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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/03313 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23UE
Minute :
JUGEMENT
Du : 29 Janvier 2026
Société LECTUR INVEST SARL
C/
Monsieur [R] [T]
Monsieur [E] [U]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LECTUR INVEST SARL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant
Monsieur [E] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Présent et assisté de Madame EL [K] [X], interprète
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Danièle ABYAD DARLIGUIE
Monsieur [R] [T]
Monsieur [E] [U]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 13]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 31 mars 1978, Madame [S] [O] aux droits de laquelle vient la SARL LECTUR INVEST a donné à bail à Monsieur [R] [T] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice délivrés à domicile pour Monsieur [R] [T] et à personne pour Monsieur [E] [U] le 20 février 2025, la SARL LECTUR INVEST a fait assigner Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins :
De prononcer la résiliation du contrat de bail pour cause de non-occupation personnelle ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [U] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SARLLECTUR INVEST, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [U] ;
De condamner in solidum Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [U] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation de 284,80 € et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’audience s’est tenue le 24 novembre 2025, après un renvoi pour désignation d’un interprète au soutien de Monsieur [E] [U] en application de l’article 23 du code de procédure civile.
À cette audience, la SARL LECTUR INVEST, représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle rappelle que la sous-location est proscrite par la loi du 1er septembre 1948 auquel est soumis le bail et que l’occupation de Monsieur [E] [U] du bien a été attestée par procès-verbal de constat de commissaire de justice. Elle indique qu’une tolérance de la part du bailleur ne vaut pas une acceptation expresse.
Monsieur [E] [U], comparant en personne et assisté de Madame [X] [I], interprète figurant sur la liste des experts de la Cour d’appel de Paris, expose vivre dans le logement depuis l’année 2000 et que Monsieur [R] [T] a quitté les lieux il y a quatre ans. Il soutient payer le loyer depuis son arrivée dans les lieux. Il indique avoir fait une demande de logement social et ne pas avoir de solution de relogement.
Monsieur [R] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion
En vertu des articles 1728 et 1729 code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement ; si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
La jouissance paisible des lieux est donc une obligation essentielle du contrat de location.
Selon l’article 78 de la loi du 1er septembre 1948, le preneur n’a le droit ni de sous-louer, ni de céder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur.
Cette interdiction résulte également de l’article 1er des conditions de location ainsi rédigé : « Le preneur s’oblige à occuper les lieux louée […] par lui-même et sa famille, d’où interdiction formelle de sous-louer ou donner en meublé ni céder, même à titre gratuit, tout ou partie des lieux sans autorisation écrite du propriétaire sous peine de résiliation de la présente location. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En tout état de cause, il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il est produit un procès-verbal de constat de maître [A], commissaire de justice, en date du 27 janvier 2025, qui expose s’être rendu dans les lieux sis [Adresse 3] loués par la SARL LECTUR INVEST à Monsieur [R] [T] et avoir constaté :
le nom de [U] a été ajouté à la boîte aux lettres,les courriers récents trouvés dans les lieux sont au nom de Monsieur [E] [U], tandis que les courriers au nom de Monsieur [R] [T] sont classés dans un tiroir et datent de l’année 2015.Il est également versé une attestation de Madame [D] [C], copropriétaire de l’immeuble, qui indique que Monsieur [R] [T] ne réside pas dans le logement susvisé et que ce dernier est occupé par Monsieur [E] [U].
Monsieur [R] [T] n’était pas présent dans le logement lors du constat précité ou lors de la délivrance de l’assignation, et ne s’est pas présenté lors de l’audience au tribunal.
Il n’est versé a fortiori aucune pièce justifiant de son occupation actuelle du logement.
Monsieur [E] [U] a reconnu à l’audience être seul occupant des lieux depuis quatre ans.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [T] ne réside plus à titre habituel et personnel dans le logement qui lui a été donné à bail.
En s’abstenant ainsi de faire du logement qui lui a été loué sa résidence principale effective (sans qu’il soit nécessaire de démontrer une sous-location avec contrepartie financière), Monsieur [R] [T] a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles précédemment rappellées, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision.
Dès lors, doit être ordonnée l’expulsion de Monsieur [R] [T] et Monsieur [E]
[U] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 4311 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, la SARL LECTUR INVEST sera autorisée à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [R] [T], Monsieur [E] [U].
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [U] occupent désormais les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer.
Monsieur [R] [T], locataire originel du bien, reste tenu de tout occupant de son chef tant que les locaux ne sont pas restitués entièrement libres au bailleur.
Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [U] seront donc condamnés in solidum à payer à la SARL LECTUR INVEST une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 284,80 € fixée selon le loyer de référence et conformément à la demande du bailleur, et ce à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [T], Monsieur [E] [U], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [U] seront condamnés in solidum à payer à [Localité 12] Habitat la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, public, et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 31 mars 1978 entre Madame [S] [O] aux droits de laquelle vient la SARL LECTUR INVEST et Monsieur [R] [T] relatif aux locaux situés sis [Adresse 4] à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [T] ainsi que tout occupant de son chef, notamment Monsieur [E] [U] et tout occupant de leur chef, des lieux sis [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [T], Monsieur [E] [U] d’avoir volontairement quitté les lieux à l’expiration des délais légaux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE la SARL LECTUR INVEST à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de
Monsieur [R] [T], Monsieur [E] [U] conformément aux articles L. 4331, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] au paiement des loyers et des charges dus depuis l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à la résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [U] à verser à la SARL LECTUR INVEST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 284,80 € à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [U] à verser à la SARL LECTUR INVEST la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La greffière La juge
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