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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 11, 4 nov. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BLUE SARK c/ S.A.S. SONODA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 05 /2025
RG N° : 25/00269 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVE
LOYERS COMMERCIAUX – Chambre 1 Section 11
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Entre :
S.A.S. BLUE SARK
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 490 356 102
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL MC2 AVOCAT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEMANDEUR
Et :
S.A.S. SONODA
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 343 838 934
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Davina SUSINI-LAURENTI membre de la SARL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Expédition le :
à Me Frédérique ANGOTTI, Me François LECLERCQ
Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI, Me François LECLERCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, Vice-Présidente, juge des loyers commerciaux
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DÉBATS :
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, juge des loyers commerciaux ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 Novembre 2025 ;
RG N° : N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVE – jugement du 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2013, la société SONODA a consenti un bail commercial en renouvellement à la Compagnie Européenne de la Chaussure portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 13] [Adresse 1], pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er août 2013 pour se terminer le 31 juillet 2022, moyennant un loyer annuel indexé de 180 000€ HT et HC.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 27 septembre 2024, la société BLUE SARK, venant aux droits de la Compagnie Européenne de la Chaussure, a notifié à la société SONODA une demande de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2024 moyennant un loyer annuel de 130 000 euros HC et HT.
Par exploit d’huissier de justice en date du 19 novembre 2024, la société SONODA a accepté le principe du renouvellement mais a sollicité la fixation du loyer au montant plafonné, soit à la somme de 226 753,89 euros, le loyer du bail expiré s’élevant à la somme de 213 419,28 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la société BLUE SARK a fait assigner la société SONODA devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de fixation du loyer.
Dans son dernier mémoire notifié le 28 août 2025, la société BLUE SARK sollicite de voir :
Constater le renouvellement du bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 3]60280);Fixer le loyer à la valeur locative, soit à la somme de 132 000 € HT par an à compter du 1er octobre 2024 ;Condamner la société SONODA à lui rembourser le montant du trop-perçu, conformément à l’article L 145 – 11 du code de commerce, calculé sur la différence entre la somme de 33 000 € HT par trimestre et le loyer régler à compter du 1er octobre 2024 ; Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code civil, depuis le jour de l’échéance du loyer jusqu’à parfait paiement ;Juger que le montant des intérêts sera capitalisé à la fin de chaque période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil et qu’ils produiront eux-mêmes intérêts ; Juger que conformément à l’article L 145 – 47 du code de commerce dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision définitive au preneur, les parties dresseront un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement et que faute d’accord du preneur pour procéder à la signature dudit bail, le jugement fixant le prix et les conditions du nouveau bail vaudra bail ;Subsidiairement,
Désigner un expert judiciaire avec mission habituelle de donner au tribunal les éléments permettant de fixer la valeur locative des locaux commerciaux litigieux à la date du 1er octobre 2024 ;En toute hypothèse,
Débouter la société SONODA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; – Condamner la société SONODA à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SONODA aux dépens.
Dans son mémoire notifié le 28 août 2025, la société SONODA demande au juge des loyers commerciaux de :
Débouter la société BLUE SARK de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Ecarter des débats tout avis amiable établi de manière non contradictoire à la seule demande du preneur,Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2024 au montant du loyer résultant de l’évolution indiciaire, soit la somme annuelle en principal de 226 753,89 € HT et HC ;Juger que les compléments de loyers dus porteront intérêt au taux légal à compter de chaque échéance jusqu’à complet paiement ;Juger que les intérêts seront capitalisés par application de l’article 1343 – 2 du Code civil ;Subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal dans les conditions de l’article 263 du code de procédure civile avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative au 1er octobre 2024 ;Fixer la provision à verser à l’expert et ordonner sa consignation à la charge de la société demanderesse ;Juger que dans cette hypothèse, le loyer provisionnel sera fixé au loyer contractuel en cours pendant la durée de l’instance.Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’affaire est venue à l’audience du 2 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de la société SONODA visant à écarter des débats la pièce n°7 produite par la société BLUE SARK :
La société BLUE SARK produit en pièce n°7 un rapport d’expertise amiable dressé à sa demande par le cabinet FRERAULT EXPERTISE.
Cette pièce ayant été régulièrement communiquée et soumise au débat contradictoire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
II- Sur la demande principale en fixation du loyer :
En application de l’article L145-33 du code de commerce, « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments ».
Aux termes de l’article L145-34 du code de commerce, « à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».
A – Sur la valeur locative des locaux
. Sur la surface :
Selon l’article L. 145-33, 1 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est notamment déterminée d’après les caractéristiques du local considéré.
Selon l’article R. 145-3 du même code, les caractéristiques propres au local s’apprécient notamment en considération de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux et de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée.
L’article R 145-5 précise que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7.
Les parties ne s’entendent pas sur la surface pondérée à retenir pour calculer la valeur locative des locaux.
La société SONODA retient une surface globale de 1160 m2. Elle rappelle que le bail stipule que « le preneur s’engage à exploiter de manière continue l’intégralité des surfaces de vente affectée au local objet du présent bail » et souligne que dans la désignation des locaux il est prévu « un emplacement de 1160 m² environ SHON (dont 1100 m² affectés à la vente).
Pour la société bailleresse, il doit donc être retenu une surface de vente de 1100 m² (coefficient1), ainsi que 60 m² de réserve (coefficient 0,5), soit une surface pondérée totale de 1130 m²P.
Faisant état de travaux de réaménagement intervenus courant 2020 ayant réduit la surface de vente au profit de la surface de réserve, la société BLUE SARK considère qu’il y a lieu de retenir une surface totale de 1079,6 m², dont 740,6 m² de surface de vente (coefficient 1) et 339 m² de réserve/bureau/vestiaire/WC/salle de repos (coefficient 0,2), soit une surface pondérée totale de 808,4 m²P. Elle soutient que la modification de l’affectation des surfaces était nécessaire pour une meilleure exploitation de l’activité, une surface de vente de 1000 m² en prêt-à-porter ne pouvant être exploitée convenablement avec une réserve limitée à 70 m².
Il est constant, en l’espèce, que le bail renouvelé du 1er juin 2013 stipule que la location porte sur « un emplacement de 1160 m2 S.H.O.N. (dont 1100 m2 affectés à la vente) ».
Les travaux d’aménagement réalisés de manière unilatérale par la société BLUE SARK courant 2020, qui ont eu pour conséquence l’affectation à la vente d’une surface moindre que celle autorisée par le bail pour cette activité, caractérisent un choix de gestion du locataire inopposable au bailleur, sauf pour le preneur à démontrer le contraire (autre facteur) ce qui n’est pas le cas en l’espèce (3e Civ., 3 avril 2012, pourvoi n 10-21.008 – 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-21.689, 20-21.651, 20-21.652).
Il convient en conséquence de retenir une surface pondérée de 1112 m2P, déterminée comme suit :
Surface de vente : 1100 m2 X 1 (coefficient 1) = 1100 m2
Surface de réserve : 60 X 0,2 (coefficient 0,2) =12 m2
. Sur la valeur locative unitaire avant correctifs :
Comme déjà indiqué, en application de l’article L145-33 du code de commerce, « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments ».
L’article R 145-3 du même code dispose :
Les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire ».
L’article R 145-4 ajoute :
« Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l’habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d’habitation analogues faisant l’objet d’une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial ».
L’article R 145-5 précise :
« La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7 ».
Selon l’article R 145-6, « les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire ».
Enfin l’article R 145-7 prévoit :
« Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.
A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation ».
En l’espèce, au vu des pièces produites, les éléments ci-après énoncés seront retenus pour évaluer la valeur locative des locaux litigieux.
S’agissant des caractéristiques du local considéré, il n’est pas discuté que le bien est un local commercial situé sur la zone commerciale de [Localité 10], dans l’agglomération de [Localité 9].
Les parties s’accordent pour considérer que ce local se trouve en bon état d’entretien et qu’il bénéficie, du fait de sa situation géographique, d’une très bonne visibilité dans la zone commerciale. Nul ne conteste que le bien est conforme aux standards d’un magasin d’une enseigne nationale. Le local est bien agencé et dispose d’un espace et d’un volume suffisants. Par ailleurs, il bénéficie de la présence d’un très grand parking devant son entrée. Il est bien desservi et profite d’un réseau de transport en commun développé.
Concernant la destination des lieux, le bail prévoit que les biens loués « sont exclusivement destinés à l’exploitation d’un commerce de vente de chaussures pour lequel la commission départementale d’urbanisme commercial avait donné son accord. De son côté le bailleur a également accepté que soit exploité dans les lieux loués un commerce de vente de tous articles concernant l’équipement de la personne et notamment chaussures et/ou vêtements prêt-à-porter, maroquinerie, accessoires, le tout sous réserve de la réglementation en vigueur ».
S’agissant des facteurs de commercialité, les locaux se situent dans une zone commerciale dynamique et attractive qui dispose d’une excellente visibilité et génère un flux de passage abondant. De nombreuses enseignes nationales sont implantées dans cette zone. Les locaux loués bénéficient d’une très bonne visibilité au sein de cette zone.
Il existe toutefois une concurrence notable due à la présence d’autres enseignes en équipement de la personne implantées dans le même secteur. Le rapport amiable produit par la société demanderesse mentionne également, au titre des inconvénients, un accès peu aisé à l’aire de livraison et des façades extérieures nécessitant une rénovation.
S’agissant des prix couramment pratiqués dans le voisinage, différents éléments de comparaison sont produits par les parties qui proposent respectivement de retenir une valeur locative au mètre carré de 180 € pour la société preneuse et de 200 € pour la société bailleresse, soit des valeurs relativement proches.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment des pièces de comparaison produites par les parties, la valeur locative de l’immeuble sera fixée à la somme de 180 euros par m2 par an HT, soit la somme totale annuelle de 200 160 euros hors taxes et hors charges (1112m2P X 180 euros).
Sur les correctifs de la valeur locative (majorations et abattements) :
Sur l’abattement au titre de la taxe foncière :Enfin, l’article R 145-8 dispose :
« Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé ».
Il est constant, en application de l’article R. 145-8 du code de commerce, que la taxe foncière mise à la charge du locataire par le bail constitue une charge exorbitante justifiant une diminution de la valeur locative, peu important que la refacturation de la taxe foncière au locataire soit un usage pour les baux des emplacements de bonne commercialité et que les éléments de référence concernent des baux qui mettent à la charge du locataire le coût de la taxe foncière (3e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-24.268 ).
En l’espèce, l’article 1-09 du bail met à la charge du preneur le paiement de la taxe foncière relative aux lieux loués, sans contrepartie.
Il y a donc lieu de procéder à un abattement de 13 964,88 euros sur la valeur locative du bien qui sera ramenée à la somme de 186 195,12 euros hors taxes et hors charges.
Sur les majorations sollicitées par le bailleur :La société SONODA sollicite une majoration de la valeur locative en faisant état des deux clauses du bail suivantes qui constituent, selon elle, des avantages certains le preneur :
— une clause aux termes de laquelle le preneur bénéficie de la faculté de sous-louer ou de céder le droit au bail à une filiale du groupe VIVARTE ;
— une clause dite « tunnel » plafonnant la variation annuelle du loyer à la hausse ou à la baisse à 3 % par rapport au dernier loyer indexé.
S’agissant de la première clause, il n’est pas discuté que le groupe VIVARTE n’existe plus, de sorte que cette clause est sans objet et ne constitue pas un avantage notable pour le preneur.
S’agissant de la seconde clause, il n’est pas démontré que les modalités d’indexation retenues constituent un avantage commercial particulier consenti par le bailleur, sans contrepartie, à la société BLUE SARK dès lors que la clause a vocation à jouer en cas de variation du loyer à la hausse comme à la baisse.
B – Sur le loyer plafonné :
Il a déjà été rappelé qu’aux termes de l’article L145-34 du code de commerce, « à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».
En l’espèce, il n’est pas discuté que le montant du loyer plafonné est supérieur à la valeur locative des locaux, de sorte qu’il convient de retenir la valeur locative tel que déterminée ci-avant. En effet, il résulte des dispositions de l’article L. 145-34 du Code de commerce que la règle du plafonnement n’exclut pas la valeur locative lorsque celle-ci est inférieure au plafond, même en l’absence de motif de déplafonnement.
C – Sur le prix du bail renouvelé :
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le prix du bail renouvelé, à effet au 1er octobre 2024, est fixé comme suit :
— valeur locative de l’immeuble : 200 160 euros hors taxes et hors charges (1112m2P X 180 euros) ;
— abattement au titre de la taxe foncière : 13 964,88 euros
Soit la somme de 186 195,12 euros hors taxes et hors charges.
III – Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer, correspondant à l’écart entre le montant du loyer fixé par le présent jugement et le montant du loyer effectivement acquitté par la société BLUE SARK, seront dus par la société SONODA à compter du 6 mars 2025, date de l’assignation délivrée par le preneur pour les loyers échus en vertu du bail renouvelé avant cette date, et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date.
Il appartiendra aux parties de faire le compte pour déterminer cet éventuel différentiel compte tenu des dispositions du présent jugement.
Les intérêts échus et dus au moins pour une année entière à compter du 6 mars 2025 produiront des intérêts, en application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil.
IV- Sur les demandes accessoires :
La procédure ayant été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties, il convient d’ordonner le partage des dépens.
Compte tenu du partage des dépens ainsi ordonné, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées, l’équité ne commandant pas d’y faire droit.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la société SONODA visant à écarter des débats la pièce n°7 produite par la société BLUE SARK ;
FIXE à la somme annuelle de 186 195,12 euros hors taxes et hors charges, le loyer du bail commercial renouvelé entre les parties à compter du 1er octobre 2024 portant sur le local situé [Adresse 4] ;
DIT que des intérêts au taux légal ont couru sur le différentiel entre le montant du loyer fixé par le présent jugement et le montant du loyer effectivement acquitté par la société BLUE SARK, et ce à compter du 6 mars 2025, date de l’assignation délivrée par le preneur, pour les loyers échus en vertu du bail renouvelé avant cette date, et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date ;
DIT que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière à compter du 6 mars 2025 produiront des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 145-57 alinéa 2 du code de commerce, dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d’avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d’accord dans le mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, en ce inclus les coûts de l’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et remis au greffe le 4 novembre 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président, et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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