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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 juil. 2025, n° 20/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02313 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03047 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YGD7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
G.I.E. [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] a régularisé le 14 août 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [B] [L] [G] engagé le 1er février 2018 en qualité docker professionnel, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 14.08.2019 ; Heure :08h20 ; Lieu de travail : bord – poste 115/119 – Navire : NICOLI d’ORO; circonstance de l’accident : en levant un chevalet, j’ai ressenti une forte douleur dans le dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs. »
Un certificat médical initial établi le 14 août 2019 par le Docteur [P], médecin généraliste, mentionne : « lombosciatique hyperalgique bilatérale ».
La [6] (ci-après [9]) du Var a pris en charge de l’accident de Monsieur [B] [L] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [12] a saisi, le 31 août 2020, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [L] [G] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 août 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception réceptionné par le greffe le 10 décembre 2020, la société [12] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
Par courrier du 05 mai 2025, la société [12] a formé une demande de dispense de comparution.
Aux termes de ses écritures, la société [12] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,A titre principal,
Constater que la [10] ne justifie pas de la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Monsieur [B] [L] [G],Juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [L] [G] au titre de l’accident du 14 août 2019,A titre subsidiaire,
Constater qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 14 août 2019,Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert,Renvoyer l’affaire puis juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 14 août 2019 déclaré par Monsieur [B] [L] [G].
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait valoir qu’il appartient à la [9], si elle entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, de produire l’ensemble des certificats médicaux attestant des lésions et les contrôles médicaux et de démontrer l’existence d’une continuité des symptômes et des soins, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Elle ajoute que faute pour la [9] de produire les éléments médicaux, elle ne dispose d’aucun autre moyen que l’expertise pour faire la preuve de ses prétentions.
Par voie de conclusions, la [7] sollicite du tribunal de :
Débouter la société [12] de l’ensemble de son action,Confirmer l’opposable à la société [12] de la décision de prise en charge de l’accident du travail en date du 14 août 2019 ainsi que de l’ensemble des conséquences y afférentes,A titre subsidiaire,
Rejeter toute demande d’expertise,Si le tribunal faisait droit à la demande d’expertise,Dire que l’expert aura pour mission de détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l’accident par origine ou aggravation et dire s’il existait un état pathologique préexistant,Ne pas mettre à la charge de la [9] les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation. Elle soutient en l’espèce que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité et à apporter le moindre commencement de preuve justifiant une expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins,
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la [12] a établi le 14 août 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [B] [L] [G] engagé le 1er février 2018 en qualité docker professionnel, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 14.08.2019 ; Heure :08h20 ; Lieu de travail : bord – poste 115/119 – Navire : NICOLI d’ORO; circonstance de l’accident : en levant un chevalet, j’ai ressenti une forte douleur dans le dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs. »
Un certificat médical initial établi le 14 août 2019 par le Docteur [P], médecin généraliste, mentionne : « lombosciatique hyperalgique bilatérale ».
Dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail survenu le 14 août 2019 s’étend à toute la durée d’incapacité de travail.
Il doit être rappelé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Force est de constater que l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, ne produit aucun élément.
Il sera donc débouté de sa demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins.
Sur la demande d’expertise judiciaire,
La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 14 août 2019, par le Docteur [P], médecin généraliste, mentionnant « lombosciatique hyperalgique bilatérale ».
La caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
***
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [12] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le dossier médical et soutient qu’il ne peut lui être opposé une carence probatoire.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Il sera par ailleurs rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.
En outre, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Les simples doutes émis par l’employeur ne sauraient, à eux seuls, justifier la mise en œuvre d’une expertise.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet de renverser la présomption d’imputabilité, ni ne constitue un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société [12] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 14 août 2019 au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à l’employeur, la société [12].
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la société [12] ;
DEBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [12] la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 14 août 2019 de Monsieur [B] [L] [G] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025.
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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