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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE-LA-GAILLARDE
■
cabinet de Madame [Y]
vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
Maintien
10 JUILLET 2025
N° MINUTE 2025/51
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4OW
Madame [P] [K]
Nous, Christine MONTAUDON SALVAN, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Brive la-Gaillarde statuant en notre cabinet,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L. 3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [P] [K]
née le 24 Novembre 2009 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 10 rue Souham – 19000 TULLE
Confiée dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire d’assistance éducative
au service de l’ASE 19
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) ;
Vu la saisine en date du 09 Juillet 2025 émanant du directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) dans le cadre du contrôle systématique du juge en application de II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu les évaluations intermédiaires au cours de la mesure ;
Attendu que l’état de santé de Madame [P] [K] ne lui a pas permis d’exprimer le souhait d’être auditionnée par le juge, ni d’être assistée ou représentée par un avocat, comme constaté, le09/07/2025 par [X] [T] , cadre de santé ;
Vu les observations écrites en date du 10 juillet 2025 du procureur de la République, favorable au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les observations écrites de Me Marie Pierre PEIS HITIER, désigné pour représenter le patient conformément à l’article L3211-12-1, III du code de la santé publique ;
Attendu que Madame [P] [K], personne mineure, a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 02/07/2025 ;
Attendu que par décision en date du 02/07/2025, le Docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 04/07/2025 à 21:06, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée en dépassement de la durée maximale de 48 heures ;
Vu la décision magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 06/07/2025 à 10:05 h autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration de la 96ème heure de la mesure ;
Attendu que, par certificat médical [U] en date du 08/07/2025 à 21:06, à titre exceptionnel, ladite mesure a été à nouveau renouvelée pour une durée maximale de 48 heures ;
Attendu que le directeur de l’établissement Nous en a informé et Nous a saisi le 09 Juillet 2025 à 16 heures 53, soit avant l’expiration de la 168ème heure de la mesure, aux fins de contrôle systématique de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Vu les évaluations toutes les 24h au cours de la mesure ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [O] en date du 09/07/2025, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire en ce que la patiente mineure hospitalisée de manière exceptionnelle et sur dérogation dans une unité de psychiatrie adulte. Cette patiente développe de manière récurrente des troubles majeurs du comportement sous la forme d’une agitation clastique et de passage à l’acte auto mais aussi hétéroagressifs très violents. Le maintien en isolement doit être ordonné pour sécuriser sa mise en soin et la tenir à l’écart des patients majeurs. Des temps de santé accompagnés sont organisés avec les soignants ; qu’ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de 48 heures prévu par les textes précités.
Qu’il reste par contre indispensable que le service gardien au titre de la protection de l’enfance définisse, sans plus tarder, un projet global pour cette mineure, prise en charge sans perspective depuis de longs mois par le CDE de TULLE, établissement d’accueil d’urgence.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’appel de Limoges :
CONSTATONS que les conditions légales de la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] [K] sont remplies,
DISONS que la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] [K] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
RAPPELONS qu’en cas de maintien de poursuite de la mesure d’isolement, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés doit être saisi pour un nouveau contrôle avant l’expiration du 6ème jour suivant la présente décision.
Le 10 JUILLET 2025 à 18 heures 00
Le juge
La présente ordonnance a été notifiée le 10/07/2025 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Madame [P] [K], ,
— Me Marie pierre PEIS HITIER,
— Procureur de la République,
— Le(s) représentant(s) légal(aux) du mineur, ASE 19 + Mme [L] [H]
— copie pour information au JE de BRIVE LA GAILLARDE
Le Greffier
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