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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 11 sept. 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ], Société anonyme CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00900 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVG5
S.A. [Adresse 6]
C/
Monsieur [Z], [O], [K] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR À L’INJONCTION, DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :
Société anonyme CARREFOUR BANQUE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 8] sous le numéro 313 811 515 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée patr Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEUR À L’INJONCTION, DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [Z], [O], [K] [R], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Sébastien MENDES GIL
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Z], [O], [K] [R]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Le juge des contentieux de la protection des personnes du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a rendu le 18 octobre 2024 une ordonnance d’injonction de payer dans laquelle il a enjoint à monsieur [Z] [R] de verser à la SA [Adresse 6] les sommes de 8.794,75 €, en principal sans intérêts, 87,94 € au titre de la clause pénale et 4,38 € au titre des frais accessoires.
Le débiteur a fait opposition, par courrier reçu au tribunal de céans le 27 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
La société CARREFOUR BANQUE – représentée par son conseil – demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 9.844,30 € au taux contractuel de 6,62% à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [Z] [R] comparaît en personne, il fait savoir qu’il lui a été conseillé de faire opposition mais qu’il n’a aucun élément à soulever mise à part le fait qu’il a contracté de nombreux crédits et espère vendre un appartement lui appartenant afin de pouvoir honorer toutes ses charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
— S’agissant de la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions des articles 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est constant que c’est le 27 novembre 2024 que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée au débiteur, par un dépôt à étude. Monsieur [Z] [R] a formé opposition par un courrier parvenu au tribunal le 27 décembre 2024.
L’opposition est ainsi recevable, l’ordonnance d’injonction de payer est ainsi réduite à néant et il convient de statuer à nouveau sur le fond.
— S’agissant de la recevabilité des demandes de la société [Adresse 6]
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé
remonte au 3 décembre 2023 et que le délai de forclusion a été valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 27 novembre 2024, en sorte que l’action est recevable.
— S’agissant de la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il ressort du dossier que le prêteur a adressé à l’emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 3 avril 2024, revenue avec la mention que le destinataire bien qu’avisé n’est pas allé réclamer le courrier. Dans cette lettre, il est fait mention expressément et sans équivoque au montant des échéances non honorées et à la déchéance du terme. Par la suite, la SA CARREFOUR BANQUE a fait adresser via la société [Localité 9] Contentieux un autre courrier dans lequel elle se prévaut sans ambiguïté de la déchéance du terme expédié en recommandé avec accusé de réception.
En conséquence la demande en paiement est recevable.
— S’agissant des sommes dues
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, ni la consultation ni la réponse non équivoque du FICP ne sont produits aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Par ailleurs, aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation leuquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient . Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres, notamment aux pages essentielles de l’offre de crédit aux pages 8/20 et 10/20.
Dès lors, par application des articles L312-28et L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit auxintérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues parl’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
9.000,00 €
Sous déduction des versements depuis l’origine
205,25 €
TOTAL
8.794,75 €
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal supérieur au taux contractuel, la présente condamnation ne portera aucun intérêt; pas même au taux légal.
Le code de la consommation ne prévoit pas la capitalisation des intérêts, la SA [Adresse 6] sera par conséquent débouté de sa demande faite à ce titre.
— S’agissant des demandes accessoires
Monsieur [Z] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CARREFOUR BANQUE, monsieur [Z] [R] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par monsieur [Z] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 18 octobre 2024 ;
MET en conséquence à néant cette ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye 18 octobre 2024 n°21-24-001406 et lui substitue les termes du présent jugement ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA [Adresse 6] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt accepté par monsieur [Z] [R] le 12 septembre 2023 est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance pour la SA CARREFOUR BANQUE de son entier droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt accepté le 12 septembre 2023 par monsieur [Z] [R] ;
CONDAMNE monsieur [Z] [R] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 8.794,75 euros ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA [Adresse 6] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [Z] [R] à verser à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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