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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 nov. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00785 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQNO
[J]
C/
[B] [R]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [C], [I] [J]
née le 01 Septembre 1990 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [P], [U] [B] [R]
née le 17 Avril 1996 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
Monsieur [Z], [K] [D] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
copie exécutoire délivrée le :
à : ME MALLET
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2020 avec effet au 1er août 2020, Mme [C] [J] a consenti un bail à Mme [P] [B] [R] et M. [Z] [D] [B] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer de 650 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.250 en principal pour les arriérés de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 16 septembre 2024, Mme [C] [J] a fait citer les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant en référé, lequel a, par ordonnance du 22 avril 2025, rejeté la demande de Mme [C] [J] de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, condamné solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.700 euros au titre de l’arriéré locatif mars 2025 inclus et rejeté leur demande de délais de paiement.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle les a fait assigner au fond devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins notamment de :
prononcer la résiliation du bail,
ordonner la libération des lieux,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.350 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les loyers à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros, une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [C] [J], représentée par son conseil, a repris son acte introductif d’instance et sollicité l’actualisation de la dette locative à la somme de 4.401,61 euros selon décompte du 2 septembre 2025. Elle a en outre déclaré qu’elle s’opposait à la demande de délais de paiement.
Mme [P] [B] [R] et M. [Z] [D] [B], comparant en personne, ont sollicité des délais de paiement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Mme [P] [B] [R] et M. [Z] [D] [B] ont été autorisés à produire par note en délibéré sous huitaine des justificatifs de ressource. Ils n’ont transmis aucune pièce dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire
Sur la recevabilité
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En application de l’article 24-IV de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, la bailleresse sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison de la dette locative et une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 6 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 septembre 2025..
En conséquence, sa demande est recevable.
Sur le fond
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En cas de défaut de paiement, le bailleur peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l’article 1224 du code civil.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par Mme [C] [J] que les locataires restent devoir la somme de 3.850 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 septembre 2025, après déduction des frais de dossier mis à la charge des locataires, qui ne sont pas justifiés et qui, en tout état de cause, ne constituent pas des loyers et charges, ainsi que les frais d’huissier inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure, qui sont compris dans les dépens et ne constituent pas davantage des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges. En outre, il est relevé que si les locataires n’ont versé aucun loyer de janvier à juillet 2024, constituant ainsi l’essentiel de la datte locative, ils ont néanmoins repris le paiement du loyer dans son intégralité depuis cette date, de sorte que la dette locative n’a plus augmentée depuis juillet 2024.
Dans ces conditions, la bailleresse ne justifie pas d’un motif légitime et sérieux de résiliation du contrat de bail et il convient de la débouter de sa demande de ce chef et partant, de ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les locataires restent devoir la somme de 3.850 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2025, étant relevé que les virements qu’ils justifient à l’audience ont tous été pris en compte par la bailleresse dans son décompte du 2 septembre 2025. Enfin, il est relevé que le contrat prévoit expressément la solidarité entre les preneurs du bail.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [P] [B] [R] et M. [Z] [D] [B] à payer à Mme [C] [J] la somme de 3.850 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, si les défendeurs ont repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, ils ne justifient par aucune pièce de leur capacité à régler la dette locative dans un délai de trois ans, étant observé qu’ils n’ont pas déféré à l’autorisation qui leur était faite de produire en cours de délibéré des justificatifs de leurs ressources.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [B] [R] et M. [Z] [D] [B], qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [P] [B] [R] et M. [Z] [D] [B], partie perdante, seront condamnés in solidum à verser à Mme [C] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de résiliation du bail formée par Mme [C] [J] ;
DÉBOUTE Mme [C] [J] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [B] [R] et M. [Z] [D] [B] à payer à Mme [C] [J] la somme de 3.850 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2025 ;
DÉBOUTE Mme [P] [B] [R] et M. [Z] [D] [B] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [B] [R] et M. [Z] [D] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [B] [R] et M. [Z] [D] [B] à payer à Mme [C] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 9] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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