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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
30 Septembre 2025
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRS7
63A
[SY] [J] [N]
C/
[S] [ST], [W] [I], MACSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 1er juillet 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [SY] [J] [N], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adèle CHANGOU DONGMEZA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Société MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [S] [ST], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Anaïs FRANCAIS, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [W] [I], née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 17] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Aloïs DENOIX, avocat plaidant au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [N] [SY], âgée de 28 ans et mère de quatre enfants, souffrait de douleurs importantes au niveau du dos et du bassin. Elle consultait le Docteur [W] [I] à la Clinique [11] à [Localité 15] pour la prise en charge de sa pathologie. Le Dr [I] voyait la patiente en consultation les 8 février, 15 mars et 4 octobre 2011, réalisant deux infiltrations péri-durales, qui ne soulageaient que très partiellement et très temporairement les douleurs.
Au vu de l’échec du traitement conservateur, le Docteur [W] [I] posait une indication chirurgicale. Le 9 novembre 2011, une première intervention chirurgicale de recalibrage bilatéral L4-L5, L5-S1, ainsi qu’une exérèse de hernie discale L5-S1 droite, était réalisée par le Docteur [I] à la Clinique [11]. La patiente était transférée à la CLINIQUE DU [9] jusqu’au 17 novembre 2011 pour rééducation et suite de la prise en charge.
Le 28 décembre 2011, une deuxième intervention était réalisée par le Docteur [I]. Il s’agissait d’une reprise pour exérèse de hernie discale et stabilisation dynamique par implant inter-lamaire intraspine de 14 cm.
Le 5 janvier 2012, un écho-doppler veineux du membre inférieur gauche était réalisé, et montrait la présence d’une phlébo-thrombose semi récente de la saphène externe gauche.
Le 29 février 2012, Madame [J] [N] était hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [12] pour la prise en charge et rééducation de la marche après une phlébite post-opératoire et une dépression, pendant deux mois.
Le Docteur [I] orientait la patiente auprès du Docteur [ST] pour le traitement de la douleur. Au regard de l’absence d’amélioration de l’état de Madame [J] [N], les Docteurs [I] et [ST] posaient une indication de neurostimulation. L’électrode était mise en place par le Dr [ST] le 17 septembre 2012 et un générateur implantable était posé le 19 décembre 2012, avec un effet antalgique immédiat.
Un déplacement de l’électrode rendait le dispositif moins efficient du côté gauche, ce qui conduisait à son remplacement le 27 mars 2013, avec ablation de l’électrode lamitrode et du neurostimulateur et mise en place d’une électrode plus large et plus stable. Malgré des réglages opérés par un techni-cien de la société Judes (fabricant du dispositif), l’électrode restait non efficace à gauche.
Le 5 avril 2013, Madame [J] [N] était transférée en convalescence à la CLINIQUE DE [16] à [Localité 18]. Mi-décembre 2014, elle développait une monoplégie gauche avec hypoesthésies. Le déplacement d’une électrode était constaté. La décision était prise de repo-sitionner l’électrode afin d’obtenir une ouverture analgique plus large, engendrant un séjour à LA CLINIQUE [11] à compter du 14 décembre 2014.
Le 22 décembre 2014, une cinquième intervention était effectuée, consistant en une aminectomie T8-T9, pour repositionnement de l’électrode de neurostimulation avec attachement à la dure-mère, par le Docteur [I]. Elle regagnait son domicile le 7 janvier 2015.
Le 10 novembre 2016, Mme [J] [N] était admise à l’hôpital [Localité 19] Dubos de Pon-toise pour une insuffisance cardiaque (insuffisance ventriculaire gauche) et une embolie pulmonaire. Le 8 décembre 2016, elle était transférée dans un service de réadaptation où elle demeu-rait jusqu’au 16 février 2017.
Elle était alors prise en charge par les Drs [L] [B], [G] [U], [L] [H] et [D] [K] [V].
Elle était ensuite suivie dans le cadre du traitement de la douleur par le Professeur [T] [A], neurochirurgien à l’hôpital [13] à [Localité 20].
Le juge des référés du tribunal Judiciaire de Pontoise, suivant ordonnance du 8 mars 2019 ordonnait une expertise judiciaire confiée au docteur [WK], qui rendait son rapport le 8 novembre 2019.
Par exploits des 3, 4 et 9 juin 2021, Madame [SY] [J] [N] a fait assigner le Docteur [W] [I], Chirurgien orthopédique traumatologie, le Docteur [S] [ST], la MACSF et la CPAM du Val d’Oise devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Aux termes de ses écritures récapitulatives le 13 février 2023, Mme [J] a sollicité, à titre principal, que le tribunal judiciaire ordonne une contre-expertise, contestant l’expertise du docteur [WK]. Elle a sollicité également, la condamnation in solidum des docteurs [I] et [ST] à lui payer les sommes suivantes :
— Frais divers : 2700 €
— Besoin d’assistance permanente : 1.499.574,43 €.
(101.676,6 € au titre des arrérages échus au 31 octobre 2021 puis le versement d’une rente viagère en capital de 1.397.897,83 €)
— Déficit fonctionnel temporaire : 24.448 €
— Souffrances endurées : 50.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 35.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 331.100 €
— Préjudice sexuel : 30.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 20.000 €
— Préjudice d’établissement : 35.000 €
— Préjudice moral : 100.000 €
— Préjudice « d’imprégnation » : 20.000 €
— Préjudice d’information : 20.000 €
— 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ainsi que la condamnation de la MACSF à garantir le paiement de l’intégralité des sommes et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 18 avril 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert le Docteur [C] [X] PASSAVENT du service neurochirurgie du CHU NORD d’AMIENS.
Le Docteur [X] a déposé son rapport définitif le 30 octobre 2023,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Madame [SY] [J] [N] a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— DECLARER les Docteurs [M] [I] et [ST] responsables des dommages subis par Madame [SY] [J] [N] ;
— FIXER le taux de perte de chance d’éviter le dommage en relation de causalité? avec le préjudice subi à la 90%
En conséquence, condamner solidairement les Docteurs [I] et [ST] à payer à Madame [J], les sommes suivantes :
— Frais divers : 4205,55 €
— Besoin d’assistance temporaire : 420 000 €
— Besoin d’assistance permanente : 1.572.893,83 €.
Il est sollicité l’allocation de la somme de 174.996 € au titre des arrérages échus au 6/06/2024 puis le versement d’une rente viagère en capital de 1.397.897,83 €.
— Déficit fonctionnel temporaire : 13.202,75 €
— Souffrances endurées : 50.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 35.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 52.250 €
— Préjudice d’agrément 100.000 €
— Préjudice sexuel : 30.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 35.000 €
— Préjudice d’établissement : 35.000 €
— Préjudice moral : 100.000 €
— Préjudice « d’imprégnation » : 20.000 €
— Préjudice d’information : 20.000 €
— Souffrance et angoisse de mort imminente 15.000 €
LES CONDAMNER à payer au titre de l’indemnisation des victimes par ricochet ou indirects, les sommes suivantes :
— Monsieur [WP] [O] [Y] : 20.000 €
— Madame [Z] [O] [F] : 20.000 €
— Monsieur [N] [O] [R] : 20.000 €
— Madame [P] [O] [E] : 20.000 €
CONDAMNER les Docteurs [M] [I] et [S] [ST] à payer chacun à Maître CHANGOU Adèle, la somme de 8.000 €, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les Docteurs [M] [I] et [S] [ST] aux entiers dépens, comprenant les frais d’Expertise, les dépens de la procédure en référé et les dépens de la présente instance jusqu’à exécution du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société MACSF à garantir le paiement de l’intégralité de ces sommes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’aucun consentement éclairé n’a été signé par elle pour la pose d’électrostimulateur, qu’elle se déplace désormais en fauteuil roulant, enfermée dans son appartement à [Localité 10] sous morphine et traitements médicamenteux très lourds, sans aucun espoir d’amélioration de ses douleurs, et sans avenir. Elle ajoute que certaines pièces ont été fabriquées pour les besoins de la cause par le docteur [ST] afin de justifier de l’obligation d’information. Elle sollicite donc la liquidation de son préjudice corporel et l’indemnisation de ses ayants-droits ainsi que développé dans les motifs.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, le Docteur [W] [I], Chirurgien orthopédique traumatologie, a sollicité de :
Débouter Mme [J] [N] de ses demandes en réparation d’un manquement à une obligation d’information
Débouter Mme [J] [N] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice d’impréparation.
Subsidiairement, limiter l’indemnité réparatrice à la somme de 3.000 €
Fixer comme suit les indemnités réparatrices du préjudice de Mme [J] [N] :
— Frais divers (honoraires d’assistance de Médecins-Conseil) : 2.700 €
— DFT total et partiel : 3.813,75 €
— Souffrances endurées : 10.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 6.000 €
— Déficit fonctionnel permanent de 5% : 8.850 €
Débouter Mme [J] de toutes demandes autres ou plus amples, en particulier de ses réclamations relatives à :
— La prise en charge des frais d’un fauteuil roulant électrique
— L’assistance d’une tierce personne, à titre temporaire et à titre permanent
— Un préjudice d’agrément
— Un préjudice sexuel
— Un préjudice d’établissement
— Un « préjudice moral »
— Un préjudice de « souffrances et d’angoisse de mort imminente »
— Un préjudice d’affection des proches
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC,
Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du Jugement à intervenir,
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, le Docteur [W] [I] fait valoir que l’expertise du Docteur [WK] suffisait à informer le tribunal, que l’information dispensée à la patiente était parfaitement suffisante, ce qui a été souligné par le deuxième expert, étant précisé que la patiente est originaire du Congo où la langue française est utilisée et que les praticiens n’ont jamais évoqué une quelconque difficulté de la patiente à s’exprimer. La praticienne a relevé que la partie demanderesse cumule les réclamations relevant d’un même poste au titre d’un préjudice d’information et au titre d’un préjudice d’impréparation. À titre subsidiaire, seule l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation pourrait être envisagée à hauteur de 3000 €. S’agissant des demandes indemnitaires, elle a sollicité de les réduire à de plus justes proportions, ainsi qu’il sera détaillé dans les motifs du présent jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, le Docteur [S] [ST] et la MACSF ont sollicité du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que le Docteur [S] [ST] n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;
— DEBOUTER par conséquent Madame [J] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que le Docteur [ST] ne pourra être condamné à indemniser les préjudices de Madame [J] [N] qu’à hauteur de 50%, les 50% restant relevant de la responsabilité du Dr [I] et de son assureur ;
— DECLARER SATISFACTOIRE les offres suivantes, formulées par le Dr [ST], auxquelles il conviendra d’appliquer le taux de responsabilité du Dr [ST] de 50% :
. Frais d’assistance : 2.700 euros
. DFT : 5.274,75 euros
. Souffrances endurées : 10.000 euros
. Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
. Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
. DFP : 8.850 euros
. Préjudice d’impréparation : 3.000 euros
— DEBOUTER Madame [J] [N] de ses plus amples demandes ;
— DIRE ET JUGER que la demande formulée par Madame [J] [N] au titre des frais irrépétibles devra être réduite à de plus justes proportions.
Au soutien de ses demandes, le Docteur [ST] a fermement contesté la qualification de faux s’agissant de ses notes de consultation et de la fiche d’information, a fait valoir qu’il n’y avait aucun manquement à l’obligation information, ainsi que relevé dans les différentes expertises médicales et ainsi qu’il résulte du compte-rendu établi à l’issue de chacune des consultations, étant précisé que tout avait été expliqué à l’aide d’un schéma, en plus d’une information écrite et que la patiente maîtrisait la langue française et a bénéficié d’un délai de réflexion suffisant pour donner un consentement éclairé. S’agissant de la conformité de l’indication opératoire, il se réfère à l’expertise du Docteur [WK], lequel précise que les actes médicaux et chirurgicaux étaient indiqués à chaque étape de la prise en charge. Il a donc sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause. À titre subsidiaire, il a sollicité de ramener les demandes de plus justes proportions, ainsi qu’il sera détaillé dans les motifs du jugement.
Régulièrement assignée à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 a fixé les plaidoiries au 1er juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIFS
Sur les rapports d’expertise
Le rapport d’expertise du docteur [WK] précise notamment, s’agissant de l’intervention du 9 novembre 2011, que « le consentement éclairé est donné et signé » et qu’il en est de même s’agissant de l’intervention du 28 décembre 2011, toutes deux réalisées par le Docteur [I]. Il ajoute que la patiente « présente une décompensation cardiaque et une embolie pulmonaire en 2017 ». Il précise qu’il « existe une discordance importante entre une perte d’autonomie présentée comme étant très importante au niveau des deux membres inférieurs (utilisation du fauteuil roulant mécanique et électrique) et une absence de signes cliniques objectifs de paralysie ». Il est également relevé que la patiente " est porteuse d’une cardiopathie hypertensive avec insuffisance ventriculaire gauche, troubles du rythme qui secondairement a participé à l’embolie pulmonaire, problème cardiaque qui est sans rapport avec le geste effectué par le Docteur [ST] « . La patiente » indique ne pas avoir été informée de façon satisfaisante ni concernant ce qu’était la neuro stimulation ni ce qu’était son utilisation. Néanmoins on prend connaissance de différents comptes-rendus de consultation du Docteur [ST] qui sont très détaillés dans lesquels le Docteur [ST] indique avoir montré sur des schémas ce que représentait la neuro stimulation. Vis-à-vis du Docteur [ST], la patiente dit n’avoir jamais été entendue ou comprise. Elle dit qu’elle a certes signé le consentement comme elle avait signé le consentement avant l’intervention du Docteur [I], mais qu’elle n’avait pas compris qu’elle aurait un boîtier de stimulateur dans le ventre. Elle indique que l’opération n’avait pas marché non plus ". Le docteur [WK] ajoute que la prise en charge du Docteur [ST] " avec un délai relativement court entre la dernière intervention chirurgicale de décembre 2012 et une fin de rééducation le 3 avril 2013 puis une neuro stimulation le 17 décembre 2012 est conforme aux règles de l’art (…) il a été demandé lors de la réunion d’expertise au conseil du Docteur [ST] de transmettre les documents concernant l’information avant implantation du neuro stimulateur. Il est en effet de règle d’accompagner la prise en charge par une information très détaillée en transmettant notamment des documents écrits sur ce à quoi correspond la neuro stimulation « . Il est ajouté qu’il » n’est pas identifié d’accident médical qui participe au déficit fonctionnel actuel. Le déficit fonctionnel actuel est principalement en lien avec l’évolution de l’état antérieur et la situation cardiologique ".
Le professeur [WK] a donc considéré que les douleurs présentées n’étaient pas la conséquence de la prise en charge du Dr [I] ou du Dr [ST] mais avaient pour cause une compression traumatique nerveuse antérieure à l’intervention du 8 novembre 2011 dont les conséquences ont évolué sur un mode neuropathique, malgré les actes médicaux et chirurgicaux dispensés.
Il convient de rappeler que les conclusions de l’expertise judiciaire du docteur [WK] ont été contestées, celui-ci n’ayant pas retenu de faute relative à l’obligation d’information ni de faute afférente aux soins dispensés, alors même qu’il relevait que le docteur [ST] s’était écarté des règles de l’art. Une autre expertise a donc été ordonnée par le tribunal.
Le Docteur [X] a déposé son rapport définitif le 30 octobre 2023, et a conclu de la manière suivante :
Déficit fonctionnel imputable :
Déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 21/09/2012
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22/09/12 au 25/03/2013
Déficit fonctionnel temporaire total du 26/03/2023 au 26/04/2013
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27/04/2013 au 13/12/2014
Déficit fonctionnel total du 14/12/2014 au 07/01/2015
Déficit fonctionnel partiel de 25% jusqu’à consolidation
L’état antérieur correspond à 10% de DFP
DFP au titre de la prise en charge non appropriée 5%
Date de la consolidation au 7/7/2015
Souffrances endurées 3.5/7 (3 chirurgies endurées)
Préjudice esthétique temporaire 3/7
Préjudice esthétique définitif 3/7
Sur les pièces versées dans le cadre de l’expertise par le docteur [ST]
L’article 768 du code de procédure civile dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La demanderesse précise que l’appréciation et l’évaluation de son préjudice par l’Expert, et de sa prise en charge par le Docteur [ST] ont été faites sur la base des pièces (n°1 n°2, n°3) produites par ce dernier, lesquelles ont toujours été contestées par elle depuis le début de la procédure, même lors de la réunion d’expertise, pour ne les avoir jamais reçues, encore moins signées, tout en relevant que les pièces ne se trouvent pas non plus dans le dossier médical de Madame [J].
Dans les motifs de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, elle sollicite ainsi que le tribunal écarte ces pièces des débats. Néanmoins, elle ne reprend pas cette demande au sein de son dispositif.
Au vu du texte précité, le tribunal ne statuera pas sur cette demande visant à écarter des pièces du débat.
Sur la question de l’information délivrée à la patiente : le préjudice d’impréparation et le manquement à l’obligation d’information
Les articles L.1111-2 et L.1111-4 du code de la santé publique disposent notamment que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté (…).
L’article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
La demanderesse fait valoir que le manquement d’information est total s’agissant de l’acte chirurgical du docteur [ST] et que l’information donnée par le docteur [I] est inadaptée eu égard à son niveau de langue. Elle sollicite donc 20 000 € au titre du préjudice d’information et 20 000 € au titre du préjudice d’impréparation.
S’agissant du docteur [I]
Le Dr [I] précise qu’elle avait prévenu la patiente du fait que la chirurgie de décompres-sion pourrait ne soulager que partiellement ses douleurs. Elle relève que le docteur [WK] avait noté que Mme [J] [N] a indiqué que la notion d’échec et de risques opératoires avait bien été évoquée avant la première chirurgie (effectuée par le Dr [I]) et que cet expert a souligné que les praticiens avaient toujours pris soin d’informer correctement la patiente. Elle ajoute qu’au vu de la douleur, la patiente ne pouvait pas refuser les soins proposés, étant précisé qu’aucun praticien n’avait relevé de difficultés de compréhension. A titre principal, elle a sollicité le débouté et, à titre subsidiaire, l’octroi de la somme de 3000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [J] [N] a donné son consen-tement le 8 novembre 2011 s’agissant de l’opération chirurgicale s’étant déroulée le lendemain
Le docteur [X] précise que " l’information délivrée est jugée insuffisante par Mme [J] a posteriori. Cependant, il n’est pas certain qu’une information plus large ait conduit à une approche thérapeutique différente. Mme [J] souffrait et était en demande de soulagement. Lors de sa prise en charge initiale, le Dr [I] n’a pas promis un soulagement radical et a émis des réserves. Cela a été validé par Mme [J] (Page 23 du rapport) ".
Cette affirmation est corroborée par le rapport du docteur [WK] qui évoque que la notion d’échec et de risques opératoires avait été évoquée avant la première opération effectuée par le docteur [I].
Le Dr [X] ajoute que " concernant l’indication et les changements des électrodes, un certain degré d’information est tracé mais de façon incomplète. Mme [J] n’était pas suffisamment armée sur le plan langagier et sur le plan psychique pour appréhender tous les dé-tails, subtilités et implications d’un parcours de soins de stimulation médullaire épidurale."
Le Docteur [I] conteste l’avis du Docteur [X], précisant que plusieurs praticiens ont assisté la patiente tout au long de son parcours et que ses douleurs rendaient en tout état de cause illusoire un refus de sa part d’accepter toutes les techniques tendant à réduire le phénomène doulou-reux. À ce titre, le docteur [I] évoque les conclusions du docteur [WK] qui a relevé que la patiente s’est correctement exprimée pendant les opérations d’expertise et que, même s’il y a pu avoir des difficultés linguistiques ou culturelles, les différents intervenants ont eu le souci de délivrer une information adaptée.
Néanmoins, les conclusions du docteur [X] visant l’existence d’un défaut d’information de la patiente par le docteur [I] dans le cadre des changements d’électrodes (opérations des 27 mars 2013 et 22 décembre 2014) sont précises et argumentées et seront donc entérinées par le tribunal.
S’agissant du docteur [ST]
Le Docteur [ST] cite le rapport du docteur [WK], qui relève que la patiente s’est correctement exprimée durant l’expertise et que, s’il y a pu avoir des difficultés linguistiques ou culturelles, on a pu vérifier le souci des différents intervenants par rapport à une information délivrée de façon usuelle et conforme aux règles de l’art. Le rapport du docteur [WK] précise également que le doc-teur [ST] a " rapporté à plusieurs reprises avoir informé de façon détaillée à quoi correspondait la neuro stimulation (…) on prend connaissance de différents comptes-rendus de consultation du Docteur [ST] qui sont très détaillés dans lesquels il indique avoir montré sur des schémas ce que représentait la neuro stimulation ".
Le docteur [ST] en déduit que la patiente a reçu une information orale très complète et détaillée à l’occasion de plusieurs entretiens individuels, qu’un compte rendu de consultation a été établi à l’issue de chacune d’entre elles et figure au dossier, qu’au sein de ces comptes-rendus, il est spécifié qu’une information a été donnée à la patiente. Il ajoute que la patiente est congolaise et, à ce titre, doit donc savoir parler français, qu’elle a bénéficié d’un délai de réflexion suffisant, et qu’aucun manquement ne peut être retenu à son encontre.
La patiente conteste l’existence desdites consultations et avoir été informée sur la nature du mécanisme de neurostimulation médullaire. Néanmoins, ainsi que rappelé plus haut, la demande visant à écarter les pièces versées par le docteur [ST] des débats n’étant pas examinée par le tribunal, ces pièces sont donc considérées comme ayant été versées aux débats.
Ainsi, les comptes-rendus versés par le docteur [ST] mentionnent la demande de ce dernier pour que la patiente soit accompagnée d’un interprète lors des différentes consultations. Néanmoins, force est de constater que la fiche d’information et de consentement éclairé en vue de l’opération chirurgicale du 17 septembre 2012 n’est pas datée ni signée, ne permettant pas au praticien de rapporter la preuve, ainsi qu’il lui incombe, qu’il a effectivement délivré l’information à la patiente ainsi qu’il y était tenu en vertu des textes susvisés.
SUR CE,
Il convient de différencier la perte de chance découlant d’un défaut d’information et le préjudice d’impréparation, lequel est autonome de la perte de chance.
Ainsi, un défaut d’information ouvre droit, en premier lieu, à réparation au titre d’une perte de chance d’échapper par une décision mieux éclairée, au dommage qui s’est finalement réalisé, corres-pondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis.
Ce fondement sur la perte de chance s’explique par l’incertitude sur le fait que le patient, s’il avait été correctement informé par le médecin, aurait refusé de se soumettre à l’acte médical. La question est donc de savoir si le patient a perdu une chance d’échapper aux risques engendrés par l’intervention. Ceci suppose que le patient ait pu avoir le choix d’accepter ou de refuser l’intervention proposée.
En l’espèce, force est de constater que les deux experts judiciaires ont pu considérer que les douleurs éprouvées avant les opérations litigieuses étaient tellement importantes qu’elles rendaient illusoire tout refus d’intervention.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 20 000 € formulée au titre du « préjudice d’information » par la partie demanderesse sera rejetée.
En outre, un défaut d’information ouvre droit, en second lieu, à l’indemnisation d’un préjudice spécifique limité au cas dans lequel le risque se réalise et est considéré comme résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque.
Force est de constater que, tant le docteur [I] que le docteur [ST] ont manqué à leur obligation d’information et qu’ils seront donc tenus du paiement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice d’impréparation.
Sur les responsabilités proprement dites
Il résulte notamment des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les articles R4127-32, R4127-33 du même code disposent que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats, en ce compris l’expertise judiciaire du Docteur [X], que le déroulement des faits est le suivant :
— le Docteur [I] a procédé à des infiltrations sur la patiente, lesquels ont été déclarées conformes aux règles de l’art (page 19 de la deuxième expertise judiciaire),
— le Docteur [I] a opéré la patiente le 9 novembre 2011, consistant en une exérèse de hernie discale L5 S1 droite, la deuxième expertise judiciaire faisant état d’un choix non critiquable, tout en précisant qu’un document de consentement a été signé,
— Suite à des douleurs persistantes, une myélographie a été effectuée qui a conclu à l’existence d’une compression de L5,
— le Docteur [I] a opéré la patiente le 28 décembre 2011 (pour cure de hernie discale L4 L5 gauche avec la pose d’un implant inter épineux). La deuxième expertise judiciaire fait état d’un choix « discutable » car la compression visible à l’imagerie pouvait correspondre à des remaniements post-chirurgicaux et la situation sociale de la patiente pouvait accentuer l’impression de douleur. Malgré cette observation, l’expert judiciaire a fait valoir que la praticienne ne s’était pas écartée des règles de l’art,
— les suites de l’opération se sont soldées par une phlébite et une hypertension, qui ont engendré le transfert de la patiente dans un centre antidouleur, au sein duquel elle a pu être prise en charge par le docteur [ST], algologue,
— le Docteur [ST] a posé un diagnostic de FBSS, nécessitant l’implantation d’une électrode suite à trois consultations (le 8 mars, le 10 mai et le 31 mai 2012, une fiche d’information non datée et non signée ayant été distribuée lors de cette dernière consultation),
— suite à la tenue d’un staff le 27 juin 2012, une indication opératoire pour la pose d’un implant de stimulation médullaire a été posée suite à trois mois de traitement intensif sans succès, le docteur [X] précisant que cette indication était critiquable car elle aurait dû identifier l’origine des douleurs, ces dernières n’étant pas toutes soulagées par l’électrostimulation,
— une intervention chirurgicale a été réalisée le 17 septembre 2012 par le docteur [ST], lors de laquelle une électrode (fabriquée par la société Saint Jude) a été posée, un peu trop haut, selon le Dr [X] et trop latéralisée à droite, tout en précisant que la technique était adaptée et que la migra-tion de l’électrode ne peut être reprochée au Docteur [ST] (même s’il a été relevé que l’ascension de l’électrode est peu fréquente). Le docteur [X] a également relevé que le choix de l’électrode était inapproprié pour un médecin anesthésiste (qui propose habituellement une pose de l’électrode par voie péridurale pure). Le docteur [X] a également précisé qu’une stimulation médullaire n’est jamais efficace à 100 %,
— une intervention chirurgicale a été réalisée le 19 décembre 2012 pour la pose d’un générateur implantable,
— le 27 mars 2013, le docteur [I] a procédé à une reprise chirurgicale de la stimulation médullaire (changement d’électrode). Le docteur [X] a fait valoir que l’indication opératoire était adaptée mais pas la technique opératoire puisqu’il aurait fallu positionner les électrodes plus bas,
— le 22 décembre 2014, le docteur [I] a procédé à une chirurgie afin de repositionner l’électrode. Le docteur [X] a fait valoir que cet acte n’était pas adapté, l’électrode ayant été posi-tionnée trop haut. Elle a ajouté qu’il existait un problème de fixation à la dure-mère, qui est dangereuse car elle induit un risque de fuite de LCR. Le docteur [X] précise : « les stimulations aberrantes décrites par la patiente sont anatomiquement bien corrélées au positionnement de l’électrode »,
— le 10 novembre 2016, la patiente souffrait d’insuffisance cardiaque et d’une embolie pulmonaire, sans pouvoir faire d’I.R.M. en raison de la pose d’électrodes (ces dernières étant incompatibles avec ce type d’examen). Le docteur [X] précise que la pathologie cardiaque est totalement indépen-dante de la stimulation médullaire.
Le docteur [X] conclut : " Au total, il est retenu un défaut d’indication par les Dr [ST] et [I] pour la stimulation médullaire ainsi qu’un défaut dans la réalisation de la technique opé-ratoire. Les deux protagonistes intervenant de façon concertée pour ce qui est de l’indication et de la technique opératoire, l’expert estime que leur responsabilité est pour chacun de moitié dans le dom-mage corporel. "
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande formulée par le docteur [ST] et le docteur [I] sollicitant leur mise hors de cause, le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X], plus complet et motivé que celui du Docteur [WK], retenant leur responsabilité.
Le docteur [X] a conclu au partage de responsabilité entre les docteurs [ST] et [I] à hauteur de 50% chacun en motivant parfaitement sa proposition. Ce partage de responsabilité sera donc retenu.
Ainsi, dans le cadre de l’obligation à la dette, les Docteurs [ST] et [I] seront condamnés in solidum, leurs fautes respectives ayant concouru à la réalisation du dommage. Dans le cadre de la contribution à la dette, ils seront tenus chacun de 50% de l’indemnisation des préjudices.
Les postes de préjudices
* Les frais divers
Madame [J] [N] [SY] sollicite le paiement de la somme de 2700 € au titre des frais d’assistante de médecin-conseil, ainsi que le paiement de la somme de 1505,55 € pour la participation à l’achat du fauteuil roulant électrique.
Le docteur [I] accepte de faire droit aux frais de médecin-conseil sous réserve de la production du contrat d’assurance habitation. Elle s’oppose, en revanche, au règlement d’une quelconque participation à l’achat d’un fauteuil roulant électrique.
Le docteur [ST] ne s’oppose pas à l’octroi des frais de médecin-conseil sous réserve de la présentation d’une attestation sur l’honneur de la demanderesse précisant qu’aucune assurance de protection juridique n’est intervenue pour prendre en charge ces frais. En revanche, il s’oppose aux frais de fauteuil roulant électrique.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 2700 € au titre des frais de médecin-conseil, la facture étant versée aux débats par la partie demanderesse en sa pièce 67 et 68. Par ailleurs, il ne lui est pas possible de rapporter la preuve négative de l’absence de versement d’une telle somme de la part de son assurance habitation.
S’agissant du fauteuil électrique, il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent imputable aux soins et retenu par le docteur [X] est de 5 %, sans composante fonctionnelle et que cet expert a précisé (en page 28 de son rapport) que « les tierces personnes ainsi que les appareillages sont en lien avec l’état antérieur et son évolution spontanée ». Ainsi, la demande formulée au titre du paiement du fauteuil roulant sera rejetée.
* La tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante (autonomie locomotive, se laver, se coucher, se déplacer, alimentation, manger et boire, procéder à ses besoins naturels).
La partie demanderesse conteste les conclusions du Docteur [X] selon lesquelles la tierce personne est en lien avec l’état antérieur et son évolution spontanée, précisant que son handicap actuel est le résultat des multiples interventions chirurgicales puisqu’elle était autonome avant leur réalisa-tion et qu’elle souffre désormais de douleurs chroniques et incapacitantes au niveau de la zone lom-baire et de la tête, qui sont constatées par l’ergothérapeute et par la MDPH. Elle sollicite l’indemnisa-tion du besoin d’assistance permanent la nuit à hauteur de trois heures par jour au taux horaire de 15 € de l’heure, outre 31,50 heures par mois du lundi au samedi un jour sur deux en journée. Elle de-mande donc, au titre des arrérages échus du 1er janvier 2017 au 30 juin 2024, après application d’un taux de perte de chance de 90% (les magazines de santé précisant que, dans 90 % des cas, la hernie discale se soigne par un traitement non chirurgical visant à supprimer l’inflammation), la somme de 174 996 €. Elle sollicite également au titre de la rente annuelle viagère capitalisée, après application du taux de perte de chance de 90 %, la somme de 1 397 897,83 €, soit une somme totale au titre de la tierce personne à hauteur de 1 572 893,83 €.
En outre, elle réclame la somme de 420 000 euros au titre de la tierce personne temporaire.
Le docteur [I] sollicite le rejet de sa demande, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du Docteur [X], étant précisé que la description de l’ergothérapeute ne fait à aucun moment de lien précis entre les interventions critiquées et les besoins allégués en tierce personne.
Le Docteur [ST] sollicite le rejet de cette demande, précisant qu’un déficit fonctionnel permanent de 5 % sans composante fonctionnelle ne saurait entraîner une assistance par tierce personne.
Force est de constater que le docteur [X] précise expressément que « les tierces personnes ainsi que les appareillages sont en lien avec l’état antérieur et son évolution spontanée ». Cette position est corroborée par le rapport du Docteur [WK]. L’attestation de l’ergothérapeute versée aux dé-bats ne fait pas de lien entre les besoins en tierce personne et les actes des deux praticiens et ne per-met, en tout état de cause, nullement de remettre en question les observations et conclusions du Docteur [X]. Au surplus, un déficit fonctionnel permanent de 5 % sans composante fonctionnelle ne permet pas de déduire l’existence d’un besoin en tierce personne.
La demande formulée au titre de la tierce personne sera donc rejetée.
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire : c’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
La partie demanderesse affirme qu’il convient de retenir un coût journalier de 35 €, soit l’allocation de la somme de 13 202,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le docteur [I] propose une indemnisation sur une base de 25 € par jour, en retenant uniquement les périodes de déficit fonctionnel temporaire qui débutent au 16 septembre 2012.
Le docteur [ST] propose une indemnisation de 25 € par jour débutant au 16 septembre 2012.
Au regard des conclusions de l’expert qui prend en considération les différents certificats médicaux fournis par la victime ainsi que les déclarations de cette dernière, une indemnité forfaitaire équivalente à 29 euros peut être retenue, cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité est partielle.
Le docteur [X] retient les périodes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total du 08/11/2011 au 03/04/2012, soit 148 jours, tout en précisant que durant cette période, la patiente est hospitalisée en raison de persistance de douleurs liées à un état antérieur,
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 04/04/2012 au 15/09/2012 , soit 165 jours tout en précisant que la patiente garde des douleurs lombaires et radiculaires sans déficit neurologique après sa chirurgie
Ainsi, s’agissant de ces deux périodes, il convient de considérer qu’elles ne sont pas liées à une prise en charge critiquable par l’un ou l’autre des praticiens. Ces deux périodes ne seront donc pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En revanche, le docteur [X] retient également les périodes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 21/09/2012 , soit six jours X 29 euros X 100% = 174 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22/09/12 au 25/03/2013, soit 185 jours X 29 euros X 25 % = 1341,25 euros,
Déficit fonctionnel temporaire total du 26/03/2013 au 26/04/2013, soit 155 jours X 29 euros X 100% = 4495 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27/04/2013 au 13/12/2014, soit 596 jours X 29 euros X 25% = 4321 euros,
Déficit fonctionnel total du 14/12/2014 au 07/01/2015, soit 25 jours X 29 euros X 100% = 725 euros,
Déficit fonctionnel partiel de 25% jusqu’à consolidation, le 7 juillet 2015, soit 181 jours X 29 euros X 25% = 1 312,25 euros.
Il convient donc d’allouer à la partie demanderesse la somme totale de 12.368,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
La partie demanderesse sollicite à ce titre la somme de 50 000 €. Elle précise que les souffrances endurées sont liées aux différentes hospitalisations, aux transferts et au maintien au centre de rééducation, aux différents déplacements en béquilles et en fauteuil roulant, aux séances de kinésithérapie, au traitement médicamenteux, au choc post-traumatique, au port inutile du boîtier d’un neurostimulateur, aux différents passages dans les hôpitaux, au suivi psychothérapeutique, aux troubles de l’humeur et au sommeil difficile, au retentissement sur sa vie de jeune femme.
Le docteur [I] propose d’octroyer la somme de 10 000 €.
Le docteur [ST] propose la même somme.
Il résulte de l’expertise judiciaire diligentée par le docteur [X] que ce poste de préjudice peut être évalué à 3,5/7 et que les souffrances endurées sont notamment liées aux trois interventions chirurgicales.
Conformément aux deux expertises et aux pièces versées aux débats, il convient d’accorder à ce titre la somme de 10 000 €.
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération de l’apparence physique que la victime peut subir, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation.
La partie demanderesse sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 35 000 €, justifiant sa demande par le déplacement en béquilles pendant des mois et en fauteuil roulant pendant des années.
Le docteur [I] propose l’octroi de la somme de 4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Le docteur [ST] propose la même somme.
Le docteur [X] propose une cotation au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3/7. Il n’est pas contesté que la partie demanderesse a dû se déplacer en béquilles pendant plusieurs mois.
Il convient donc de lui accorder, à ce titre, l’octroi de la somme de 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
* Le préjudice esthétique permanent
La partie demanderesse sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 35 000 €, évoquant une marche avec béquilles et l’utilisation d’un fauteuil roulant, de multiples cicatrices disgracieuses, de la présence d’un boîtier d’implantation sous-cutané visible qu’elle devra porter probablement pour longtemps et l’empêchant de porter certaines tenues.
Le docteur [I] propose, à ce titre, l’octroi de la somme de 6000 €.
Le docteur [ST] propose l’octroi de la somme de 3000 €.
Le docteur [X] cote ce poste de préjudice à 3/7 en lien avec l’implant et les cicatrices.
Au vu des pièces versées aux débats et des conclusions de l’expertise judiciaire, il convient d’octroyer la somme de 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
La partie demanderesse sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 52 250 € précisant qu’elle a subi cinq opérations chirurgicales, que sa vie a basculé et qu’elle passe désormais ses journées enfermées dans son appartement confinée dans son lit et au mieux dans son fauteuil roulant, que sa vie est rythmée par la prise des médicaments et ses douleurs physiques et psychologiques, qu’elle ne pourra désormais plus faire d’I.R.M. en raison de la pose d’électrodes.
Le docteur [I] rappelle que le déficit fonctionnel permanent imputable se limite à 5 % et qu’il convient de retenir une valeur de point de 1770, soit la somme globale de 8850 €.
Le docteur [ST] propose l’octroi de la somme de 8850 €.
Contrairement à ce qui est affirmé par la partie demanderesse, le déficit fonctionnel permanent ne peut pas être fixé à 15 %, puisque l’expert, le docteur [X] a fixé à 10 % le déficit fonctionnel permanent imputable à la poursuite évolutive de l’état antérieur. L’expert a d’ailleurs répondu à un dire à ce sujet précisant : « le déficit fonctionnel permanent en lien avec la prise en charge inadéquate est bien de 5 % et non pas de 15 % ».
Ainsi, compte tenu de l’âge de la partie demanderesse au moment de la consolidation, il sera retenu une valeur de point de 1770 €. Il sera donc alloué la somme de 8.850 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
La partie demanderesse sollicite l’octroi de la somme de 100 000 €, précisant qu’elle ne peut plus se déplacer et reste confinée chez elle à longueur de journée, qu’elle n’a plus de vie sociale et a perdu la plupart des amis membres de sa communauté religieuse, alors qu’elle animait à l’église les dimanches et procédait à des sorties de groupe.
Le docteur [I] sollicite le rejet de la demande, ainsi que le docteur [ST].
L’expertise du Docteur [X] précise expressément que le préjudice d’agrément est en lien avec l’état antérieur. Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée que la demanderesse pratiquait une activité sportive ou de loisirs qu’elle a dû arrêter suite aux axtes de soins.
Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
* Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
La partie demanderesse sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 30 000 €, précisant qu’avant les actes chirurgicaux, elle avait une activité sexuelle normale qui s’est considérablement dégradée par la perte de plaisir et de l’envie liée à l’accomplissement de l’acte sexuel outre la difficulté à rencontrer quelqu’un.
Le docteur [I] sollicite le rejet de la demande, ce poste de préjudice ayant été écarté par l’expert.
Le docteur [ST] formule les mêmes observations.
Force est de constater que le docteur [X] ne retient pas l’existence d’un préjudice sexuel imputable aux actes chirurgicaux critiqués et que la partie demanderesse ne produit pas d’éléments permettant de contester utilement les conclusions de l’expert judiciaire. La demande formulée au titre du préjudice sexuel sera donc rejetée.
* Le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice qui fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
La partie demanderesse sollicite l’octroi de la somme de 35 000 € à ce titre, précisant qu’elle avait pour projet de se marier compte tenu de son jeune âge et d’entamer un regroupement de sa famille afin de prendre soin de ses enfants. Elle ajoute que son état physique actuel et ses douleurs ne lui permettent plus d’envisager la moindre vie de couple et qu’elle a perdu tout espoir.
Le docteur [I] sollicite le rejet de ce poste de préjudice, précisant que la partie demanderesse n’avait pas abordé ce point lors de l’expertise et qu’elle est déjà mère de quatre enfants, outre le fait qu’un déficit fonctionnel permanent de 5 % ne peut ruiner ses chances de refaire sa vie.
Le docteur [ST] s’oppose au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d’établissement, précisant que son handicap ne l’empêche pas de refaire sa vie avec un partenaire ni de faire venir ses enfants en France, étant précisé que l’assignation évoque un regroupement familial en juin 2021.
Force est de constater que l’expert judiciaire, le Docteur [X], n’ pas évoqué l’existence d’un préjudice d’établissement. Ainsi, les pièces versées aux débats ainsi que les constatations médicales, faisant état de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 5 % imputables aux actes chirurgicaux critiqués, ne permettent pas de retenir l’existence d’un quelconque préjudice d’établissement. La demande formulée sur ce fondement doit donc être rejetée.
* Le préjudice moral
La partie demanderesse sollicite l’octroi de la somme de 100 000 € au titre de son préjudice moral, précisant qu’elle n’a pas été informée et n’a pas donné son consentement dans les règles de l’art qu’elle est complètement diminuée physiquement et moralement et se demande sans cesse pourquoi elle est dans un fauteuil.
Les docteurs [I] et [ST] s’opposent à cette demande, précisant que le préjudice moral est déjà pris en considération dans les souffrances endurées et dans le déficit fonctionnel permanent et qu’elle fait double emploi avec le préjudice d’impréparation.
Il apparaît que cette demande fait double emploi avec la demande formulée au titre du préjudice d’information et au titre du préjudice d’impréparation. En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, qui ne permet pas d’octroyer deux indemnisations pour un même poste de préjudice, cette demande sera rejetée.
* Le préjudice d’angoisse de mort imminente
La partie demanderesse sollicite l’octroi de la somme de 15 000 € à ce titre, précisant qu’elle vit dans la souffrance et dans l’angoisse de la mort en raison de son état actuel, de ses difficultés à s’endormir et de ses multiples séjours à l’hôpital.
Les docteurs [I] et [ST] s’opposent à cette demande, compte tenu du faible taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime après l’accident du fait de la conscience de sa mort imminente. Force est de constater que la partie demanderesse n’a jamais frôlé la mort, même s’il est établi qu’elle a beaucoup souffert. Sa demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Le préjudice d’affection des proches
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La partie demanderesse précise que ses quatre enfants sont arrivés en France le 21 juin 2021 suite à un regroupement familial, qu’ils ont subi un choc en voyant leur mère confinée dans un fauteuil roulant et qu’ils vivent depuis dans la douleur et la colère. Elle précise qu’ils ont dû écourter leurs études pour se contenter de petites formations car leur mère ne pouvait pas les entretenir et qu’ils s’occupent de leur mère pour les périodes non couvertes par l’infirmière et l’assistante de vie.
En conséquence, elle sollicite l’octroi de la somme de 20 000 € pour chacun de ses quatre enfants.
Le docteur [I] sollicite le rejet des demandes formulées à ce titre précisant que la partie demanderesse conclut en son nom personnel et n’est pas autorisée à formuler des demandes indemnitaires pour le compte des proches, étant précisé que ses enfants sont majeurs pour être nés entre 1999 et 2004 et qu’ils ne sont pas parties à l’instance. En outre, elle précise qu’il est hautement improbable qu’un déficit fonctionnel permanent imputable de 5 % ait eu un réel impact sur des enfants de la patiente.
Le docteur [ST] a formulé également une demande de rejet pour les mêmes raisons.
Il n’est pas contestable que les enfants de la partie demanderesse sont majeurs (copie des actes de naissance mentionnant les années de naissance suivantes: 1999, 2001, 2002, 2004) et qu’ils ne sont pas parties à la procédure. Ainsi, nul ne plaidant par procureur, les demandes formulées au titre du préjudice d’affection sont irrecevables.
Sur la demande de garantie formulée à l’égard de la MACSF
La partie demanderesse sollicite de retenir la garantie de l’assurance MACSF qui serait l’assureur des médecins assignés. S’il est vrai que la société MACSF conclut avec le docteur [ST], aucune pièce n’est versée au débat (notamment un contrat d’assurance) permettant de justifier de la qualité d’assureur de la MCSF et ce, pour les deux praticiens. En outre, les conditions générales et particulières d’un éventuel contrat d’assurance ne sont pas produites.
En conséquence, la demande de garantie sera rejetée et il appartiendra aux praticiens de mettre en cause leur assureur au moment du paiement des condamnations.
Sur les autres demandes
Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Le Docteur [W] [I], Chirurgien orthopédique traumatologie, le Docteur [S] [ST] devront payer in solidum la somme globale de 4.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en fonction du taux de responsabilité retenu, ainsi que les dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé, ceux-ci ayant été réservés par le juge des référés.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande visant à écarter les pièces versées par le docteur [ST],
Déclare irrecevables les demandes formulées au titre du préjudice d’affection,
Déclare commun le jugement à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise,
Rejette la demande de garantie formulée à l’encontre de la MACSF,
Retient la responsabilité des Docteur [I] et [ST] dans les dommages subis par Madame [J] [N] [SY],
Liquide le préjudice corporel de Madame [J] [N] [SY] comme suit, hors provisions et condamne in solidum (dans le cadre de l’obligation à la dette) les docteurs [ST] et [I] :
— 3.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— 2.700 € au titre des frais divers,
— 12.368,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10.000 € au titre des souffrances endurées,
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8.850 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Retient, s’agissant de la contribution à la dette, le partage de responsabilité comme suit :
— Docteur [ST] : 50%
— Docteur [I]: 50%
Rejette le surplus des demandes, et notamment la demande formulée au titre du « préjudice d’information », des frais de fauteuil roulant électrique, de l’assistance tierce personne temporaire et permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, du préjudice moral, du préjudice d’angoisse de mort imminente,
Condamne in solidum le Docteur [W] [I], Chirurgien orthopédique traumatologie, le Docteur [S] [ST] à payer à Maître Adèle CHANGOU DONGMEZA, avocat, la somme globale de 4.000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne in solidum le Docteur [W] [I] et le Docteur [S] [ST] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 30 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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