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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 sept. 2025, n° 23/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/03846 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X74C
Jugement du : 11 Septembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 11/09/2025
grosse à
Me Marie-france VULLIERMET – 644
expédition à
Me Gwladys VARINARD – 2902
CPAM du Rhône
signification envoyée le 11/09/25
à :[M] [T]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service Contentieux Général – [Localité 4]
régulièrement avisée
ET :
Madame [R] [Z] , demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644
ET
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DOMINICAINE), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2902, absent à l’audience
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [M] [T] en date du 21 février 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [M] [T] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 6 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce notamment en lui portant des coups derrière la tête et violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, par une personne étant ou ayant concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce notamment en lui portant de nombreux coups de poing au visage, commis le 20 février 2023 et 3 août 2022 au préjudice de [R] [Z],
— condamné pénalement [M] [T] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [R] [Z],
— déclaré [M] [T] entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [R] [Z],
— condamné [M] [T] à payer à [R] [Z] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [R] [Z] sollicite la condamnation de [M] [T] à lui payer les sommes de :
Pertes de gains professionnels actuels 756,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 348,00 eurosSouffrances Endurées 2.500,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 600,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 3.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 800,00 euros
[R] [Z] réclame également la condamnation de [M] [T] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [R] [Z], comparante, a déclaré ne pas intervenir.
[M] [T] sollicite le débouté de [R] [Z] de ses demandes injustifiées et qu’il soit ramené ses autres prétentions à de plus justes proportions.
A l’audience du 12 juin 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 21 février 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [M] [T] coupable des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis à l’encontre de [R] [Z] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière. [M] [T] est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Perte de gains professionnels actuels : du 3 au 14 août 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 3 au 14 août 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 15 août au 4 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 20 février au 31 mars 2023
— Consolidation médico-légale : le 24 novembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 3 août au 3 septembre 2022
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Il sera toutefois relevé une contradiction entre les conclusions du rapport et son contenu concernant les dates du déficit fonctionnel temporaire partiel. Les dates reprises au sein des conclusions du rapport seront prises en compte, correspondant aux explications données par l’expert, à savoir une fin des soins le 4 septembre 2022 pour les premiers faits, alors que la dernière consultation médicale a eu lieu le 24 août, et une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire à compter du 20 février 2023, correspondant au début de la seconde période de prévention.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [R] [Z] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
En l’espèce, [R] [Z] sollicite une somme équivalente à douze jours travaillés sept heures par jour à un taux horaire de neuf euros, sans expliciter sa demande.
L’expert a retenu une perte de gains professionnels atuels pour une période s’étendant du 3 au 14 août 2022.
Toutefois, si la partie civile produit des bulletins de paie pour les mois de juillet, août et septembre 2022, la perte de salaire invoquée ne ressort pas de ces documents.
La demande à ce titre sera rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[R] [Z] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[R] [Z] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 20,00 euros par jour de déficit total, conformément à la demande de la partie civile, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 52 j x 28 € x 20 % = 208 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 21 j x 28 € x 10 % = 42 eurosTotal : 250,00 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques et psychologiques ressenties au moment des faits et dans leur suites.
Le préjudice de [R] [Z] à ce titre justifie que lui soit allouée la somme de 2.500,00 euros demandée.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant un mois.
[R] [Z] a présenté divers hématomes à la face et aux menbres supérieurs.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 300 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[R] [Z] conserve un taux d’incapacité de 3 % justifié par des ruminations et pensées pénibles persistantes.
Elle était âgée de 48 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.580 euros le point, soit (1.580 x 3 =) 4.740 euros, ramenée à la somme de 3.000,00 euros sollicitée par la partie civile.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
250,00
euros
*
Souffrances Endurées
2.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
6.050,00
euros
PROVISIONS à déduire
— 2.000
euros
SOLDE
4.050,00
euros
[M] [T] sera donc condamné à payer à [R] [Z] la somme de 4.050,00 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [M] [T] à payer à [R] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de euros déjà allouée à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône que a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[M] [T] sera donc condamné à rembourser à [R] [Z] les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [M] [T] et contradictoire à l’égard de [R] [Z] :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [M] [T] à payer à [R] [Z] la somme de 4.050,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [M] [T] à payer à [R] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [M] [T] à rembourser à [R] [Z] les frais d’expertise, soit 1.080,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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