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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 1er juil. 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01 Juillet 2025
RG N° 25/01594 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKJU
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [R] [X]
C/
S.A. ERILIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ERILIA
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 14 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [R] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 7], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 14 juin 2022 à la requête de la S.A. ERILIA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
A l’audience, M. [R] [X] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, du handicap de son épouse et de ses problèmes de santé. Il fait valoir qu’ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation, qu’ils peuvent verser 150 euros en plus par mois et qu’ils vont bénéficier d’un rappel de la CAF qui devrait leur permettre d’apurer en grande partie l’arriéré locatif.
La S.A. ERILIA, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 4 132,59 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au bon paiement des indemnités d’occupation courantes. Elle fait valoir que les paiements sont très irréguliers, que les demandeurs sont débiteurs depuis 2018 et qu’ils n’ont réalisé aucune démarche de relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 02 mai 2022 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 20 mars 2021,
— autorisé l’expulsion de M. [R] [X] et Mme [J] [X],
— rejeté la demande d’astreinte,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 20 mars 2021 au montant du loyer et des charges,
— condamné solidairement M. [R] [X] et Mme [J] [X] à payer la somme 8 652,80 euros au titre de l’arriéré locatif, l’indemnité d’occupation mensuelle fixée et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 2 juin 2022 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 juin 2022. Le concours de la force publique a été requis le 13 septembre 2024 et accordé à compter du 1er avril 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [R] [X] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [R] [X] et son épouse déclarent disposer de revenus mensuels de 1669 euros, correspondant aux indemnités journalières et à une pension de retraite invalidité, sans personne à charge.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 4 132,59 euros au 25 mars 2025. Il apparait un paiement de 1 200 euros le 4 novembre 2024, de 2 900 euros le 10 décembre 2024 et de 1341,20 euros le 31 janvier 2025. Le demandeur justifie quant à lui du virement d’une somme de 300 euros le 28 avril 2025. Si la dette a diminué, il convient de souligner que le paiement de l’indemnité d’occupation courante n’a repris que récemment, en vue de la demande de délais.
Il résulte de la note sociale versée aux débats que M. [R] [X] et son épouse sont accompagnés par le service social départemental dans le cadre de la procédure d’expulsion. Il est indiqué que la situation sociale et financière du couple a été fragilisée notamment par l’absence de revenu de M. [R] [X] en lien avec son accident de travail et les difficultés administratives qui en ont découlé. Mme est en retraite invalidé et Monsieur est dans l’attente d’une reconnaissance pour inaptitude au travail. Les indemnités journalières n’ont que récemment été remises en place et ont permis au couple de reprendre le paiement régulier des loyers. Il est précisé que le couple est dans l’attente d’une régularisation de leur dossier CAF (rappel prime d’activité) et du versement d’une somme de 3 506,73 euros qui leur permettrait de solder en partie la dette locative. Le travail social indique que le couple n’a aucune solution de relogement en cas d’expulsion locative et que l’octroi de délais leur permettrait d’apurer la dette locative et de poursuivre les efforts engagés dans la reprise des loyers.
M. [R] [X] ne verse aucucne pièce au soutien de ses dires et de la note sociale.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation. De surcroît, les pièces versées aux débats par le bailleur démontrent que cette situation n’est pas récente, les impayés locatifs ayant commencé en juillet 2018.
Par ailleurs, M. [R] [X] a déjà bénéficié de larges délais de fait, le commandement de quitter les lieux ayant été délivré en juin 2022. Or, il ne fait pas état d’une réelle mobilisation alors qu’il sait depuis trois ans qu’il ne peut se maintenir dans les lieux. En effet, le couple n’a réalisé aucune recherche de logement ou démarches en ce sens, de sorte qu’il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [R] [X], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.A. ERILIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [R] [X] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [R] [X] aux dépens ;
Condamne M. [R] [X] à payer à la S.A. ERILIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 01 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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