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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 août 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT PAYS DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C334
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU 05 AOÛT 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [K] [B]
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [X], né le 07 Janvier 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Copie Mme et M. [X] + grosse Oph [Localité 5] le 05/08/2025
Madame [R] [H] épouse [X], née le 05 Septembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
DÉBATS : Audience publique du 03 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 avril 2023 à effet au 18 avril 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] a donné en location à Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 459,16 euros, outre la somme de 100,68 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 08 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 3.371,02 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, fait assigner Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au dit bail par l’effet du commandement en date du 08 janvier 2025,
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et en prononcer la résiliation,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5.316,56 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2025,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexée à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail,
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’ils occupent sis [Adresse 2],
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les défendeurs à tous les frais et dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 juin 2025.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5], représenté par Madame [K] [B], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 6.560,48 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Régulièrement cités à l’étude, Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 7] le 17 avril 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 03 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] est fondé à actualiser le montant de sa demande à l’audience en l’absence des défendeurs dès lors qu’il sollicitait dans son assignation leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, que par conséquent les défendeurs étaient informés de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par les locataires au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, s’élève à la somme de 6.560,48 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] à payer au demandeur la somme de 6.560,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 4.2.2, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 08 janvier 2025 pour avoir paiement de la somme de 3.371,02 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 08 mars 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d’occupation due par les défendeurs au bailleur sera fixée au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 08 mars 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] du 08 mars 2025 au 31 mai 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, ils seront condamnés solidairement à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 621,96 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] la somme de 6.560,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus ;
CONSTATE l’acquisition au 08 mars 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] en date du 11 avril 2023 à effet au 18 avril 2023 portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 08 mars 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISE que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 621,96 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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