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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 7 août 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AOÛT 2025
— --------
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3SF
NATAF : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens (70E)
MINUTE N°101
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 AOÛT 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [H] [J] épouse [O], née le 12 Septembre 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [N] [O], né le 08 Mars 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Madame [M] [Y], née le 24 Novembre 1986 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [L] [E], né le 09 Mars 1998 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Faure-[Localité 20], Me Garrelon, Me Pinardon, Me Buzonie le 07/08/2025
Madame [S] [T] veuve [I], née le 13 Avril 1957 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 13]
Défaillant
DÉBATS : Audience Publique du 26 Juin 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 07 Août 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 14], le 28 août 2020, Monsieur [N] [O] et Madame [H] [J] épouse [O] ont acquis de Madame [S] [T] veuve [I] une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 15].
L’immeuble dont il a été fait acquisition, cadastré AS [Cadastre 8], commune d'[Localité 14], jouxte les immeubles appartenant à Madame [Y], pour la parcelle AS [Cadastre 7], à Monsieur [K], pour la parcelle AS [Cadastre 9] et à Monsieur [E] pour la parcelle AS [Cadastre 10].
Se plaignant d’importantes infiltrations d’eau, Monsieur [N] [O] et Madame [H] [J] épouse [O] ont fait appel à Maître [V], Commissaire de Justice, qui le 29 octobre 2024, a dressé un procès-verbal aux termes duquel il a constaté que le réseau de collecte des eaux pluviales des deux toitures des immeubles voisins n’est pas opérationnel, en ce que les chéneaux ne se vident pas et que le mur du pignon arrière est extrêmement endommagé par des infiltrations et les dégradations sont encore plus importantes dans la cage d’escalier et au niveau des toilettes.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 22, 23 et 29 avril 2025, Monsieur [N] [O] et Madame [H] [J] épouse [O] ont assigné Monsieur [Z] [K], Madame [M] [Y], Monsieur [L] [E], Madame [S] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée ainsi que la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [K], Madame [M] [Y], Monsieur [L] [E], Madame [S] [I] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’ampleur du phénomène constaté et des dégradations subies par leur immeuble et l’incurie des proprietaires riverains justifie l’organisation d’ une mesure d’expertise et la condamnation des défendeurs à leur régler une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dûs exposer pour faire valoir leurs droits en justice.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, Madame [M] [Y] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant toutes protestations et réserves quant à sa nécessité, son périmètre et ses suites et conclut au débouté des requérants de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir avoir été alertée par le conciliateur de justice, Monsieur [G], saisi directement par les époux [O] de la présence d’infiltrations d’eau affectant leur logement et avoir ensuite fait intervenir dès le mois de juin 2023 Monsieur [X], couvreur, qui a procédé à la remise en état du chêneau concerné de sorte que les parties ont signé un constat d’accord mettant fin au différend entre elles.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Monsieur [L] [E] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
Il expose être nouvellement propriétaire et regrette que cette procédure ait été mise en oeuvre sans qu’au préalable il ne lui ait jamais été demandé quoi que ce soit.
Madame [S] [T] veuve [I] a constitué avocat mais n’a pas pris de conclusions.
Cité à étude, monsieur [Z] [K] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque au soutien d’une demande d’expertise, justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment le procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 29 octobre 2024 que Monsieur [N] [O] et Madame [H] [J] épouse [O] justifient d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner une expertise aux frais avancés des demanderesses.
— Sur les autres demandes
Monsieur [N] [O] et Madame [H] [J] épouse [O] , demandeurs, conserveront la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande des consorts [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise de l’ouvrage situé sise [Adresse 2] à [Localité 15] appartenant à Monsieur [N] [O] et Madame [H] [J] épouse [O]
et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [U]
Adresse : [Adresse 11]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 18]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’ouvrage ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ; visiter les lieux et les décrire ; dire s’ils présentent les désordres invoqués dans l’assignation,
2°/ dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres ; donner tous éléments techniques relatifs au sinistre,
4°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
7°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
8°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
9° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
DISONS
que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
FIXONS à 2 500 euros le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [N] [O] et Madame [H] [J] épouse [O] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert ;
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision ;
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [O] et Madame [H] [J] épouse [O] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [O] et Madame [H] [J] épouse [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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