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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUFA
ORDONNANCE du 8 septembre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [W] [Y]
né le 08 Mai 1980 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 6]-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant – Assisté de Me Auriane BOURGAUX
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [W] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 2] depuis le 28 août 2025 ;
Par requête en date du 3 septembre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [W] [Y] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [W] [Y], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Auriane BOURGAUX, avocate de la personne hospitalisée, l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [W] [Y] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’aprèe-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Le tuteur de Monsieur [Y], l’UDAF 54, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas émis d’observations.
Le conseil, Me BOURGAUX, a soulevé un moyen d’irrégularité tenant à l’absence d’avis du tuteur et à une notification tardive des droits.
Sur la régularité
En l’espèce, l’ARS a envoyé par courrier l’avis d’admission au tuteur en date du 26 août 2025. Me BOURGAUX a indiqué n’émettre aucune observation complémentaire.
S’agissant de la notification des droits, l’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. »
Il résulte de cet article que les droits et les diverses décisions doivent être notifiés dans un délai raisonnable par rapport à l’état du patient et, qu’en conséquence, la notification peut être retardée dans l’attente par le personnel soignant de l’amélioration de l’état du patient.
En l’espèce, il résulte du document de notification que le docteur [P] a indiqué le 28 août 2025 que Monsieur [Y] n’était pas en mesure de signer. Il résulte par ailleurs du certificat initial d’admission en date du 26 août 2025 que Monsieur [Y] a présenté une décompensation psychotique et du certificat à 24H, rédigé le 28 août 2025, notamment que « le discours est désorganisé et comporte des éléments délirants de persécution. L’anosognosie est totale ».
Ces éléments démontrent que du 26 au 28 août 2025, Monsieur [Y] était, en raison de son état de santé, dans l’incapacité de recevoir la notification de ses droits. En conséquence, le fait, pour l’équipe soignante, de patienter 2 jours pour surveiller l’état du patient avant de relever que son état ne permet pas la signature des documents de notification ne caractérise pas un délai déraisonnable.
Il en résulte que le moyen sera rejeté.
Sur le fond
En l’espèce il résulte des certificats médicaux et notamment de l’avis motivé rédigé par le docteur [E] le 03 septembre 2025 que Monsieur [Y] a été admis pour une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique, avec des idées délirantes centrées sur l’administration pénitentiaire. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Ensuite, ces mêmes avis relèvent que le contact est fermé, que les réponses sont laconiques et que l’accès à la vie psychique du patient est limité. S’il est relevé qu’un traitement neuroleptique a été mis en place, il est noté qu’il y a une opposition passive aux soins, que l’adhésion est absente et que le patient est anosognosique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [Y] rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante. Ces mêmes éléments, et notamment l’existence d’un délire de persécution centré sur l’administration pénitentiaire, caractérisent par ailleurs l’existence d’un danger pour la personne détenue elle-même ou pour autrui.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [W] [Y] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 8 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 8 Septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à M. [W] [Y] ;
— à l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [W] [Y].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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