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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 15 janv. 2025, n° 24/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00103
DOSSIER : N° RG 24/01128 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLAY
Copie exécutoire à
expédition à
le 16 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Janvier 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, aux droits de la SA IMMOBILIERE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick SAGARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 10 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 juin 2015, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [K] [P] un immeuble à usage d’habitation ainsi qu’une cave P 156 L – 9016, et Un parking P 156 P – 7020 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 331,36 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros.
Monsieur [K] [P] est décédé le 2 octobre 2023 sur [Localité 2]. Toutefois, la SA 3F OCCITANIE n’a pas pu reprendre possession du logement et s’est rendu compte que le logement était occupé par Monsieur [O] [Y], neveu de Monsieur [P].
La remise des clés n’ayant pas eu lieu, la SA 3F OCCITANIE a mandaté un commissaire de justice qui a, le 22 avril 2024, constaté que le logement était désormais occupé par Monsieur [O] [Y]. Celui-ci avait par ailleurs apposé son nom sur la boîte aux lettres.
Par courrier électronique du 7 mars 2024 la SA 3F OCCITANIE a indiqué à Monsieur [Y] que le transfert de bail n’était pas possible
Par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé à l’audience du 10 décembre 2024, et sollicite, sur le fondement des articles 848 et 849 du code de procédure civile et l’article 14 de la loi de 1989 :
— le constat de la résiliation du bail du fait du décès de [K] [P] survenu le 2 octobre 2023
— le constat que Monsieur [O] [Y] est occupant sans droit ni titre du bien dont il s’agit au moins depuis le 2 octobre 2023,
— l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
— la condamnation de Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 décembre 2024, SA 3F OCCITANIE était représenté par son conseil. Monsieur [O] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SA 3F OCCITANIE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a rappelé que la dette s’élève désormais à la somme de 6515,75 €
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue notamment au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [H] est décédé le 2 octobre 2023.Il n’est pas démontré qu’un de ses descendants vivait avec lui et personne ne remplit donc les conditions légales pour permettre au contrat de location de se poursuivre.
Dès lors, il sera constaté que le contrat de location a été résilié de plein droit par le décès du locataire Monsieur [K] [H] le 2 octobre 2023, date de résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Sur le principe de l’expulsion
La SA 3F OCCITANIE soutient que Monsieur [O] [Y] occupe sans droit ni titre le logement dont le bail est résilié.
Il convient de constater qu’une sommation de quitter les lieux du 22 avril 2024 est produite et atteste de l’occupation des lieux par Monsieur [O] [Y].
Ainsi, il est établi que Monsieur [O] [Y] est occupant sans droit ni titre du bien d’habitation ainsi qu’une cave P 156 L – 9016, et d’un parking P 156 P – 7020 situé [Adresse 3] , appartenant à SA 3F OCCITANIE.
L’expulsion de Monsieur [O] [Y], sera donc ordonnée afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue cette occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
En tant qu’occupant sans droit ni titre, il sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation.
La SA 3F OCCITANIE sollicite sa fixation à un montant au moins égal au loyer et provision sur charges, à savoir 371,36 euros par mois.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 371,36 euros par mois.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [O] [Y] se trouve redevable de la somme de 6515,75 euros en arriéré de charges échus dues du au mois de novembre 2024, mensualité du mois de novembre comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [O] [Y] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 6515,75 euros à la SA 3F OCCITANIE.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Y] sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [O] [Y] à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DÉCLARONS Monsieur [O] [Y] occupant sans droit ni titre du bien Monsieur [O] [Y] du bien d’habitation ainsi qu’une cave P 156 L – 9016, et d’un parking P 156 P – 7020 situé [Adresse 3] , appartenant à SA 3F OCCITANIE à compter du 02 octobre 2023,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et de tous occupants de leur chef,
FIXONS à la somme de 371,36 euros l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [O] [Y] devra payer à compter du 2 octobre 2023, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 6515,75 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues dûes au mois de novembre 2024, mois de novembre 2024 inclus,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par les propriétaires,
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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