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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAXI /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAXI
Minute n°26/00001 RD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 06 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. PRIORIS,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA, du barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 12] (Pyrenees-orientales),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DÉCISION :
avant dire droit
insusceptible de recours,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Février 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAXI /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée en la forme électronique le 21 mars 2023, la SAS PRIORIS a consenti à Mme [X] [T] – alors domiciliée « [Adresse 6] » – une location avec option d’achat portant sur un véhicule tourisme d’occasion de marque Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 11], au prix de 17 000 euros.
Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 5,543 % (sans assurance ni prestation) suivi de 48 autres de 1,499 % chacun (sans assurance ni prestation).
Mme [X] [T] a restitué le véhicule à la SAS PRIORIS le 17 septembre 2024, par l’intermédiaire du commissaire de justice mandaté par cette dernière.
Le véhicule a été vendu aux enchères publiques le 14 octobre 2024, au prix TTC de 7 842 euros.
Se prévalant de factures impayées et de son droit à indemnité de résiliation, la SAS PRIORIS, par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, a fait assigner Mme [X] [T] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [X] [T], citée à l’adresse [Adresse 4] (36) par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SAS PRIORIS, déposant son dossier, maintient l’intégralité des termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La déclarer recevable en son action ; A titre principal, « constater l’acquisition, au 29 juillet 2024, de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties » et condamner Mme [X] [T] à lui payer la somme de 11 085,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 ; « À titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la [délivrance de l’assignation] » ; A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat et condamner en conséquence Mme [X] [T] à lui payer la somme de 11 085,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 ; En tout état de cause : Condamner Mme [X] [T] aux dépens ; Condamner Mme [X] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que Mme [X] [T] a été défaillante dans les règlements et qu’elle a été contrainte de lui délivrer plusieurs lettres de relance, notamment une mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024. Elle rappelle lui avoir préalablement adressé une mise en demeure de régler son arriéré sous 8 jours, restée sans effet. Elle en conclut que le contrat est valablement résilié au 29 juillet 2024, et à défaut au jour de l’assignation en justice valant mise en demeure.
Subsidiairement, elle estime que le non-respect par Mme [X] [T] de son obligation principale de règlement des échéances contractuelles est constitutif de manquements graves et répétés, justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
S’agissant du montant de sa créance, elle estime verser aux débats l’ensemble des pièces utiles. Elle précise que le véhicule lui a été restitué et qu’il a été vendu, son prix de vente étant ainsi venu en déduction de la dette de Mme [X] [T].
***
MOTIVATION
En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Par ailleurs, l’article 14 du même code rappelle que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Enfin, il appartient au juge, en application de l’article 16 du même code, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En outre,
Aux termes de l’article 77 du même code, en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
L’article 42 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ».
*
En l’espèce, l’acte de commissaire de justice fait certes mention des diligences prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Toutefois, il mentionne que le locataire actuel des lieux sis [Adresse 4] « habite à cette adresse depuis plus d’un an », soit depuis avant le 30 juin 2024, ce qui, avec ce qui suit, laisse entendre que cette adresse n’a jamais été celle de Mme [X] [T].
En outre, cette adresse ne correspond à aucune des adresses figurant au dossier de la SAS PRIORIS et, de manière certaine, ne correspond pas à l’adresse contractuelle, à savoir celle figurant au contrat de location avec option d’achat.
Elle ne correspond pas davantage à l’adresse à laquelle ont été envoyés la mise en demeure de payer du 7 juin 2024 (pièce demandeur n° 9) et le courrier de notification de la résiliation du contrat du 29 juillet 2024 (pièce demandeur n° 10), à savoir « [Adresse 7] », étant observé que cette dernière adresse, également distincte de l’adresse contractuelle (sans explication donnée par la SAS PRIORIS sur les raisons pour lesquelles elle a envoyé ce courrier à une adresse non déclarée par Mme [X] [T] comme étant son adresse) n’était manifestement pas non plus une « bonne » adresse, ces courriers ayant été retournés à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Faute pour la SAS PRIORIS de produire des éléments permettant de s’assurer que l’adresse « [Adresse 4] (36) » a bien été une adresse effective de Mme [X] [T], alors que ce qui précède laisse penser le contraire, il n’est pas évident, d’une part que Mme [X] [T] a été valablement citée à sa dernière adresse connue, d’autre part et par voie de conséquence que le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] est compétent territorialement.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 3 avril 2026 afin de permettre à la SAS PRIORIS de justifier que l’adresse « [Adresse 4] (36) » a bien été une adresse effective de Mme [X] [T], postérieurement à celle figurant au contrat litigieux.
Il sera tiré toutes conséquences de l’absence de justification par la SAS PRIORIS de la régularité de l’assignation.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats pour les causes ci-dessus énoncées à l’audience qui se tiendra au tribunal judiciaire de Châteauroux (site Paul-Louis Courier) le vendredi 3 avril 2026 à 14h00 ;
ENJOINT pour cette audience à la SAS PRIORIS de justifier que l’adresse « [Adresse 4] (36) » a bien été une adresse effective de Mme [X] [T] postérieurement à celle figurant au contrat dont elle se prévaut ;
DIT qu’il sera tiré toutes conséquences de l’absence de justification par la SAS PRIORIS de la régularité de l’assignation ;
RESERVE les demandes.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 février 2026.
La Greffière La Juge
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