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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00334
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC6C
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 29 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
M. [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
Défaillants, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 09/12/25
à
— Maître Vincent TREQUATTRINI
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 21 juin 2011, les époux [W] [G] et [Z] [S] ont contracté auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE :
— un prêt immobilier pour un montant de 106 000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 0% l’an hors assurance, remboursable sur 240 mois,
— le prêt immobilier habitat en devise n°411624 pour un montant de 76 500 euros, soit la contrevaleur de 93 735,46 francs suisses, au taux d’intérêt annuel révisable remboursable sur 300 mois,
— un prêt immobilier pour un montant de 110 000 euros, soit la contrevaleur de 134 783,01 francs suisses, au taux d’intérêt annuel fixe de 0% l’an hors assurance remboursable sur 240 mois.
Suivant offre acceptée le 31 octobre 2011, les époux [G] ont contracté auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE le prêt immobilier n°467886 pour 198 592 euros, soit la contrevaleur de 245 837,07 francs suisses, au taux d’intérêt annuel révisable remboursable sur 300 mois.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution des époux [G] pour la totalité du prêt contracté en octobre 2011, et pour celui n°411624 contracté en juin 2011 à hauteur de 76 500 euros.
Les époux [G] ont cessé de régler les mensualités dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2024, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure [W] [G] de payer la somme de 59 397,12 euros s’agissant du prêt de juin 2011 et 162 425,78 euros au titre du prêt contracté en octobre 2011, son épouse bénéficiant alors d’une procédure de surendettement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT a informé les débiteurs que leur défaut de paiement entrainerait règlement par lui des sommes dues, en leurs lieux et places. Aucun paiement n’est intervenu.
Le 17 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT a remboursé la somme de 151 799,79 euros en principal au CREDIT AGRICOLE au titre du prêt souscrit en octobre 2011.
Le 21 août 2024, le CREDIT LOGEMENT a remboursé la somme de 55 511,33 euros en principal au CREDIT AGRICOLE au titre du prêt souscrit en juin 2011.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes remboursées par la caution à la banque au titre de prêts.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CRÉDIT LOGEMENT sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1353 et 2305 ancien du code civil, qu’il :
— condamne in solidum les époux [G] à lui payer les sommes de 55 511,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 au titre du prêt contracté en octobre 2011, et 154 030,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 au titre du prêt souscrit en juin 2011,
— condamne in solidum les époux [G] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions dc l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les époux [G] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES,
— juge qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra étre réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par le commissaire chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par les époux [G], en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Les époux [G] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, prorogé au 08 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, les époux [G] ont été assignés à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande du CRÉDIT LOGEMENT s’élève à un montant total de 209 541,41 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande en remboursement des sommes versées par la caution
Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de conclusion des contrats de prêt et cautionnements, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…) et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de conclusion des contrats de prêt et cautionnements, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de conclusion des contrats de prêt et cautionnements, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou a l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intéréts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intéréts, s’il y a lieu.
Il est de jurisprudence constante, depuis plusieurs décisions de la première chambre civile de la Cour de Cassation des 16 avril 1977, 18 décembre 1978 et 22 mai 2002, que les intérêts prévus par le deuxième alinéa de l’article 2305 sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter des versements, qu’ils sont dus au taux légal, et qu’ils courent de plein droit dès le jour du paiement.
1) S’agissant du prêt n°411624 référencé M11048303602 dans les livres du CREDIT LOGEMENT
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 21 juin 2011, les époux [G] ont emprunté la somme de 292 500 euros auprés du CREDIT AGRICOLE, dont 76 500 euros (piéce n°1),
— le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution des débiteurs pour la totalité de ce prêt (piéce n°1-2),
— par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 avril 2024, que les défendeurs n’ont pas retiré quoique dûment avisés, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme du prêt suite à impayés, a mis en demeure [W] [G] de payer la somme de 59 397,12 euros, a informé [Z] [G], bénéficiaire d’une procédure de surendettement qu’il se prévalait de l’exigibilité anticipée des créances, et a informé actionner la caution dans l’hypothèse de défaut de paiement (pièce n°3),
— par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 juin 2024, que les défendeurs n’ont pas retiré quoique dûment avisés, le CREDIT LOGEMENT a informé les débiteurs qu’il sera amené à rembourser le prêt en leurs lieux et places à défaut de leur paiement (piéce n° 4),
— le 21 août 2024, le CREDIT LOGEMENT a remboursé la somme de 55 511,33 euros au CREDIT AGRICOLE à titre de remboursement du prêt (pièce n°6).
Il est donc établi que le CREDIT LOGEMENT a informé les époux [G] préalablement au paiement de la créance en leurs lieux et places, et qu’il a réglé la somme de 55 511,33 euros à la banque créancière.
Par conséquent, le CREDIT LOGEMENT est fondé a demander le remboursement de ladite somme, et les époux [G] seront condamnés à lui payer la somme de 55 511,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024.
2) S’agissant du prêt n°467886 référencé M11098609401 dans les livres du CREDIT LOGEMENT
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 31 octobre 2011, les époux [G] ont emprunté la somme de 198 592 euros auprés du CREDIT AGRICOLE (pièce n°2),
— le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution des débiteurs pour la totalité de ce prêt (piéce n°2-2),
— par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 avril 2024, que les défendeurs n’ont pas retiré quoique dûment avisés, LE CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme du prêt suite à impayés, a mis en demeure [W] [G] de payer la somme de 162 425,78 euros, a informé [Z] [G], bénéficiaire d’une procédure de surendettement qu’il se prévalait de l’exigibilité anticipée des créances, et a informé actionner la caution dans l’hypothèse de défaut de paiement (pièce n°8),
— par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 avril 2024, que les défendeurs n’ont pas retiré quoique dûment avisés, le CREDIT LOGEMENT a informé les débiteurs qu’il sera amené à rembourser le prêt en leurs lieux et places à défaut de leur paiement (piéce n°9),
— le 17 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT a remboursé la somme de 151 799,79 euros au CREDIT AGRICOLE à titre de remboursement du prêt (pièce n°6).
Il est donc établi que le CREDIT LOGEMENT a informé les époux [G] préalablement au paiement de la créance en leurs lieux et places, et qu’il a réglé la somme de 151 799,79 euros à la banque créancière.
Le CRÉDIT LOGEMENT sollicite le paiement de la somme de 154 030,08 euros, conformément au décompte de créance au 17 septembre 2024 produit aux débats (pièce n°12).
Cependant, il n’est apporté aucune justification sur la différence de montant entre la somme payée à la banque prêteuse le 17 juin 2024 et celui arrêté au 17 septembre 2024, le CRÉDIT LOGEMENT précisant un montant d’intérêts sans explications, sur le fondement de taux ne trouvant aucune justification contractuelle.
Par conséquent, le CREDIT LOGEMENT est fondé a demandé le remboursement de la somme payée au CRÉDIT AGRICOLE, et les époux [G] seront condamnés à lui verser la somme de 151 799,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens
En l’espèce, les époux [G] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO – TREQUATTRINI & ASSOCIES.
2) Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [G] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer au CRÉDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur les frais d’exécution forcée par commissaire de justice
Aux termes de l’article 10 du décret 96-180 du 12 décembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens.
Le CRÉDIT LOGEMENT sollicite que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée, en application des dispositions susvisées, soit supporté par les époux [G], en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Cependant, il y a lieu de constater que les dispositions invoquées ont été abrogées par l’article 10 du décret 2016-230 du 26 février 2016.
En conséquence, le CRÉDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande.
4) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement [W] [G] et [Z] [S] épouse [G] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 55 511,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, à titre de remboursement du paiement réalisé par la caution s’agissant du prêt n°411624 souscrit le 21 juin 2011 auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et référencé [Numéro identifiant 7] ;
CONDAMNE solidairement [W] [G] et [Z] [S] épouse [G] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 151 799,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, à titre de remboursement du paiement réalisé par la caution s’agissant du prêt n°467886 souscrit le 31 octobre 2011 auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et référencé M11098609401 ;
CONDAMNE [W] [G] et [Z] [S] épouse [G] in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [G] et [Z] [S] épouse [G] in solidum à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. CRÉDIT LOGEMENT de sa demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, soit supporté par [W] [G] et [Z] [S] épouse [G], en sus des frais irrépétibles et des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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