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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/02748 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWOV
En date du : 02 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du deux avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Benoit BERTERO, Vice-Président Placé statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [C], [D] [X] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Gérard D’HERS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [J], [O] [X], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Conducteur de bus, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Franck BORREAU – 0032
Me Gérard D’HERS – 0075
+1 CCC à Me [G] [L], notaire (LS)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de Monsieur [Z] [X] et Madame [R] [I] sont nés deux enfants :
Madame [E] [X], épouse [Y], Monsieur [M] [X].
Monsieur [Z] [X] est décédé le [Date décès 1] 2011, à [Localité 1] (Var), laissant à sa succession son épouse et ses deux enfants.
Madame [R] [I] a opté pour l’usufruit.
Aux termes d’un premier testament olographe en date du 12 juillet 2014, déposé entre les mains de maître [V] [P], notaire, le 9 juin 2023, Madame [R] [I] a déclaré vouloir tout laisser à son fils.
Aux termes d’un second testament olographe en date du 25 janvier 2016, également déposé entre les mains de maître [V] [P], notaire, le 9 juin 2023, Madame [R] [I] a déclaré léguer la totalité de ses biens à son fils et a exprimé son désir de voir sa fille ne rien recueillir dans sa succession.
Madame [R] [I] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Par actes de commissaire de justice du 13 mai 2024, Madame [E] [X], épouse [Y], a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [M] [X], notamment, en annulation du testament olographe ainsi qu’en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [I], épouse [X].
La clôture a été fixée par ordonnance le 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 juin 2025, Madame [E] [X], épouse [Y], demande, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, 778, 843, 901 et 1240 du code civil :
— principalement, de prononcer la nullité du testament olographe pour insanité d’esprit ;
— subsidiairement, de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de feue [R] [I], épouse [X] ;désigner le président de la chambre départementale des Notaires du Var avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation partage ;commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;juger que Monsieur [M] [X] devra faire rapport à la succession de la somme de 98 150 euros à parfaire ;juger que Monsieur [M] [X] a commis un recel successoral sur la somme 38 150 euros au titre des retraits d’espèce, sur les sommes de :40 000 euros au titre de dons manuels reçus par virement bancaires de 20 000 euros et 40 000 euros,20 000 euros au titre des dons manuels reçus par deux virements bancaires de 10 000 euros à parfaire ;juger que Monsieur [M] [X] qui a commis un recel successoral sur la somme totale de 98 150 euros sera privé de sa quote-part sur celle-ci de la succession, à parfaire ;- et, en tout état de cause, de :
condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral constitué par le recel successoral ;enjoindre à Monsieur [M] [X] de procéder à la communication de tous justificatifs utiles afin de justifier de la destination et de la provenance de la somme susvisée, outre de communiquer les relevés bancaires de ses comptes personnels depuis janvier 2020 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [E] [X], épouse [Y], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 5 mai 2025, Monsieur [M] [X] sollicite de :
débouter Madame [E] [X], épouse [Y], de l’intégralité de ses demandes à l’exception de celle tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de feue [Q] [A] [S] [H] ;condamner Madame [E] [X], épouse [Y], au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;condamner Madame [E] [X], épouse [Y], au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de Monsieur [M] [X] visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
SUR LA NULLITE DES TESTAMENTS
Madame [E] [X], épouse [Y], soutient qu’au moment de l’établissement des testaments, Madame [R] [I] n’était pas saine d’esprit. Elle précise à ce titre que, comme l’atteste les certificats médicaux du 5 mars 2010 et du 28 septembre 2010, sa mère souffrait de troubles neurologiques et psychologiques et qu’elle a été assistée d’une aide-ménagère ; que la sincérité des certificats médicaux ne saurait être remise en cause et ne repose que sur les allégations du défendeur ; que Monsieur [M] [X] n’établit pas plus que sa mère aurait retrouvé, par la suite, ses pleines facultés mentales ; que l’ancienneté des certificats médicaux ne permet pas de conclure à leur invalidité, puisque les troubles se sont nécessairement aggravés ; que le moyen tiré de l’absence de mesure de protection est indifférent, dans la mesure où une telle mesure n’est pas ordonnée si elle n’est pas demandée. Madame [E] [X], épouse [Y], indique aussi que le premier testament du 12 juillet 2014 a été rédigé sur une serviette en papier d’une boulangerie et que le second testament du 25 janvier 2016 comporte une signature illisible et montre que son auteur n’a pas réussi à écrire son nom de famille ; qu’une personne qui n’est pas en capacité d’écrire son nom de famille ne saurait être saine d’esprit ; que les attestations produites en défense sont de circonstance et ne sauraient prévaloir sur les avis des médecins, étant précisé que certaines de ces attestations semblent avoir été écrites par la même personne ; que les comptes bancaires de sa mère étaient vides au moment de la succession et ont été vidés par son frère ; qu’elle a été évincée de la vie de sa mère par son frère depuis le décès de leur père.
Monsieur [M] [X] conclut au rejet de cette prétention. Il considère que leur mère a exprimé ses dernières volontés à deux reprises, à deux ans d’intervalle, les 12 juillet 2014 et 25 janvier 2016, en l’instituant à chaque fois légataire universel. Il soutient que les deux certificats médicaux communiqués en demande et vraisemblablement déjà produit dans une autre instance judiciaire, ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de leur mère : le premier fait référence à un amoindrissement des facultés mentales de la défunte et le second a été dressé par le médecin traitant pour justifier un besoin d’aide-ménagère. Il ajoute que ces certificats médicaux ont été établis bien avant la rédaction des testaments litigieux ; que l’âge avancé et la maladie ne constituent pas des causes d’insanité d’esprit ; que le support du testament est indifférent ; que l’erreur d’orthographe sur le prénom de leur mère n’est pas liée à une insanité d’esprit, dans la mesure où la langue française n’était pas sa langue maternelle. Pour contester toute insanité d’esprit, Monsieur [M] [X] indique que les témoignages qu’il produit de personnes ayant côtoyé sa mère attestent des capacités mentales de cette dernière et leur sincérité ne saurait être contestée.
En droit, aux termes de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’article 414-1 du même code dispose que, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du disposant au moment où il a consenti la libéralité.
Pour faire échec à cette action, il revient au défendeur de démontrer la lucidité du disposant lors de la réalisation de la libéralité et, le cas échéant, si le trouble mental est démontré, que ce dernier n’a pu compromettre la validité de l’acte à titre gratuit incriminé.
La preuve de l’insanité d’esprit peut être rapportée par tout moyen.
Au cas d’espèce, il est constant que, suivant testament olographe du 12 juillet 2014, rédigé sur une serviette en papier jaune de la « [Etablissement 1] Maître artisan, pâtissier – chocolatier – Glacier », Madame [R] [I] a fait part de ses dernières volontés comme suit :
« mes dernies volonté
Fait à [Localité 3]
Le 12-7-2014
a mon décès je ne [mot illisible] pas que ma fille [E] [Y] né le [Date naissance 1]-67 me [mot illisible] a mon dernier [mot illisible] et je laisse tout à mon fils [M] né le [Date naissance 2]-73 meuble bijou pour etre clair tout ce qui [mot illisible] sur la propriete et la maison de [Localité 4]
[signature]
PS [M] je ne veux que tu donne rien a ta seur [E].
Bisso je t aime [Sic]».
Il n’est pas non plus contesté que, par testament olographe du 25 janvier 2016, elle a fait part de ses dernières volontés comme suit :
« Je sousigne [I] [première lettre incertaine : [B] ou [U]][K]
Veuve de [Z] [X]
Legue la totalité de mes bien à mon fils [M] [X]
Désirant que ma fille [E] ne recueill rien dans ma succession
[Localité 5] le 25-1-2016 [Sic] »
Au jour d’établissement des deux actes contestés, Madame [R] [I] était âgée respectivement de 68 ans et 70 ans, étant rappelé que le seul critère de l’âge, même avancé, est insuffisant pour justifier l’annulation d’un testament.
Pour faire preuve de l’insanité d’esprit, Madame [E] [X], épouse [Y], fournit :
un certificat médical établi le 5 mars 2010 par le docteur [W] [F], neuropsychiatre, ainsi rédigé « je soussigné docteur [F] certifie avoir revu à mon cabinet ce jour Madame [R] [X] (…) présentant l’indication de troubles neurologiques et psychologiques conssidérablement handicapant et invalidants, avec prévalence d’une importante réaction anxio-dépressive chronicisée, que la patiente rapporte à une situation de couple qu’elle décrit comme éminemment pathogène » ; un certificat médical dressé le 28 septembre 2010, par le docteur [N] [T], dans lequel il est indiqué : « Le soussigné certifie que l’état de santé de Madame [X] [R] justifie l’assistance d’une aide-ménagère à domicile » ;plusieurs témoignages.
Ceci étant exposé, les attestations produites de part et d’autre viennent en appui des arguments de chaque partie sans pouvoir apporter un éclairage pertinent sur l’état de santé réel de la testatrice au jour de l’acte.
Les éléments médicaux ci-dessus détaillés permettent de tenir pour établi que Madame [R] [I] était atteinte de troubles neurologiques et psychologiques au 5 mars 2010 et que son état justifiait une aide-ménagère à domicile.
Toutefois, compte tenu de leur ancienneté et de l’imprécision de la description des troubles dont souffrait la défunte, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que ces troubles caractérisaient l’insanité d’esprit au sens des articles 414-1et 901 du code civil au moment de la rédaction des testaments litigieux.
La circonstance que le testament du 5 mars 2010 soit écrit sur une serviette en papier n’est pas de nature à établir l’existence d’une insanité d’esprit, tout comme les erreurs d’orthographe, même sur le nom de famille du disposant, et la forme de sa signature.
La preuve de l’insanité d’esprit de Madame [R] [I] n’est pas rapportée.
Madame [E] [X], épouse [Y], sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il est constant que, compte tenu des divergences qui existent entre les parties, le partage n’a pu intervenir selon des modalités amiables.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Localité 1].
A défaut d’accord des parties sur le choix du notaire à désigner, maître [G] [L] sera désignée pour procéder aux dites opérations en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
Un juge sera également commis en application de ce même article pour surveiller ces opérations.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Madame [E] [X], épouse [Y], soutient que Monsieur [M] [X] a commis un recel successoral sur les sommes suivantes :
38 150 euros correspondant à des retraits d’espèce effectués sur le compte bancaire de la défunte entre le 18 novembre 2020 et le 28 décembre 2022, 40 000 euros au titre de dons manuels par virement bancaire de 40 000 euros du 29 janvier 202020 000 euros correspondant à des dons manuels reçus par deux virements bancaires de 10 000 euros chacun en date du 29 janvier 2020.
Elle explique que sa mère avait un compte bancaire personnel et un compte bancaire commun avec son fils ; que les retraits susvisés n’ont pas tous été faits pour les besoins de leur mère et ne correspondait pas à son train de vie ; que des retraits ont été faits pendant son hospitalisation entre le 11 décembre 2022 et le 29 décembre 2022 ; que le produit d’une vente d’un appartement situé [Localité 6] ne figure pas dans les comptes de la défunte ; que deux virements de 10 000 euros chacun et un virement de 40 000 euros ont été effectués le 29 janvier 2020. Elle soutient que Monsieur [M] [X] a dissimulé ces donations en n’informant pas le notaire en charge de la succession, ce qui traduit son intention de dissimulation ; que l’existence du compte bancaire commun a été dissimulé au notaire et à sa mère.
Monsieur [M] [X] s’oppose à cette prétention, considérant que sa sœur et son conseil ont immédiatement pris en main le déroulement des opérations de succession ; qu’il a répondu à toutes les interrogations qui lui ont été posées ; qu’il reconnaît avoir bénéficié de deux donations de 10 000 euros réalisées par virements bancaires et n’a jamais cherché à les cacher ; que la somme de 40 000 euros correspond à la somme perçue par la défunte à l’occasion de la vente de la maison indivise qu’elle a viré sur le compte commun qu’elle détient avec lui ; que les retraits d’espèce effectués correspondent à des dépenses de sa mère de la défunte ; que cette dernière ne bénéficiait que d’une carte de retrait, de sorte que tous les paiements se faisaient en espèce après retrait ou en chèque ; qu’il n’a pas été tenu compte des cadeaux qui lui ont été fait pas sa mère.
En droit, selon l’article 778 du code civil, se rend coupable de recel successoral l’héritier qui cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, en divertissant des effets de la succession par une appropriation indue. Les sommes d’argent recelées doivent être réintégrées à l’actif successoral et le receleur est privé de ses parts dans les biens recelés.
Ces dispositions sanctionnent la fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage.
Le recel suppose donc de démontrer, non seulement, des manœuvres ou une dissimulation d’information commises par un héritier, mais aussi que l’auteur de ce comportement ait agit intentionnellement dans le but de rompre l’égalité du partage.
La preuve du recel incombe à celui qui s’en prévaut.
Il en résulte que les demandes au titre du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence d’un recel successoral, Madame [E] [X], épouse [Y] verse notamment au débat :
les relevés du compte bancaire personnel de la défunte faisant état du virement, inscrit au crédit, le 24 décembre 2021 d’une somme de 62 010 euros ainsi que deux virements inscrits au débit datés du 29 janvier 2021, de 20 000 euros à destination de Monsieur [M] [X] et de 40 000 euros sur le compte bancaire commun ;les relevés du compte bancaire commun de Madame [R] [I] et Monsieur [M] [X] sur la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022, dont il ressort, notamment, au crédit, un virement de 40 000 euros en date du 29 janvier 2021 ainsi que des retraits d’espèce ;un courrier daté du 1er octobre 2023 de Monsieur [M] [X] ;une synthèse du relevé de compte de la succession de Madame [R] [I], épouse [X].
Pour sa part, Monsieur [M] [X] communique plusieurs attestations faisant état de l’habitude de la défunte de payer en espèce, de sa consommation importante de cigarettes et de ses capacités à se déplacer seule en fauteuil roulant.
Sur ce, en l’état des éléments versés au débat, l’élément matériel et l’élément intentionnel du recel successoral ne sont pas suffisamment démontrés.
Madame [E] [X], épouse [Y], sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [E] [X], épouse [Y], sera déboutée de sa demande subséquente de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral constitué par le recel successoral.
SUR LA DEMANDE DE RAPPORT A LA SUCCESSION
Aux termes de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juin 2024 – n° 22-19.569).
En l’espèce, Monsieur [M] [X] reconnaît avoir bénéficié d’une donation de la part de sa mère d’un montant de 20 000 euros.
En revanche, l’analyse des éléments communiqués ne permet pas de rapporter la preuve d’une intention libérale du disposant s’agissant des autres sommes dont il est le demandé le rapport à la succession.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [X] à rapporter à la succession de Madame [R] [I] la somme de 20 000 euros.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES
En l’espèce, la demande formulée par Madame [E] [X], épouse [Y], visant à enjoindre au défendeur de procéder, sous astreinte, à la communication de tous justificatifs utiles afin de justifier de la destination et de la provenance de la somme susvisée est privée d’intérêt à ce stade, dans la mesure où en application de l’article 1365, alinéa 1, du code de procédure civile, les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, il n’est pas justifié que Madame [E] [X], épouse [Y], ait fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Il n’y donc pas lieu à paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Madame [E] [X], épouse [Y], sera déboutée de sa demande de distraction, laquelle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au vu de la nature familiale du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition de la décision au greffe,
DÉBOUTE Madame [E] [X], épouse [Y], de sa demande d’annulation du testament en date du 12 juillet 2014 ainsi que du testament daté du 25 juillet 2016 ;
ORDONNE la liquidation et le partage de la succession de Madame [R] [I] décédée le [Date décès 2] 2022, à [Localité 1] (Var) ;
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [G] [L], notaire à [Localité 1] ([Adresse 3] [Localité 1]) ;
COMMET le juge chargé à cette fin par l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Toulon pour procéder à la surveillance desdites opérations ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365, alinéa 1, du code de procédure civile, les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et dressera l’acte de partage;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
RAPPELLE qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé, le notaire transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à rapporter à la succession de Madame [R] [I] la somme de 20 000 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DÉBOUTE Madame [E] [X], épouse [Y], de sa demande de distraction ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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