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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 20/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COFIDIM, S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société COFIDIM, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. B-SBTP, Compagnie d'assurance SMBTP en qualité d'assureur de la société B-SBTP |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Février 2025
N° RG 20/01758 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LP22
Code NAC : 64B
S.A. MAAF ASSURANCES
[N] [E] épouse [O]
C/
S.A.S. COFIDIM
S.C.P. [L] [C] BERTRAND DEUTSCH GEOMETRES EXPERTS FONCIERS ASSOCIES
S.A.S. B-SBTP
Compagnie d’assurance SMBTP en qualité d’assureur de la société B-SBTP
[G] [Z]
[V] [A]
[H] [A]
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société COFIDIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Décembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 20], représentée par Me Marion SARFATI, avocate au barreau du VAL D’OISE
Madame [N] [E] épouse [O], née le [Date naissance 8] 1934 à MALE, demeurant [Adresse 15], représentée par Me Marion SARFATI, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
S.A.S. COFIDIM, dont le siège social est sis [Adresse 17],assistée par Me Btossaù DAFOA, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Solange RIVERA, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.C.P. [L] [C] BERTRAND DEUTSCH GEOMETRES EXPERTS FONCIERS ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
S.A.S. B-SBTP, dont le siège social est sis [Adresse 9], défaillant
Compagnie d’assurance SMBTP en qualité d’assureur de la société B-SBTP, dont le siège social est sis [Adresse 18]/FRANCE, défaillant
Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 2] 1965 à LE MANS (72000), demeurant [Adresse 7], représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [V] [A], né le [Date naissance 1] 1973 à ALGERIE, demeurant [Adresse 10], assistée par Maître OMAR OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Claire BENOLIEL, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Madame [H] [A], née le [Date naissance 3] 1984 à COURBEVOIE (92400), demeurant [Adresse 10], assistée par Maître OMAR OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Claire BENOLIEL, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société COFIDIM, dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE, représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] épouse [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 16] [Localité 19].
A la suite d’une division parcellaire, madame [O] a conservé le lot A (dorénavant cadastré section AD n° [Cadastre 4]) situé [Adresse 14] à [Localité 19] et a cédé aux époux [A], par acte authentique du 4 septembre 2018, le lot B (désormais cadastré AD n°[Cadastre 5]) situé [Adresse 11] [Localité 19].
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2018, monsieur [V] [A] et madame [T] [W] épouse [A], agissant en qualité de cocontractants solidaires, ont conclu avec la société COFIDIM un contrat de construction d’une maison individuelle située [Adresse 12].
La société COFIDIM était assurée auprès des MMA IARD au titre de sa responsabilité décennale.
Dans le cadre de la réalisation des travaux, la société COFIDIM a confié le lot « terrassement » à l’entreprise B-SBTP, assurée auprès de la SMABTP, qui selon madame [O], aurait sectionné une canalisation d’eaux usées desservant son habitation, empêchant les écoulements en pleine terre et occasionnant des refoulements dans le sous-sol de la maison d’habitation de la requérante.
Par exploit du 25 février 2020, madame [O] a assigné les époux [A] devant le présent tribunal.
Par exploit du 30 décembre 2020, les époux [A] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre de la société COFIDIM, maître [Z], Notaire rédacteur de l’acte de vente de la parcelle et du cabinet de géomètre expert ayant procédé à la division parcellaire initiale. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/144.
Par décision du 21 janvier 2021, les deux procédures ont été jointes sous un même numéro de rôle RG N° 20/01758.
Puis, la société COFIDIM a attrait dans la cause :
— La société B-SBTP,
— La société SMABTP,
— Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/165.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SA MAAF ASSURANCES et madame [O] demandent de :
« – Juger recevable la société MAAF ASSURANCES et Madame [O] en leur action diligentée à l’encontre des Epoux [A],
— Juger responsables Madame et Monsieur [A] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage des dégradations occasionnées aux canalisations litigieuses et dommages consécutifs occasionnés dans la maison d’habitation de Madame [O]
— Juger non rapportée la preuve d’une cause exonératrice de responsabilité,
— Juger responsable la société COFIDIM en sa qualité de voisin occasionnel sur le fondement des troubles anormaux du voisinage des dégradations occasionnées aux canalisations litigieuses et dommages consécutifs occasionnés dans la maison d’habitation de Madame [O],
— Juger fautive la carence de la société COFIDIM de ne pas avoir vérifié l’existence de réseau à proximité et dans tous les cas de ne pas avoir adapté les travaux projetés compte tenu des canalisations qui ont été découvertes,
— Juger fautive la carence de Me [Z] de ne pas s’être assuré de l’efficacité de l’acte rédigé,
— Juger dans tous les cas que Me [Z] a manqué à son obligation de conseil,
En conséquence
— Condamner in solidum Madame et Monsieur [A], la société COFIDIM et Me [Z] d’avoir à verser à Madame [O] la somme de 31.092,69 € correspondant au préjudice financier subi par cette dernière,
— Les condamner in solidum d’avoir à verser à la société MAAF ASSURANCES subrogée dans les droits et actions de Madame [O] la somme de 705€,
— Les condamner in solidum à verser à la société MAAF ASSURANCES et Madame [O] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— Juger responsable la société B-SBPT en sa qualité de voisin occasionnel sur le fondement des troubles anormaux du voisinage des dégradations occasionnées aux canalisations litigieuses et dommages consécutifs occasionnés dans la maison d’habitation de Madame [O],
— Juger fautive la carence de la société B-SBPT de ne pas avoir vérifié l’existence de réseau à proximité et dans tous les cas de ne pas avoir adapté les travaux projetés compte tenu des canalisations qui ont été découvertes,
En conséquence
— Condamner in solidum la société B-SBPT, Madame et Monsieur [A] et Me [Z] d’avoir à verser à Madame [O] la somme de 31.092,69 € correspondant au préjudice financier subi par cette dernière,
— Les condamner in solidum d’avoir à verser à la société MAAF ASSURANCES subrogée dans les droits et actions de Madame [O] la somme de 705€,
— Les condamner in solidum à verser à la société MAAF ASSURANCES et Madame [O] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire
— Surseoir à statuer
— Avant dire droit désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la juridiction afin de déterminer la situation des canalisations endommagées à l’occasion des travaux réalisés par les Epoux [A] sur leur parcelle”.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, les époux [A] demandent de :
« – JUGER que les époux [A] n’ont commis aucune faute a l’égard de Madame [O];
— JUGER qu’aucun trouble anormal du voisinage n’est imputable aux époux [A];
— DEBOUTER en conséquence les Parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées a l’encontre des époux [A] ;
— METTRE HORS DE CAUSE les époux [A] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que Madame [O] a commis une faute en s’abstenant d’informer les époux [A] quant a l’existence d‘une servitude d’eaux usées grevant le fonds [A] au profit du fonds [O] ;
— CONDAMNER en conséquence Madame [O] au paiement d’une indemnité d’un montant de 17.092,69 euros aux époux [A] en réparation du préjudice subi par ces derniers du fait de la faute de Madame [O] ;
— PRONONCER la compensation des sommes dues réciproquement entre Madame [O] et les époux [A] ;
— DEBOUTER purement et simplement la MAAF de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre des époux [A].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER solidairement Maitre [Z], le cabinet de géométre-expert [L] [C] BERTRAND DEUTSCH GEOMETRES EXPERTS FONCIERS ASSOCIES et la société COFIDIM à garantir les époux [A] des condamnations à intervenir au profit de Madame [O] et de son assureur, la MAAF ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER solidairement Madame [O], son assureur la MAAF, Maitre [Z], le cabinet de géometre-expert [L] [C] BERTRAND DEUTSCH GEOMETRES EXPERTS FONCIERS ASSOCIES ainsi que la société COFIDIM au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [O], son assureur la MAAF, Maitre [Z], le cabinet de géométre-expert [L] [C] BERTRAND DEUTSCH GEOMETRES EXPERTS FONCIERS ASSOCIES ainsi que Ia société COFIDIM aux entiers dépens”.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société COFIDIM demande de :
“- débouter les époux [A] de leur demande en condamnation dirigée contre elle,
— débouter les époux [A] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner solidairement la société B-SBTP et son assureur, la société SMABTP, à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société MMA IARD à la relever et à la garantir,
En tout état de cause :
— condamner les époux [A] et tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [A] ou toutes parties succombantes aux dépens”.
Ces conclusions ont été signifiées à la société B-SBTP le 16 avril 2024 et à la SMABTP le 10 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 20 juin 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de :
“ A titre principal :
— DIRE ET JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne garantissent pas les dommages provenant d’une faute intentionnelle,
En conséquence :
— DEBOUTER la société COFIDIM et toute autre partie à la procédure de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Vu le fait que les travaux de terrassement ont entièrement été exécutés par la société B-SBTP,
sous-traitant de COFIDIM,
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ne sont pas assureurs de la société B-SBTP ;
— DEBOUTER la société COFIDIM et toute autre partie à la procédure de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence :
— DEBOUTER la société COFIDIM et toute autre partie à la procédure de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En tout état de cause
— CONDAMNER la société COFIDIM ainsi que tout succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 € chacune surle fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 16 mars 2021, maître [Z] demande de :
“ – CONSTATER que Monsieur et Madame [A] ne formulent aucune demande de condamnation à l’encontre de Maître [G] [Z], notaire.
— METTRE hors de cause purement et simplement Maître [G] [Z], notaire, dans le cadre du litige opposant Madame [N] [E] épouse [O] et la société MAAF ASSURANCES et Monsieur et Madame [A].
En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER que Monsieur et Madame [A] succombent dans la charge de la preuve leur incombant s’agissant de la démonstration d’un manquement de Maître [Z] à ses obligations professionnelles, d’un préjudice né, réel et certain et d’un lien de causalité direct.
En conséquence,
— JUGER Monsieur et Madame [A] mal fondés en toutes leurs demandes à l’encontre de Maître [G] [Z], notaire.
— DEBOUTER Monsieur et Madame [A] de toutes demandes formulées à l’encontre de Maître [G] [Z], notaire.
— CONDAMNER solidairement Madame [T] [K] épouse [A] et Monsieur [J] [S] [A] à payer à Maître [G] [Z], notaire, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement Madame [T] [K] épouse [A] et Monsieur [J] [S] [A] à payer à Maître [G] [Z], notaire, aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en applications des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile”.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 19 mai 2021, le cabinet [L] [C] / BERTRAND DEUTSCH GEOMETRES-EXPERTS FONCIERS ASSOCIES demande de :
“ A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que les époux [A] ne demandent aucune condamnation à titre principal contre le Cabinet [L] [C] / BERTRAND DEUTSCH;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que, en en l’absence de titre constituant une servitude d’écoulement des eaux usées, aucune servitude d’écoulement des eaux usées n’existent entre les fonds [O] et [A] ;
— JUGER que le Cabinet [L] [C] / BERTRAND DEUTSCH ne saurait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir prévenu d’une servitude qui n’a aucune existence ;
— JUGER que le Cabinet [L] [C] / BERTRAND DEUTSCH avait attiré l’attention de Madame [O] sur la nécessité de faire vérifier les réseaux enterrés s’il en existait, information qui a été transmise aux époux [A] ;
— DEBOUTER les époux [A] de leurs prétentions en tant que dirigée à l’encontre du Cabinet [L] [C] / BERTRAND DEUTSCH ;
— CONDAMNER en conséquence les époux [A] à verser au Cabinet [L] [C] / BERTRAND DEUTSCH une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Les époux [A] aux entiers dépens”.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 décembre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
I) Sur l’absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignées, la société B-SBTP et son assureur, la SMABTP, n’ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
II) Sur la demande principale de madame [O]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, madame [O] se fonde sur :
— un procès-verbal de constat d’huissier du 25 janvier 2019 contenant diverses photographies en noir et blanc et le commentaire suivant : “Je me transporte dans le sous-sol. Le sol est recouvert d’un revêtement plastifié en forme de dalle. Je constate que le revêtement est gondolé. La requérante me déclare avoir subi un dégât des eaux dans son sous-sol du fait de la destruction de ses canalisations. Elle me désigne l’origine de la fuite”,
— un document intitulé “attestation de constat VRD” rédigé par la société MEIRA, mandatée par la MAAF en qualité d’assureur habitation de madame [O], à l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 28 février 2019, mentionnant les éléments suivants : “nous avons pu constater que les trois tuyaux sectionnés avaient été bouchés/obstrués, empêchant les écoulements en pleine terre”,
— un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages signé par madame [O] et les époux [A] indiquant que “tous les experts constatent que (…) Lors des travaux de terrassement, l’entreprise chargée des travaux est tombée sur des canalisations d’évacuation des eaux usées enterrées de l’assuré reliant l’habitation de l’assuré jusqu’au tout-à-l’égoût. L’entreprise a alors enlevé et bouché les canalisations à l’aide d’une mousse expansive. Les canalisations de l’assuré sont en limite de propriété et depuis, l’assuré subit des refoulements dans son sous-sol provoquant ainsi des dommages au niveau des embellissements”.
Sur la responsabilité des époux [A] au titre du trouble anormal du voisinage
Les époux [A] affirment que ces canalisations constituent des servitudes que la demanderesse aurait dû signaler dans l’acte authentique. Or, rien ne vient corroborer cette allégation.
Cet argument est donc inopérant.
Ils ne contestent pas que madame [O] a subi un dégât des eaux ainsi que des dommages concernant ses canalisations qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage en lien avec la réalisation de travaux qu’ils ont entrepris sur leur propriété.
En conséquence, la responsabilité de plein droit des époux [A] est engagée.
Sur la responsabilité de la société COFIDIM
La responsabilité d’un constructeur peut être encourue en sa qualité de « voisin occasionnel » à condition que le dommage soit en relation de cause directe avec sa mission.
La société COFIDIM soutient qu’il n’est pas démontré que les refoulements constatés chez madame [O] trouvent leur origine dans l’intervention de la société sous-traitante lors du terrassement.
Sur ce point, il est exact de relever que le constat de l’assureur de la demanderesse n’a pas été effectué de manière contradictoire en ce que la société COFIDIM n’a pas été convoquée et qu’aucun autre élément ne vient corroborer l’existence d’un lien de causalité entre les désordres observés chez madame [O] et l’intervention de la société B-SBTP.
L’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil consistant en une absence de vérification de l’existence de réseau à proximité fait également défaut.
En conséquence, la société COFIDIM doit être mise hors de cause.
Sur la responsabilité de Maître [G] [Z]
Madame [O] reproche à maître [Z] de ne pas avoir fait mention dans l’acte de vente du 4 septembre 2018 des servitudes de canalisation d’eaux usées grevant le lot B et d’avoir ainsi manqué à son obligation de conseil/d’information.
Il ressort des éléments soumis à appréciation qu’aucune information n’a été donnée au notaire s’agissant de l’existence de canalisations d’eaux usées traversant le lot B et bénéficiant au lot A. La vision a été constatée par un plan établi par le geomètre-expert, plan ne mentionnant pas l’existence de canalisations traversant le lot B en provenance du lot A.
Dans ces conditions, la responsabilité de Maître [G] [Z] ne saurait être engagée.
Sur la réparation des préjudices de madame [O]
Sur les travaux de remise en état des canalisations
Il ressort du document intitulé “procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages” que les travaux réparatoires ont été évalués à la somme de 19.126, 24 euros TTC.
Madame [O] verse aux débats :
— une facture de la société MEIRA du 2 avril 2019 d’un montant de 14.417,70 euros,
— une quittance subrogative justifiant que son assureur, la MAAF, lui a versé 705 euros dans le cadre de ce sinitre au titre de la reprise des embellissements.
Les prestations figurant sur cette facture étant en lien avec les dysfonctionnements dont elle s’est plainte et qui ne sont nullement contestés par les époux [A], ceux-ci devont être condamnés à lui verser la somme de 14.417,70 euros à ce titre.
Sur la franchise contractuelle restée à sa charge et la vétusté
Il est établi que la MAAF a indemnisé madame [O] au titre de la reprise des embellissements sous déduction de la franchise contractuelle et de la vétusté retenue par l’expert à hauteur de 25%.
Ce poste de préjudice s’élève donc à 120 euros au titre de la franchise (1.100 euros- 25% – 705 euros) et 275 euros au titre de la vétusté déduite
Sur le constat d’huissier
Madame [O] justifie avoir payé la somme de 279,99 euros TTC pour établir un constat d’huissier le 25 janvier 2019.
Sur le trouble de jouissance
Madame [O] expose avoir été privée d’installation sanitaire pendant quatre mois et sollicite la somme de 12.000 euros en réparation de son trouble de jouissance soit 100 euros par jour pendant 4 mois.
Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser un trouble de jouissance de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le préjudice moral
Madame [O] indique être âgée de 86 ans et être exposée à une situation de stress et de contrariété.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui accorder la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En conclusion, les époux [A] devront verser à la demanderesse la somme totale de :
— 15.091,70 euros en réparation de son préjudice financier,
— 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’appel en garantie des époux [A] à l’encontre de maître [Z], du cabinet expert-geomètre et de la société COFIDIM
Cette demande est sans objet concernant maître [Z] et la société COFIDIL, mis hors de cause.
S’agissant du cabinet [L] [C] / BERTRAND DEUTSCH GEOMETRES-EXPERTS FONCIERS ASSOCIES, il n’y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir signalé l’existence d’une servitude qui n’a aucune existence.
La cohérence commande donc de débouter les époux [A] de leur demande d’appel en garantie.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner les époux [A] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société COFIDIM ainsi qu’aux sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES la charge de leurs frais irrépétibles et de condamner les époux [A] à verser à madame [O], maître [Z] et le cabinet [L] [C] / BERTRAND DEUTSCH GEOMETRES-EXPERTS FONCIERS ASSOCIES la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [V] [A] et madame [T] [W] épouse [A] à verser à madame [E] épouse [O] la somme de 15.091,70 euros en réparation de son préjudice financier ;
Condamne monsieur [V] [A] et madame [T] [W] épouse [A] à verser à madame [E] épouse [O] la somme 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne monsieur [V] [A] et madame [T] [W] épouse [A] à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 705 euros ;
Déboute madame [E] épouse [O] de ses demandes à l’encontre de la société B-SBPT, la société COFIDIM et Maître [Z] ;
Déboute monsieur [V] [A] et madame [T] [W] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne monsieur [V] [A] et madame [T] [W] épouse [A] à verser à madame [O], maître [Z] et le cabinet [L] [C] / BERTRAND DEUTSCH GEOMETRES-EXPERTS FONCIERS ASSOCIES la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société COFIDIM ainsi que les sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [V] [A] et madame [T] [W] épouse [A] aux dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 21] le 7 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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