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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 déc. 2025, n° 24/04168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Décembre 2025
N° RG 24/04168 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5N6
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [Z] [B] [S]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Salomé BOURGEOIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006323 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats
et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 9 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me [Localité 13] BOURGEOIS, Me Célina DOLIVET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 août 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [Z] [S] et de Monsieur [O] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 août 2017 à [Localité 9] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [B] [S], le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
— Monsieur [O] [L], le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [L], à titre préférentiel, le véhicule Dacia Duster ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [S] le véhicule Dacia Lodgy immatriculé CN 067 AN ;
FIXE la date des effets du divorce au 11 mai 2020 ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil, qui s’exercera selon des modalités amiables ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école (classes ou garderie) au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants):
— les années paires: la première moitié,
— les années impaires: la seconde moitié ;
DIT que, das le cadre de son droit d’accueil des enfants pendant les vacances scolaires, le père devra respecter un délai de prévenance de deux semaines, à défaut de quoi il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DEBOUTE le père de sa demande de partage des trajets ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets des enfants ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 160 € par mois, la contribution que Monsieur [O] [L] devra verser à Madame [Z] [S] pour l’entretien et l’éducation de [T] [S] [L] et de [V] [S] [L], soit 320 € au total et, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
DEBOUTE la mère de sa demande de partage des frais d’activités extra-scolaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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