Tribunal Judiciaire de Pontoise, 1re chambre, 30 septembre 2025, n° 24/00074
TJ Pontoise 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des médecins

    La cour a retenu la responsabilité des médecins pour les dommages subis par la patiente.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation d'information, entraînant un préjudice d'impréparation.

  • Accepté
    Incapacité temporaire liée aux soins

    La cour a retenu que l'incapacité temporaire était en lien avec les soins reçus.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu les souffrances endurées par la patiente en raison des interventions.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire subi par la patiente.

  • Accepté
    Cicatrices et altération de l'apparence

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent subi par la patiente.

  • Accepté
    Réduction du potentiel physique

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel permanent en lien avec les soins reçus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Pontoise, Madame [SY] [J] [N] demande la reconnaissance de la responsabilité des Docteurs [W] [I] et [S] [ST] pour des préjudices subis suite à des interventions chirurgicales. Les questions juridiques portent sur le manquement à l'obligation d'information et la responsabilité médicale des praticiens. Le tribunal conclut que les deux médecins ont effectivement manqué à leur obligation d'information, entraînant un préjudice d'impréparation, et retient leur responsabilité à hauteur de 50% chacun. En conséquence, ils sont condamnés à verser des indemnités pour divers préjudices, totalisant 3.000 € pour le préjudice d'impréparation, 2.700 € pour les frais divers, 12.368,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire, 10.000 € pour les souffrances endurées, 5.000 € pour le préjudice esthétique temporaire, 8.000 € pour le préjudice esthétique permanent, et 8.850 € pour le déficit fonctionnel permanent.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/00074
Numéro(s) : 24/00074
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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