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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00970 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZ7
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/00970 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZ7
N° de minute : 25/00132
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Gary ATTAL + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [H] [V], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. DRCC
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. HORS D’EAU
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.C.P. PHILIPPE ANGEL – [T] [N] – [W] [I] représenté par Me [W] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société DRCC
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la société S.A.S DRCC a fait délivrer une assignation à comparaître à la société S.A.S HORS D’EAU devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, actualisée par conclusions soutenues à l’audience, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles L131-1 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
LIQUIDER partiellement l’astreinte provisoire à hauteur de 310 jours x 100 euros soit 31.000 euros à parfaire ;
CONDAMNER la société HORS D’EAU au paiement de la somme de 31.000 euros au titre de l’astreinte partiellement liquidée ;
FIXER une nouvelle astreinte à hauteur de 5.000 euros par jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société HORS D’EAU à payer à la société SCI [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HORS D’EAU aux entiers dépens ;
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’elle exerce une activité de travaux de couverture générale de charpente et que Madame [C] [E] est associée majoritaire et gérante de la société DRCC.
Madame [C] [E] était mariée à Monsieur [K] [P], Président et associé unique de la société HORS D’EAU. Les époux avaient constitué ensemble la société SCI [P] afin d’acquérir divers locaux sis [Adresse 2].
La SCI [P] a, selon acte sous seing privé en date du 22 juin 2022, donné ces locaux à bail commercial à la société DRCC pour un bureau situé au rez-de-chaussée et un espace de stockage des archives au sein de la mezzanine, outre un accès au sanitaire et à la cuisine représentant 10% des locaux et à la société HORS D’EAU pour le reste représentant 90% des locaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023, par le biais de son conseil, Madame [C] [E] mettait en demeure Monsieur [K] [P] de lui communiquer les clés d’accès et tout code lui permettant d’accéder aux locaux qu’elle loue au [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, la société par actions simplifiée DRCC a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée Hors d’Eau devant le président du tribunal de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir condamner la société S.A.S Hors d’Eau à communiquer à la société S.A.S DRCC les codes de désactivation de l’alarme des locaux situés au [Adresse 3] à CHANTELOUP-EN-BRIE dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il était fait droit à la demande par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction de céans le 27 mars 2024.
Affirmant que les termes de ladite ordonnance sont restés sans effet, la demanderesse sollicite du juge des référés de liquider l’astreinte et de condamner une nouvelle fois la demanderesse à la remise des clés et code d’accès sous astreinte de 5000 euros par jours de retard.
La société S.A.S HORS D’EAU a demandé au juge des référés par conclusions soutenues à l’audience, de :
Dire que l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Meaux le 27 mars 2024 a été parfaitement exécutée ;
Débouter la société DRCC de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société DRCC au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros ;
Condamner la société DRCC à payer à la société HORS D’EAU une somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société DRCC à payer à la société HORS D’EAU une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société S.A.S HORS D’EAU affirme qu’elle a exécuté l’ordonnance du 27 mars 2024 et qu’elle aurait communiqué les codes d’accès par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2024 par le biais de son conseil.
— N° RG 24/00970 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZ7
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la société S.A.S DRCC a fait délivrer une assignation à comparaître à la société S.A.S HORS D’EAU devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de :
ORDONNER à la société HORS D’EAU d’avoir à lui communiquer les clefs permettant d’accéder aux locaux qu’elle loue au [Adresse 2], et à lui en laisser libre accès, sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
INTERDIRE à la société HORS D’EAU d’entraver l’accès de la société DRCC aux locaux qu’elle loue au [Adresse 2], sous peine d’astreinte provisoire de 30.000 euros par infraction constatée,
CONDAMNER la société HORS D’EAU à payer à la société DRCC la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société HORS D’EAU aux entiers dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que depuis la dernière ordonnance rendue par le juge du siège de céans, la S.A.S HORS D’EAU a procédé au changement des serrures et que depuis lors elle déplore tant l’absence des codes d’accès que les nouvelles clés de serrure.
La société S.A.S HORS D’EAU a demandé au juge des référés par conclusions déposées à l’audience de déclarer irrecevable la demande en raison de l’autorité de la chose jugée, en l’absence de fait nouveau, par ordonnance rendue le 27 mars 2024. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation contractuelle à l’égard de la demanderesse. Enfin elle maintient ses demandes relatives à l’amende civile et la condamnation pour procédure abusive.
Il convient d’observer que la société S.A.S DRCC a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 20 janvier 2025.
Lors de l’audience du 12 février 2025, le président du tribunal a mis dans le débat la jonction des deux instances, si le demandeur s’en rapport sur la jonction, le défendeur ne la demande pas considérant qu’il s’agit de deux demandes différentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de constater que l’assignation enregistrée sous le numéro RG 24/971 concerne le même litige que celui du dossier 24/970, s’agissant des suites de l’ordonnance du juge des référés du 27 mars 2024, de sorte qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des dossiers n° 24/971 et 23/970 sous le numéro le plus ancien.
2 – Sur l’intervention volontairede la SCP PHILIPPE ANGEL – [T] [N] – [W] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société DRCC
La société S.A.S DRCC a été placée en redressement judiciaire le 20 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Meaux et désignait la partie intervenante volontaire en qualité de mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire a pour rôle de surveiller la gestion de l’entreprise et assure la mise en oeuvre des mesures conservatoires qui notamment protègent les créanciers.
En pareilles circonstances, et en application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SCP PHILIPPE ANGEL – [T] [N] – [W] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société DRCC dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
3 – Sur la recevabilité des demandes de la société S.A.S DRCC
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société par actions simplifiée DRCC produit un bail commercial du premier janvier 2022 entre la société civile immobilière [P] et la société par actions simplifiée DRCC à effet au premier janvier 2021 portant sur un bureau au rez-de-chaussée et un espace de stockage dans les locaux du [Adresse 3] à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 391,70 euros hors taxe.
La société civile immobilière [P] était représentée par sa gérante, Madame [E], qui est également dirigeante de la société DRCC, étant observé que les statuts donnent aux gérants le pouvoir d’engager et de représenter la société dans tous les actes relatifs à son objet sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, ce que recouvre la signature d’un bail.
Il sera observé que de la même façon, le bail de la société par actions simplifiée Hors d’Eau a été signé le 22 juin 2022 par Monsieur [K] [P] en sa qualité de cogérant de la société civile immobilière [P] et de président de la société Hors d’Eau. Ce bail prévoit dans la désignation des locaux que “ la société Hors d’eau loue l’ensemble des locaux susdécrits à l’exception d’un bureau et d’un espace de stockage loués à un tiers, à savoir la société DRCC depuis le premier janvier 2022", en cohérence avec les termes du bail de la société par actions simplifiée DRCC.
Rien ne permet donc d’écarter des débats le bail dont se prévaut la société par actions simplifiée DRCC dès lors qu’il a été signé par une personne habilitée à le faire par les statuts de la société civile immobilière bailleresse.
Les débats sur le paiement réguliers des loyers par la société par actions simplifiée DRCC ou ceux sur la réalisation de travaux pour le compte de la bailleresse sont indifférents au litige dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la dissolution du bail par acquisition de la clause résolutoire ou par la résolution judiciaire du contrat. La société par actions simplifiée Hors d’Eau ne fait pas davantage la preuve d’une résiliation conventionnelle par accord des parties, les courriers échangés entre les parties ainsi que la présente procédure constituant à l’évidence la preuve du contraire.
En conséquence, la société par actions simplifiée DRCC dispose bien d’un titre pour justifier de son occupation de sorte que son action est recevable.
4 – Sur la liquidation de l’astreinte
4 – 1 Sur la compétence du juge des référés
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
Il convient de rappeler que l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 par la juridiction de céans enregistrée sous le numéro RG 24/75 s’est réservée la liquidation de l’astreinte, le juge des référés est donc compétent.
En l’espèce, la société S.A.S DRCC fait valoir que les termes de l’ordonnance susmentionnée n’ont pas été respectées et que depuis le prononcé de l’astreinte, la défenderesse s’est abstenue de remettre les codes d’accès des locaux sis [Adresse 2].
La société S.A.S HORS D’EAU fait valoir l’exécution pleine et effective de l’ordonnance des référés. A cet effet, elle produit aux pièces de la procédure les courriers recommandés adressés au conseil de la demanderesse les 2 et 3 avril 2024 en ce compris la rectification du numéro de codage suite à une erreur de plume de son conseil.
Toutefois, il appert des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [U], Commissaire de justice en résidence à [Localité 10], le 19 avril 2024 que “le portillon des locaux sis [Adresse 2] présente un cadenas fermé pour l’accès au site et que la clé en possession de la requérante ne permet pas de déverrouiller le portillon. L’accès n’est possible que par le portail principal qui n’est pas verrouillé.” “La porte d’entrée du local est verrouillé et la clé en possession de la requérante ne permet pas de déverrouiller”.“S’agissant de l’alarme, elle présente sur son téléphone l’application Absolutapro (…) Elle tape le code 1968 un message d’erreur s’affiche “[Localité 11] erroné”;
Dans ces circonstances il convient de dire que nonobstant la communication par lettre recommandée avec accusé de réception des codes d’accès cette communication n’a manifestement par permis à la requérante de jouir de ses droits laquelle est toujours privée à ce jour de la possibilité d’accès auxdits locaux.
Par conséquent, il y a lieu de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 et de condamner la SAS HORS D’EAU au paiement de la somme de 31 000 euros correspondant à 310 euros par jour de retard.
4 – 2 Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
La demanderesse sollicite de condamner de nouveau le défendeur, sous astreinte, de communiquer les codes d’accès aux locaux sis [Adresse 2]. Il convient de s’imprégner des développements susvisés et de constater que celle-ci ne dispose toujours pas d’accès et de condamner dès lors la société S.A.S HORS D’EAU à communiquer à la société S.A.S DRCC les codes idoines.
Il y a par conséquent lieu de fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 300 euros par jour suivant la signification de la décision à intervenir selon les termes du présent dispositif.
5 – Sur la communication des clés et les conséquences
5 – 1 Sur l’autorité de la chose jugée et les faits nouveaux allégués
Aux termes des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (Cass, Civ2, 25 juin 1986).
En l’espèce, la société S.A.S HORS D’EAU excipe, pour débouter la demanderesse de sa demande tendant à le voir communiquer les clés, que l’ordonnance rendue par la juridiction de céans le 27 mars 2024 a autorité de la chose jugée.
Toutefois, d’une part, l’ordonnance des référés n’a pas autorité de la chose jugée au principale et d’autre part la demanderesse justifie d’un fait nouveau à savoir le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 19 avril 2024 soit postérieurement à ladite ordonnance.
Le procès-verbal mentionne expressément “le portillon des locaux sis [Adresse 2] présente un cadenas fermé pour l’accès au site et que la clé en possession de la requérante ne permet pas de déverrouiller le portillon. L’accès n’est possible que par le portail principal qui n’est pas verrouillé.” “La porte d’entrée du local est verrouillé et la clé en possession de la requérante ne permet pas de déverrouiller”.“S’agissant de l’alarme, elle présente sur son téléphone l’application Absolutapro (…) Elle tape le code 1968 un message d’erreur s’affiche “[Localité 11] erroné”
D’où il résulte de ces constatations que la demanderesse ne dispose pas des clés adéquates lui permettant d’accéder aux locaux.
Dans ces circonstances, il convient de condamner la société S.A.S HORS D’EAU à communiquer à la société S.A.S DRCC les clés sous astreinte de 300 euros par jours de retard selon les termes du présent dispositif.
Il n’y a cependant pas lieu à prononcer une interdiction particulière sous astreinte dès lors que la communication des clefs suffit à permettre l’accès aux locaux à la société DRCC.
6 – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et l’amende civile
La société S.A.S HORS D’EAU sollicite la condamnation de la société S.A.S DRCC au titre de la procédure abusive et une condamnation au titre de l’amende civile.
En l’espèce, il apparaît que la société S.A.S HORS D’EAU s’est abstenue depuis l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 par la juridiction de céans de transmettre les codes nécessaires et utiles à la demanderesse pour lui permettre l’accès aux locaux professionnels, malgré les injonctions qui lui ont été faîtes par l’autorité judiciaire. Aussi, elle est infondée à solliciter une condamnation à ce titre. La demande sera donc rejetée.
7 – Sur les mesures de fin de jugement
7 – 1 Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En considération de l’équité, la société S.A.S HORS D’EAU sera condamnée à payer à la société S.A.S DRCC la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7 – 2 Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société S.A.S HORS D’EAU qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous le RG 24/970 et RG 24/971 sous le numéro le plus ancien,
Accueillons l’intervention volontaire de la SCP PHILIPPE ANGEL – [T] [N] – [W] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société DRCC,
Déclarons la société S.A.S DRCC recevable en ses demandes,
Liquidons à titre provisionnel l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 à la somme de 31 000 euros et, en conséquence,
Condamnons la société S.A.S HORS D’EAU à payer à la société S.A.S DRCC, à titre provisionnel, la somme de 31 000 euros,
Condamnons la société S.A.S Hors d’Eau à communiquer à la société S.A.S DRCC les codes de désactivation de l’alarme ainsi que les clés des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 6 mois passé ce délai,
Rejetons les plus amples demandes des parties,
Condamnons la société S.A.S HORS D’EAU à payer à la société S.A.S DRCC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société S.A.S HORS D’EAU aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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