,12 euros
— indemnité sur capital 1.438,09 euros
— intérêts de retard 1.855,36 euros
— frais de justice 93,30 euros
Total : 21.844,89 euros
Le décompte produit présente ceci de particulier qu’il fait figurer, au titre des échéances impayées et au crédit, une somme de 420,22 euros au titre d’une représentation de l’impayé ainsi que deux avoirs de 388,90 euros chacun. La somme de 357,58 euros figurant ci-dessus au titre des échéances impayées est le solde restant au débit après prise en compte des sommes figurant au crédit soit (4x 388,90) – (420,22 + 388,90 + 388,90) = 357,58 euros. Dès lors, le montant de l’indemnité sur impayé n’est pas de 124,44 euros mais de 357,58 x 8% = 28,61 euros. Au vu du tableau justifiant les intérêts, ceux-ci ne sont que de 1.605,28 euros. Enfin, les frais de justice ne sont pas justifiés et doivent être déduits. Aucun autre élément ne permet de contester ce décompte. En conséquence, Monsieur [S] [J] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 21.405,68 euros à titre de solde actualisé au 30 juillet 2025, avec intérêts à compter du 31 juillet 2025, date du décompte postérieur à la mise en demeure, au taux contractuel de 6,56 % l’an sur la somme de 17.976,12 euros et au taux légal sur le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [S] [J] à payer à la SA DIAC, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [S] [J] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de la SA DIAC recevable ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la SA DIAC les sommes suivantes :
— 21.405,68 euros à titre de solde actualisé au 30 juillet 2025, avec intérêts à compter du 31 juillet 2025, au taux contractuel de 6,56 % l’an sur la somme de 17.976,12 euros et au taux légal sur le surplus;
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire, en toutes les dispositions du présent ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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