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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 juin 2025, n° 24/08927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits et obligations de la SA ENEREST, S.A. ES ENERGIES STRASBOURG |
Texte intégral
N° RG 24/08927 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCFJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/08927 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCFJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Laurent JUNG
+ défenderesse
Le 12 juin 2025
Le Greffier
Maître Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 9],
venant aux droits et obligations de la SA ENEREST
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître AJEBBAR
substituant Maître Laurent JUNG,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg a enjoint Madame [L] [U] de payer à la SA ES ENERGIES [Localité 9] la somme principale de 977,92 € au titre d’une facture de cessation du 30/03/2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23/07/2024, outre 1,85 € d’intérêts et 36,89 € de frais.
La SA ES ENERGIES [Localité 9] a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 août 2024.
Madame [L] [U] a formé opposition à l’injonction de payer en date du 26 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, la SA ES ENERGIES [Localité 9] représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions déposées le jour même, aux termes desquelles elle a demandé la condamnation de la partie défenderesse à lui payer :
977,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Elle a exposé que la partie défenderesse a procédé à la résiliation de son contrat de fourniture de gaz, qu’elle n’a pas réglé la facture de cessation d’un montant de 977,82 €, malgré mise en demeure adressée le 25 juillet 2024, que la défenderesse ne rapporte pas la preuve que le montant réclamé est surévalué en dépit du fait qu’elle affirme que le logement était inoccupé durant la période de facturation.
Elle a ajouté qu’elle a de son côté procédé à toutes les vérifications nécessaires (cohérence des index, détection d’une éventuelle fuite de gaz ou encore défaut de compteur) et qu’elle n’a constaté aucune anomalie concernant la consommation de gaz.
Elle a précisé qu’il appartient à la défenderesse de vérifier la tarification du kilowatt / heure au regard du type de contrat qu’elle a souscrit.
Elle en a conclu que sa créance est parfaitement fondée.
Reprenant ses écritures du 26 mars 2025, Madame [L] [U], comparant en personne, a sollicité le rejet des demandes.
Elle a fait valoir que le logement était inoccupé pendant la période du 07/09/2022 au 04/02/2023, qu’elle s’est retrouvée avec une facturation de près de 1000 € alors que par la suite, le logement a été loué par une famille de 10 personnes qui, en 14 mois d’occupation, ont eu une consommation nettement moins élevée que celle facturée pendant la période d’inoccupation susvisée.
Elle a indiqué que le relevé du compteur à la date de souscription du contrat est pourtant exact, qu’il n’y a pas eu de période de froid intense, ni squatteur de sorte qu’il ne peut s’agir que d’une erreur du relevé à la date de cessation du contrat, relevé qu’elle n’a pas contrôlé.
N° RG 24/08927 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCFJ
A titre reconventionnel, elle a demandé de réduire le montant de la facture litigieuse à la somme de 45,15 €, coût de l’abonnement inclus.
Il sera statué par jugement contradictoire et en dernier ressort.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne; toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, Madame [L] [U]. a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois de sa signification, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la partie demanderesse verse à l’appui de ses prétentions :
Le contrat de fourniture de gaz du 17/11/2022La facture de souscription de contrat datée du 30/11/2022La facture de cessation du 30/03/2023Le compte-rendu des échanges entre les partiesLa sommation de payer du 25/07/2024Au vu de ces pièces justificatives, la créance est fondée dans son principe et son montant.
Madame [U] affirme que la SA ES ENERGIES [Localité 9] a procédé à une surfacturation, en raison d’une erreur de relevé de fin de contrat.
Cependant, elle n’en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs, elle ne produit ni le contrat de bail conclu avec Monsieur [T] avec effet au 04/02/2023, ni les factures afférentes à la consommation de gaz de ce locataire pour vérifier la date de prise à bail et l’index relevé lors de l’entrée dans les lieux de ce locataire.
De son côté, le fournisseur d’énergie justifie des échanges et des démarches effectuées pour détecter une éventuelle anomalie.
Il justifie, au regard des relevés effectués sur la période du 28/03/2022 au 29/09/2023, la cohérence des index entre les trois souscripteurs successifs (Madame [C] [J], Madame [L] [U] et Monsieur [K] [T]).
Il n’est donc pas établi que la SA ES ENERGIES [Localité 9] ait surfacturé à tort Madame [L] [U].
La défenderesse qui ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement, doit donc être condamnée à payer le montant intégral de la facture litigieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [U] qui succombe, supportera les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ENERGIES ES [Localité 9] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Madame [L] [U] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [L] [U] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-002571 du 16 août 2024 ;
STATUANT à nouveau :
DÉBOUTE Madame [L] [U] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à la SA ÉNERGIES ES [Localité 9] la somme de 977,92 € au titre de la facture n° 31502097S du 30/03/2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à la SA ÉNERGIES ES [Localité 9] la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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