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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWHQ
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9]
Sis [Adresse 10]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY du barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 11] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [K] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00020
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 8 janvier 2025, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4] du 19 novembre 2024 ayant confirmé la décision de la caisse d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 25 % à [S] [Y] [B], sa salariée, suite à la consolidation du 30 juin 2024 de son accident du travail du 30 mars 2020.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 20 janvier 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, la société [9] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de juger que le taux médical de 25 % doit être ramené à 0 % dans les rapports [8]/employeur et à titre subsidiaire d’ordonner une consultation médicale aux frais de la caisse primaire, de désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux à attribuer à Mme [B] et de condamner la [8] aux dépens.
La [4] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [9],
— dire le taux médical de 25 % opposable à la société [9],
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de consultation médicale de la société [9],
— si le tribunal l’estimait nécessaire, ordonner une mesure d’instruction, sous la forme d’une consultation ou d’une expertise médicale judiciaire, afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [B] à la date de consolidation,
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, la société [9] sollicite que le taux d’incapacité permanente accordé à [S] [Y] [B] soit réduit à 0%.
La société [9] joint aux débats un rapport rédigé par le docteur [E], son médecin-conseil, daté du 23 septembre 2024, lequel indique :
« Il apparaît que la [7] s’est fait communiquer un compte-rendu d’angio-scanner du 15 octobre 2021, dont nous n’avons donc pas eu connaissance avant que la commission n’établisse son avis, et sur lequel nous n’avons donc pu émettre des observations. La [7] ne précise pas l’indication de cet examen réalisé 18 mois après l’accident, visant à explorer les artères, et non à rechercher un SDRC, sans que l’on sache quel membre a été exploré.
Par ailleurs, la [7] ne donne aucune précision sur la succession de mentions « lésions nouvelles » avec des décisions contradictoires de la [8].[…] la [7], pour justifier le taux de 25 %, retient que la limitation concernerait le genou gauche, alors que le rapport du médecin conseil ne précise pas le genou examiné, que l’état du genou gauche permettait la reprise du travail le 18 septembre 2020 (exclusive d’une limitation de la flexion à 45°) et que postérieurement à cette date, le genou droit a été opéré.
De plus, la [7] évoque une alguodystrophie du membre inférieur, sans préciser lequel, alors que les deux genoux ont été opérés.
Au total, la tentative de la [7] pour justifier le taux de 25 % n’emporte pas la conviction mais, au contraire, ajoute à la confusion, outre l’oubli du contradictoire.".
En réplique, la caisse joint aux débats une note médico-légale de son médecin-conseil le docteur [E] lequel indique : " La [7] a bien utilisé un examen et que le docteur [E] n’avait pas connaissance. Cet examen a permis de conforter la [6] avant sa décision. La [7] a expliqué dans sa décision pourquoi elle avait fait cela est indique même qu’au vu de ce renseignement, le taux a été sous-évalué, et aurait dû être compris entre 30 et 50 %.
Le docteur [E] semble avoir eu connaissance de ces explications, pour faire ses nouvelles observations post décision de la [7], sans en tenir compte dans ses conclusions. Peut-être parce que la [7] aurait pu, au vu de ces éléments, fixer un taux bien supérieur à celui de 25 %. De plus, le fait de mentionner cet examen permettait à la [7] de répondre aux premières observations du docteur [E] qui recherchait un élément justifiant le diagnostic d’algodystrophie.
La [7] a donc tenu compte des remarques du docteur [E] lors de ses premières observations en lui apportant les renseignements qu’il voulait. Concernant la remarque du docteur [E] concernant l’absence de renseignements sur le genou examiné, il n’est pas nécessaire car il est précisé au début du rapport IP et lors du résumé des séquelles. L’examen contrôlolatéral relevant du secret médical.
Au final, le taux proposé par le médecin-conseil près de la [8] et le médecin-conseil de la [7] est parfaitement expliqué sur le rapport et est conforme au barème ".
En l’espèce, le pôle social constate que le taux retenu par la [4] est conforme au barème des accidents du travail/maladies professionnelles et considère que les simples hypothèses émises par le docteur [E] ne sont pas de nature à remettre en cause l’expertise du médecin-conseil de la [4], confirmée par la commission médicale de recours amiable composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ni à justifier qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire.
Les demandes de la société [9] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [9] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [9].
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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