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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02018 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AIK
AFFAIRE : M. [X] [W] (Me Fabrice LABI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— S.A PACIFICA (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2018, M. [X] [B] [K], alors qu’il procédait à une man’uvre de stationnement au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant le véhicule de Mme [G] [N] assuré auprès de la SA Pacifica.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [O] le 16 octobre 2018, fait état d’une contracture paracervicale et des deux trapèzes, d’une limitation de tous les mouvements cervicaux, et d’une hypoesthésie territoire C6 et C7 droit et gauche.
Par ordonnance du 28 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [X] [B] [K] et condamné la SA Pacifica à lui payer une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [C], laquelle a déposé son rapport d’expertise définitif le 10 août 2022.
En l’état d’un désaccord avec l’assureur sur l’existence de son droit à indemnisation, M. [X] [B] [K] a, par actes de commissaire de justice des 3 et 15 février 2023, assigné la SA Pacifica et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— déclarer commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenir,
— condamner la SA Pacifica à payer à M. [X] [B] [K] les sommes ci-après en réparation de son préjudice corporel :
* assistance par un médecin conseil : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 688,05 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros,
total : 8 888,50 euros,
— condamner la SA Pacifica au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 10 janvier 2023, courant sur les sommes allouées avant imputation des provisions et du partage de responsabilité,
— faire application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la SA Pacifica à payer à M. [X] [B] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Fabrice Labi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SA Pacifica demande au tribunal de :
— débouter M. [X] [B] [K] de ses demandes,
— condamner M. [X] [B] [K] au paiement de la somme de 2 600 euros correspondant à la provision allouée en référé,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter M. [X] [B] [K] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser au demandeur la charge des dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 juillet 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
M. [X] [B] [K] verse aux débats, en pièce n°6, l’état des débours définitifs de l’organisme social, au contradictoire de la SA Pacifica.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires de M. [X] [B] [K]
Sur l’existence du droit à indemnisation
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il ressort du constat amiable dressé par les conducteurs que le véhicule de M. [X] [B] [K] a percuté celui de Mme [G] [N] alors que le premier effectuait une marche arrière dans le cadre d’une manoeuvre de stationnement. M. [X] [B] [K] a ainsi indiqué dans le constat : “en reculant pour me garer, j’ai percuté le véhicule B”.
Il s’en déduit que M. [X] [B] [K], qui effectuait une man’uvre, n’était créancier d’aucune priorité et se devait d’être particulièrement vigilant à ne pas gêner la circulation normale des véhicules alentours.
Par ailleurs, l’étude du croquis de l’accident figurant sur le schéma, couplée à celle des images extraites de Google Street View intégrées par le défendeurs a ses écritures, révèle que l’emplacement choisi par M. [X] [B] [K] pour se stationner n’était aucunement prévu à cet effet puisqu’il s’agissait, soit du trottoir, soit de la partie droite de la chaussée (stationnement en “double file”).
M. [X] [B] [K] s’adonnait donc en tout état de cause à une man’uvre prohibée, d’autant plus inopportune que l’emplacement choisi se situait à proximité immédiate d’une intersection.
En étant insuffisamment vigilant quant à l’absence de véhicule derrière le sien de nature à gêner sa man’uvre, laquelle était du reste interdite, M. [X] [B] [K] a commis des fautes à l’origine de son dommage.
En raison de la difficulté pour le conducteur à anticiper l’arrivée d’un véhicule par la [Adresse 7], et du caractère involontaire du choc, il sera considéré que ces fautes ne présentent pas une gravité suffisante pour exclure totalement le droit à indemnisation du demandeur, lequel sera cependant réduit de 75%.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 14 avril 2019 et l’accident a entraîné pour M. [X] [B] [K] les conséquences médico-légales suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 25% du 15 octobre 2018 au 31 octobre 2018 (17 jours),
* de 10% du 1er novembre 2018 au 15 avril 2019 (165 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [X] [B] [K], âgé de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des débours définitifs d’une CPAM dont il ressort que les dépenses qu’elle a exposées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage s’élèvent à 359,28 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à soit 25% de ce dernier montant, soit 89,82 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [B] [K] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], qui l’a assisté à l’occasion de l’expertise du docteur [C], d’un montant total de 600 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [B] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué conformément à la demande sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent à 25% : 17 jours x 30 euros 0,25 = 127,5 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent à 10% : 165 jours x 30 euros x 0,1 = 495 euros,
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : accident entraînant un mécanisme d’hyperflexion, hyperextension, et hyperinclinaison latérale du rachis cervical,
— des lésions engendrées : cervicalgies,
— des traitements : prise d’un traitement antalgique, myorelaxant et anti-inflammatoire, port d’un collier cervical, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation douloureuse en fin de course de la flexion, de la rotation droite et de l’inclinaison gauche du rachis cervical.
M. [X] [B] [K] était âgé de 34 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 127,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 495,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 762,50 euros
INDEMNISATION ALLOUEE (25%) 2 190,63 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
TOTAL RESTANT – 409,38 euros
La provision versée l’ayant rempli de ses droits, M. [X] [B] [K] sera débouté de sa demande indemnitaire à l’égard de la SA Pacifica.
Il sera également débouté de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie des intérêts avec capitalisation.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, la société Direct Assurances, assureur mandaté, a émis au bénéfice de M. [X] [B] [K] une offre d’indemnisation le 4 décembre 2019 à hauteur de 2 671,75 euros, offre non tardive, détaillée et suffisante puisque supérieure au montant de l’indemnisation fixée dans le présent jugement.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] [B] [K] de sa demande tendant au doublement des intérêts.
Sur la demande de remboursement de la provision
Aux termes de l’article 488 du code civil, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la provision accordée en référé à M. [X] [B] [K] excédant l’évaluation de ses préjudices par le juge du fond, le demandeur sera condamné à rembourser la SA Pacifica à hauteur de la différence, soit 409,37 euros.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 code de procédure civile, l’ensemble des parties succombant en leurs demandes, il sera dit que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [X] [B] [K], hors débours de la CPAM,
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 127,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 495,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 762,50 euros
INDEMNISATION ALLOUEE (25%) 2 190,63 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
TOTAL RESTANT – 409,38 euros
DÉBOUTE, compte tenu du montant de la provision allouée en référé, M. [X] [B] [K] de sa demande de condamnation de la SA Pacifica à indemniser son préjudice corporel,
DÉBOUTE M. [X] [B] [K] de sa demande tendant au doublement des intérêts,
CONDAMNE M. [X] [B] [K] à payer à SA Pacifica la somme de 409,38 euros correspondant à la différence entre la provision allouée en référé et l’évaluation définitive de ses préjudices par le juge du fond,
FIXE la créance définitive de la CPAM au titre des conséquences de l’accident à 89,82 euros (dépenses de santé actuelles),
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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