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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 juil. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
Bld Maréchal Lyautey
19316 BRIVE LA GAILLARDE
☎ : 05.87.49.32.82
Références : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C34H
JUGEMENT DU :
02 Juillet 2025
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
Minute n° Surdt 27
NATAF : 48A
JUGEMENT D’IRRECEVABILITE
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 02 Juillet 2025, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 04 Juin 2025, après renvoi de l’affaire, le jugement suivant a été mis en délibéré au 02 Juillet 2025,
suite au recours formé par :
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
46 Rue Saint Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17,
représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, Avocate au Barreau de BRIVE,
à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze,
pour traiter la situation de surendettement de :
M.[F] [R], né le 23 Avril 1956 au CAMEROUN,
non comparant,
demeurant 54 Rue de l’ïle du Roi – 2ème étage – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
envers :
M.[J] [B], demeurant LD Antaillat – 63320 MEILHAUD, non comparant
FLOA CHEZ SYNERGIE CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 – 35012 RENNES CEDEX, non comparant
MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA) M.[T] [L] – 256 B Rue des Pyrénnées – CS 92042 – 75970 PARIS CEDEX 20,non comparant
TOYOTA KREDITBK GMBH TOYOTA FRANCE FI AG Siège social – 36 Boulvard de la République – 92420 VAUCRESSON, non comparant
SIP ISSOIRE 3 Bd Léon Blum – 63506 ISSOIRE CEDEX, non comparant
CHR DE ST OMER BP 357 – 62505 ST OMER CEDEX, non comparant
SGC ST-OMER 1 Allée Honoré de Balzac – BP 30009 – 62967 LONGUENESSE CEDEX, non comparant
COFIDIS CHEZ CONCILIAN 69, Avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL, non comparant
CITYA LABROUSSE IMMOBILIER, demeurant 2 Avenue du Maréchal Foch – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 3 avril 2025, M. [F] [R] saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 10 avril 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable et orienté son dossier vers un réaménagement des dettes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, la Caisse autonome de retraite des médecins de France ( CARMF) a contesté cette décision, qui lui avait été notifiée le 14 avril 2025, soulevant l’inégibilité du débiteur, ancien médecin exerçant une activité libérale, à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Le dossier a été transmis par la Banque de France le 7 mai 2025 .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025 et le dossier renvoyé à la demande des parties à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience la CARMF, représentée par son avocat, maintient sa contestation, soutenant que M. [R] , contre lequel elle détient une créance au titre de cotisations obligatoires inhérente à son ancienne activité libérale de médecin, relève des procédures collectives et se trouve donc exclu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
M. [R] et les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir leurs observations dans le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des articles R.722-1 et suivants et R.722-1 et suivants du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, la date de la notification étant celle de la signature de l’avis de réception.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer la contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre IV du Code de commerce, lequel est relatif aux difficultés des entreprises.
Conformément à l’article L631-2 du Code de commerce, “la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.”
Ces professions relèvent soit du tribunal de commerce, soit du tribunal judiciaire, et peu importe que l’activité soit accessoire à une autre activité salariée.
C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de la procédure de surendettement des particuliers ou en est exclu.
En application de l’article L631-3 du Code de commerce, dès lors que tout ou partie du passif provient d’une activité professionnelle visée par l’article L631-2 du Code de commerce, la date de cessation de cette activité indépendante est indifférente.
En l’espèce, M. [R] a exercé en qualité de médecin urgentiste et se déclare retraité depuis le 1er janvier 2024.
Son endettement, tel que retenu par la Commission, d’un montant total de 58850,94 euros est composé de plusieurs crédits à la consommation, dettes locatives, dettes fiscales, dettes sur charges courantes et d’un impayé de cotisations auprès de la CARMF pour les années 2003 à 2005 d’un montant de 8293,57 euros, dette directement liée à son activité libérale de médecin.
Ainsi, M. [R] relève de la procédure de redressement judiciaire. Il est donc inéligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et il convient de le déclarer irrecevable en sa demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la CARMF à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze du 10 avril 2025;
INFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze en date du 10 avril 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [F] [R] aux fins de traitement de sa situation de surendettement déposée le 3 avril 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
STATUE sans dépens.
Le greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code rural
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