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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 25 févr. 2025, n° 24/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/02869 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRMJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 04 Novembre 2024
Minute n°25/194
N° RG 24/02869 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRMJ
le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [F] [G] épouse [J]
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [C] [M] [P]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BGD AUTOMOBILES
[Adresse 3]
non représenté
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [M] [P] [C], entrepreneur individuel, a exercé une activité d’achat et de vente de véhicules d’occasion sous le nom commercial BGD AUTOMOBILES.
Le 12 avril 2023, Monsieur [X] [J] a commandé auprès de l’entreprise BGD AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque MERCEDES, modèle VIANO, immatriculé [Immatriculation 4] d’un kilométrage de 140 414 au prix de 20 500 euros. Il était prévu une garantie de six mois ou 5000 kilomètres auprès de l’organisme AGIR GARANTIE. Un acompte de 500 euros a été versé.
Le 14 avril 2023, le certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [N] [T] a été barré avec la mention « vendu » et le certificat de cession a été signé par ce dernier au profit de Monsieur [X] [J] et Madame [F] [J]. La somme restant due, soit 20 000 euros, a été réglée par virement bancaire.
Dès le 27 avril 2023, Monsieur [X] [J] a constaté des dysfonctionnements sur le véhicule.
Le 2 mai 2023, Monsieur [X] [J] a fait procéder à un passage de valise du véhicule par le garage RB MECA pour un montant de 66 euros.
Le 16 mai 2023, le garage RB MECA a effectué un décalaminage moteur et émis à ce titre une facture de 538,92 euros.
Le 13 juin 2023, Monsieur [X] [J] a fait procéder à une nouvelle recherche de panne par le garage LPL pour un montant de 178,06 euros.
Le 19 juin 2023, le garage LPL a effectué des réparations pour un montant de 534,94 euros.
Par courriers des 29 juin et 10 juillet 2023, les acquéreurs ont informé Monsieur [N] [T] et l’entreprise BDG AUTOMOBILES des dysfonctionnements du moteur du véhicule et ont sollicité l’annulation de la vente.
Le 2 août 2023, les acquéreurs ont renouvelé leur demande de règlement amiable, en vain.
Le 11 septembre 2023, l’assureur des acquéreurs a mandaté le cabinet SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE aux fins de réalisation d’une expertise amiable contradictoire.
Le rapport rendu le 10 octobre 2023 a établi que le kilométrage affiché au compteur avait été diminué dans l’historique du véhicule et que les responsabilités de l’entreprise BGD AUTOMOBILES et de Monsieur [N] [T] pouvaient être recherchées.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 mai 2024, Monsieur [X] [J] et Madame [F] [G] épouse [J] ont assigné Monsieur [M] [P] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BGD AUTOMOBILES et Monsieur [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Vu les articles L.217-4, L.217-5, L.217-7 alinéa 2, L.217-8, L.217-11 et L.217-14 1° du code de la consommation, les articles 1641 et suivants du code civil, et les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule MERCEDES, modèle VIANO, immatriculé [Immatriculation 4] entre Monsieur [X] [J] et Madame [F] [J] d’une part et Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T] d’autre part, en date du 14 avril 2023,
— condamner in solidum Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T] à procéder à la reprise du véhicule à leurs frais au lieu où il se trouve et à procéder aux démarches afférentes auprès de la préfecture aux fins d’immatriculation et de changement de propriétaire du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
— en l’absence de reprise du véhicule par Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T] dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, les autoriser à procéder à la remise du véhicule à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction,
— condamner in solidum Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T] à leur payer, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
* 20 500 euros au titre du prix de vente du véhicule,
* 319,58 euros au titre des frais des diagnostics du véhicule,
* 359,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
* 812,37 euros au titre de l’assurance du véhicule,
* 3000 euros en réparation de la privation de jouissance du véhicule,
— condamner in solidum Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [X] [J] et Madame [F] [G] expliquent à titre liminaire qu’ils ont contracté avec deux vendeurs, Monsieur [N] [T] étant le propriétaire du véhicule au moment de la vente et ayant signé le certificat de cession et Monsieur [C] [M] [P] exerçant sous le nom commercial BGD AUTOMOBILES ayant établi le bon de commande, le contrat de garantie du véhicule et ayant reçu le prix de vente.
À titre principal, ils sollicitent la résolution de la vente pour défaut de conformité sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation. Ils indiquent qu’ils sont des consommateurs, qu’ils ont fait l’acquisition du véhicule auprès d’une entreprise spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules d’occasion ayant la qualité de professionnel. Ils ajoutent que le vendeur a manqué à son obligation légale de conformité en livrant un véhicule dont le kilométrage réel est largement supérieur au kilométrage indiqué sur le bon de commande, le contrat de garantie et le certificat de cession. Ils rappellent que l’expertise a permis d’établir que le kilométrage n’était pas 140 000 mais 347 115. Ils relèvent que la défaillance du moteur résultant de la non-conformité du kilométrage du véhicule s’est manifestée peu de temps après l’achat, soit dans le délai de six mois de l’acquisition du véhicule d’occasion, de sorte qu’il est présumé exister au moment de la vente. Ils ajoutent que ce défaut empêche l’usage normal du véhicule et ne correspond manifestement pas à la description donnée par le vendeur qui plus est professionnel.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et 1645 code civil. Ils exposent que le kilométrage réel du véhicule est beaucoup plus élevé que ce qui avait été annoncé et a pour conséquence une défaillance du moteur rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Ils ajoutent que les vendeurs ne pouvaient ignorer les vices affectant le véhicule, Monsieur [M] [P] [C] étant un vendeur professionnel et Monsieur [N] [T] étant le propriétaire du véhicule depuis 2010. Ils font valoir que le vice est antérieur à la vente et qu’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou en diminue tellement cet usage qu’ils ne l’auraient pas acquis s’ils en avaient eu connaissance.
En tout état de cause, ils demandent outre le remboursement du prix de vente et la reprise du véhicule, le remboursement des frais de diagnostic, des frais immatriculation et des frais d’assurance ainsi que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ils considèrent qu’en raison des défauts du moteur et du manque de puissance du véhicule liés au kilométrage très élevé, ils n’ont pu et ne peuvent en jouir convenablement. Ils précisent que le véhicule est stationné à leur domicile depuis plusieurs mois sans qu’ils ne puissent s’en servir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que respectivement cités à personne et selon procès-verbal de recherches, Monsieur [N] [T] et Monsieur [M] [P] [C] exerçant sous l’enseigne BGD AUTOMOBILES n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 14 janvier 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de vente :
sur le fondement du défaut de conformité :
Selon l’article L217-1 du code de la consommation, les dispositions du chapitre VII relatif à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens (articles L217-1 à L217-32) sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article liminaire du même code précise qu’est consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et est professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] et Madame [F] [G] indiquent avoir contracté avec deux vendeurs, l’entreprise [C] [M] [P] et Monsieur [N] [T].
Si l’entreprise [C] [M] [P] a pour activité l’achat et la vente de véhicule d’occasion et est donc un professionnel de la vente, il n’est pas établi que Monsieur [N] [T] est un professionnel.
Par conséquent, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La garantie suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, non apparent et non connu de l’acheteur, dont la cause est antérieure à la vente.
En l’espèce, il résulte du bon de commande, du contrat de garantie et du certificat de cession que le véhicule vendu a été présenté comme un véhicule ayant un kilométrage d’environ 140 000.
Lors de l’expertise amiable, le compteur du véhicule affichait 143 538 kilomètres.
Or, l’expert amiable a consulté les kilomages affichés lors des vidanges du véhicule et des interventions sur le filtre à particules réalisées antérieurement à la vente pour en conclure que le kilométrage du véhicule a été fortement diminué. En effet, lors de la dernière vidange, le kilométrage était de 234 200 et celui lors de la dernière intervention sur le filtre à particule de 347 076.
L’expert a listé les différents dysfonctionnements du véhicule suite à son acquisition par Monsieur et Madame [J] et les réparations effectuées. Il a précisé que la première réparation avait été effectuée afin de décrasser le moteur et la seconde en raison d’une fuite de gasoil et que le deuxième garage avait constaté l’incohérence au niveau du kilométrage du véhicule.
Il a ajouté que le véhicule n’était plus utilisé, que Monsieur et Madame [J] avaient été trompés et qu’ils n’auraient jamais acquis ce véhicule s’ils avaient eu connaissance du kilométrage réel.
Les conclusions de l’expertise amiable sont corroborées par les factures établies par les trois garages intervenus sur le véhicule :
— facture établie par la société RB MECA le 2 mai 2023 d’un montant de 66 euros pour un passage valise,
— facture établie par la société RB MECA le 16 mai 2023 d’un montant de 538,92 euros pour des réparations suite au devis du 2 mai 2023,
— facture établie par la société LPL le 13 juin 2023 d’un montant de 178,06 euros pour une recherche de panne,
— facture établie par la société LPL le 21 juin 2023 d’un montant de 534,94 euros pour des réparations suite à la recherche de panne,
— facture établie par la société Techstar Meaux by autosphere le 10 octobre 2023 d’un montant de 75,52 euros pour un passage valise kilométrage, mentionnant que le kilométrage est impossible à mesurer au tableau de bord.
Ainsi, alors que Monsieur et Madame [J] ont acquis un véhicule d’occasion ayant un kilométrage de 140 000 euros au prix de 20 500 euros avec une garantie de six mois le 14 avril 2023, ils ont dû réaliser des diagnostics et procéder à des réparations dès le 2 mai 2023 en raison de problèmes moteur. La proximité des pannes avec la date d’achat et les conclusions de l’expertise démontrent que le vice était antérieur à la vente, inhérent à la chose en ce qu’il affectait le moteur et en a diminué fortement l’usage puisque le véhicule a dû être amené plusieurs fois dans un garage en quelques semaines. Compte tenu du kilométrage réel du moteur énoncé par l’expert, à savoir entre deux et trois fois celui stipulé au contrat, et des pannes à répétition, les acquéreurs n’auraient pas acquis le véhicule au prix de 20 500 euros s’ils en avaient eu connaissance.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre d’une part Monsieur et Madame [J] et d’autre part Monsieur [M] [P] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BGD AUTOMOBILES et Monsieur [N] [T].
La résolution a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente.
Dès lors, Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T] seront condamnés in solidum à restituer à Monsieur et Madame [J] la somme de 20 500 euros, correspondant au prix de vente dûment justifié par la mention de l’acompte de 500 euros sur le bon de commande et l’avis de virement de la somme de 20 000 euros le 14 avril 2023. Ils seront également condamnés à leur rembourser les frais de diagnostic du véhicule, soit 319,58 euros (66+178,06+75,52 euros selon factures des 2 mai, 13 juin et 10 octobre 2023).
En application de l’article 1231-6 du code civil, les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation, celle-ci valant mise en demeure.
Les frais d’immatriculation n’étant pas justifiés, Monsieur et Madame [J] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Les frais d’assurance ne sont pas justifiés par un appel de cotisation mais par une « étude » dont il ne ressort pas qu’elle ait été acceptée à ce tarif. Monsieur et Madame [J] seront déboutés de leur demande à ce titre.
La réparation d’un préjudice de jouissance est par nature incompatible avec le prononcé de la résolution du contrat de vente. Monsieur et Madame [J] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T] seront condamnés in solidum à venir reprendre le véhicule à leurs frais et à procéder aux démarches administratives de changement de propriétaire sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte. Passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de reprise du véhicule par les vendeurs, Monsieur et Madame [J] seront autorisés à remettre le véhicule à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [J] les frais irrépétibles de représentation exposés par eux dans le cadre de la présente instance. Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque MERCEDES modèle VIANO immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre Monsieur [X] [J], Madame [F] [G] épouse [J], Monsieur [M] [P] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BGD AUTOMOBILES et Monsieur [N] [T] le 14 avril 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T] à verser à Monsieur [X] [J] et Madame [F] [G] épouse [J] les sommes de :
— 20 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 319,58 euros au titre des frais de diagnostic du véhicule ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] et Madame [F] [G] épouse [J] de leurs demandes au titre des frais d’immatriculation, d’assurance et de privation de jouissance du véhicule ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T] à venir récupérer le véhicule de marque MERCEDES modèle VIANO immatriculé [Immatriculation 4] à leurs frais au lieu où il se trouve et à procéder aux démarches administratives de changement de propriétaire dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE passé ce délai Monsieur [X] [J] et Madame [F] [G] épouse [J] à remettre le véhicule à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] et Madame [F] [G] épouse [J] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P] [C] et Monsieur [N] [T] à verser à Monsieur [X] [J] et Madame [F] [G] épouse [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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