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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 13 janv. 2026, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]
— --------
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 4]
— --------
20L
[16]
JUGEMENT
du 13 Janvier 2026
N° RG 24/00952
N° Portalis DBXA-W-B7I-FXWZ
— ------------
[I] [G] [E] [V] [B] épouse [J]
C/
[Y] [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 13 Janvier 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2025
Jugement prononcé le 13 Janvier 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [I] [G] [E] [V] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12],
domiciliée chez Monsieur [W] [O], [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-16015-2024-01396 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
DEMANDERESSE représentée par Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
DÉFENDEUR représenté par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 20 août 2024 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 01 juillet 2024 par es parties assistées de leurs avocats qui y est annexé,
Vu l’assignation délivrée le 30 mai 2024 et les conclusions des parties,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [I] [G] [E] [V] [B]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (Charente)
Et
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (Charente),
qui s’étaient mariés devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Charente) le [Date mariage 1] 2022, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacun des époux,
FIXE au 30 mai 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à leur accord,
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [R] [N] [S] [J], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 18] (Charente), et [K] [Z] [H] [J], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 18] (Charente), sera désormais exercée exclusivement par Madame [I] [B],
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [B],
DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande aux fins de voir fixer un droit de visite sur ses enfants un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures à son domicile,
SUSPEND les droits de visite de Monsieur [J] sur les enfants [R] et [K] en l’état de ses demandes, et ce jusqu’à ce qu’il démontre avoir suivi des soins pour recouvrer la capacité de guider son comportement et l’exercice de son droit de visite et d’hébergement par l’intérêt supérieur et les besoins fondamentaux de sécurité et de bien-être de ses enfants,
MAINTIENT à la somme de cent-cinquante euros (150 euros) par enfant et par mois, soit au total 300 euros par mois, la contribution due par Monsieur [Y] [J] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants communs :
— [R] [N] [S] [J], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 18] (16),
— [K] [Z] [A] [J], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 18] (16),
tel que fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 août 2024,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [I] [B] la somme de cent-cinquante euros (150 euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [R] [J] et [K] [J],
RAPELLE que ladite contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [R] et [K] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [B], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13],
RAPPELLE que les modalités de versement de la pension alimentaire sont organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année le 04 juin (date de l’ordonnance de protection ayant fixée cette contribution), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale,
PRÉCISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études),
DIT que le créancier de la contribution devra justifier chaque année, le 01 octobre, auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge (certificat de scolarité ou de formation), et devra informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution, et qu’à défaut il s’expose à devoir rembourser les contributions indument perçues,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DÉBOUTE les parties de toute demande contraire au présent dispositif,
DIT que Madame [I] [B] et Monsieur [Y] [J] conserveront la charge des dépens que chacun aura exposé lors de la présente instance, l’Etat devant conserver à sa charge lesdits dépens exposés par Mme [B] à proportion de 55 % au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 13 janvier 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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