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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 10 oct. 2024, n° 22/12539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/12539 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WRNG
Minute : 24/02139
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [V] [J]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 25
Et
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 190
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 20 décembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 17 avril 2023,
Ecarte des débats la pièce 14 (courriel du 09 novembre 2023 de Cithéa) produite par [R] [D] dans son dossier de plaidoirie ;
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce, en matière d’autorité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
[V] [J], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 19] (Algérie)
et de
[R] [D], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17] [Adresse 22] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 18] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [V] [J] de fixer les effets du divorce concernant les biens au 28 février 2015 ;
Rejette la demande formée par [R] [D] de fixer les effets du divorce concernant les biens au 23 mai 2023 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 décembre 2022 ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Attribue à [V] [J] le droit au bail du logement situé [Adresse 9] ;
Rejette la demande d’exercice en commun de l’autorité parentale formée par [R] [D] ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants [K] [D], né le [Date naissance 1] 2008 et [X] [M], né le [Date naissance 8] 2013 sera exercée à titre exclusif par la mère, [V] [J]
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère, [V] [J] ;
Rejette la demande formée par [V] [J] de réserver le droit de visite du père ;
Réserve le droit d’hébergement du père ;
Dit que [R] [D] exercera son droit de visite, à raison deux fois par mois pour des rencontres d’une à deux heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l’Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre de l’association [Adresse 16] – [Adresse 11] (téléphone [XXXXXXXX03])
Dit que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
Dit que si [R] [D] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
Dit que le service exercera sa mission pour une durée de 6 mois à compter de la première rencontre ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
Dit qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
Dit qu’en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité;
Dit qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge de la mise en état, et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
Rejette la demande de [V] [J] de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation la charge du père ;
Constate l’état d’impécuniosité du père et le dispense du versement de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rejette la demande d’exécution provisoire de [R] [D] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [V] [J] et [R] [D] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [T] [C] Madame [O] [B]
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