Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 24/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02163 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3LI
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
[O] [C]
[H] [J]
C/
[P] [S]
[Z] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [O] [C]
Mme [H] [J]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [O] [C]
Mme [H] [J]
M. [P] [S]
Mme [Z] [U]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [C]
né le 29 Novembre 1989 à DIJON (21000), demeurant 9 Rue de la Sellerie, D152 – 95300 PONTOISE
comparant en personne
Madame [H] [J]
née le 03 Octobre 1991 à CAEN (14000), demeurant 9 Rue de la Sellerie, D152 – 95300 PONTOISE
représentée par Monsieur [O] [C], régulièrement muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [S]
né le 14 Août 1998 à CAEN (14000), demeurant 818 Boulevard de la Grande DELLE – Résidence MONTCALM, Bâtiment 6 – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [U]
née le 27 Juillet 1998 à CAEN (14000), demeurant 29, rue de Lisieux 14170 SAINT-PIERRE EN AUGE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 11 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2023, M.[O] [C] et Mme [H] [J] ont donné à bail à M.[P] [S] et Mme [Z] [U] un immeuble à usage d’habitation sis 18 Boulevard de la Grande Delle à Hérouville Saint Clair ( 14200 ) .
Par acte du commissaire de justice en date du 18 mars 2024 , M.[O] [C] et Mme [H] [J] ont fait délivrer à M.[P] [S] et Mme [Z] [U] un commandement de payer la somme de 1531,20 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date .
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux , M.[O] [C] et Mme [H] [J] ont fait assigner M.[P] [S] et Mme [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte du commissaire de justice en date du 27 mai 2024 afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail ,
— ordonner l’expulsion de M.[P] [S] et Mme [Z] [U] , de leurs biens et de tous occupants de leur chef , avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de défaut de libération volontaire des lieux ,
— condamner solidairement M.[P] [S] et Mme [Z] [U] au paiement : * de la somme de 1531,20 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du commandement de payer sauf à parfaire ,
* des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec intérêts ,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges en cours de la résiliation du bail jusqu’à leur départ des lieux ,avec intérêts de droit ,
* d’une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ,
* d’une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 28 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée , M.[O] [C] comparaît en son nom personnel et en tant que représentant de Mme [H] [J].
Ils sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
M.[O] [C] et Mme [H] [J] ont indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement et actualisé leur créance à la somme de 964,23 euros arrêtée au14 janvier 2025.
Mme [Z] [U] comparaît et ne méconnaît ni le principe, ni le montant de la dette.
Elle offre de régler l’arriéré par des versements mensuels de 100 euros en plus du loyer et précise avoir donné son préavis de départ qui doit prendre effet au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par M.[O] [C] et Mme [H] [J] que M.[P] [S] et Mme [Z] [U] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement et du garage sont réunies à la date du 18 mai 2024.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer avant l’audience justifiée par les pièces versées aux débats et de la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi, il sera accordé à Mme [Z] [U] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Mme [Z] [U] devra donc régler la somme de 100 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 10ème mois.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion des locataires pourra être mise en oeuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que M.[P] [S] et Mme [Z] [U] restent redevables de la somme de 964,23 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 14 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M.[O] [C] et Mme [H] [J] n’ont pas exposé de frais non compris dans les dépens.
Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens sera supportée solidairement par M.[P] [S] et Mme [Z] [U] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection ,statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant M.[O] [C] et Mme [H] [J] à M.[P] [S] et Mme [Z] [U] à la date du 18 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement M.[P] [S] et Mme [Z] [U] à verser à M.[O] [C] et Mme [H] [J] la somme de 964,23 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du14 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [Z] [U] à s’acquitter de sa dette en neuf versements mensuels consécutifs de 100 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d’un dixième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
SUSPEND les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si Mme [Z] [U] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M.[P] [S] et Mme [Z] [U] tenus de rendre libre de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef le logement sis 18 Boulevard de la Grande Delle à Hérouville Saint Clair (14200) ;
DIT qu’à défaut pour M.[P] [S] et Mme [Z] [U] de libérer spontanément les lieux, M.[O] [C] et Mme [H] [J] seront autorisés à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement dans cette hypothèse M.[P] [S] et Mme [Z] [U] à payer à M.[O] [C] et Mme [H] [J] une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE solidairement M.[P] [S] et Mme [Z] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18 mars 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Épouse ·
- Instance
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Saisine
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de construction ·
- Livraison ·
- Condition suspensive ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Nullité ·
- Réalisation ·
- Information ·
- Préjudice
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Annulation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Liège ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Allocation
- Banque ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Mot de passe ·
- Paiement ·
- Vigilance ·
- Connexion ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Crédit industriel
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Siège social ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Peine ·
- Créanciers ·
- Israël
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Service ·
- Partie ·
- Concept ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Désignation ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Nullité ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.