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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3NQ
NAC : 50D
Par mise à disposition au Greffe, le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
LA SAS LECLUZE AUTOMOBILE
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 408 744 068
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demanderesse
Représentée par Maître Elsa FAIVRE-PICON de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau du JURA et Me Maxime VENGEON, avocat plaidant au barreau de CAEN
ET :
LA S.A.S. SELL-RENT & SOLD – SRS AUTOS
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 433 540 986
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défenderesse
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat postulant au barreau du JURA et Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de l’EURE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [K] a acquis le 27 décembre 2021 auprès de M. [Y] [Z], un véhicule de marque Porsche modèle 997 carrera S immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 59 500 euros et au vu d’un kilométrage affiché de 89 900km.
Il a constaté, après son acquisition que des réparations avaient été effectuées sur le train avant de son véhicule et a fait examiner celui-ci par un garagiste, lequel constatait sur le registre Histovec qu’entre 2013 et 2014, le kilométrage du véhicule avait été réduit de plus de 40 000 km (passant de 48 851km au 31 janvier 2013 à 1040km au 17 février 2014).
Une expertise amiable, à laquelle M. [Z] ne se présentait pas, a confirmé cet état de fait et décelé des traces de mastic de réparation d’épaisseurs différentes à l’arrière gauche du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, M. [K] a fait assigner M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de constater contradictoirement d’éventuelles modifications du compteur kilométrique du véhicule et d’examiner ce dernier.
Il entend voir condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, M. [Z] a fait assigner devant le même juge M. [J] [I], auprès duquel il a acquis le véhicule litigieux le 12 décembre 2018, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’expertise sollicitée par M. [K].
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023 M. [I] a fait assigner devant le même juge, la sas garage Lecluze Automobile, auprès duquel « Monsieur [G] [S] » a acquis le véhicule litigieux le 27 juillet 2016, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’expertise sollicitée par M. [K].
Cette instance a été jointe également à l’instance originelle par ordonnance du 6 mars 2024.
Par ordonnance du 2 octobre 2024 (RG23/00067), l’expertise sollicitée a été ordonnée contradictoirement et les frais s’y rapportant ainsi que les dépens ont été mis provisoirement à la charge de M. [K], demandeur à la mesure.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la sas Lecluze Automobile a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, la sas Sell-Rent & Sold (SRS AUTOS), afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’expertise sollicitée par M. [K].
À l’audience du 15 octobre 2025, la sas Lecluze Automobile, représenté par son conseil, s’est référé à son asignation, aux termes de laquelle il sera renvoyé pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens. Elle entend voir prononcer la jonction de la présente instance avec celle susvisée, ouverte sous n° RG 23/0067 et voir dire que l’ordonnance de référé rendue dans ce cadre le 2 octobre 2024 sera commune et opposable à la sas défenderesse.
Elle fait valoir que la sas Sell-Rent & Sold, professionnelle de l’automobile, a vendu le véhicule en litige à M . [I] et fait donc partie d’une chaîne contractuelle ayant abouti à la prise de possession par M. [K] dudit véhicule. Elle réclame en outre la réserve des dépens.
La sas Sell-Rent & Sold, représentée par son conseil, n’entend pas, sous les plus expresses réserves et prétentions d’usage s’opposer à l’extension sollicitée.
SUR QUOI
Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 2 octobre 2024 (RG23 /00067) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier instaurant une mesure d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le demandeur justifie en l’espèce d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors que la responsabilité de la sas Sell-rent & Sold, qui a été en possession du véhicule avant de le revendre à M. [I], est susceptible d’être engagée dans le cadre d’un procès au fond.
Partant, il sera fait droit à la demande d’extension dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance. Toutefois l’instance initiale ayant pris terme avec le prononcée de l’ordonnance du 2 octobre 2024, la demande de jonction de la présente instance avec celle N° RG23 /00067, qui a pris fin, ne peut être accueillie.
Les dépens demeureront à la charge de la sas demanderesse à l’extension ainsi que les frais de l’expert qui s’y rattacheront.
PAR CES MOTIFS
DISONS que les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 2 octobre 2024 (RG23 /00067) sont désormais communes et opposables à la sas Sell-Rent & Sold, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la sas Sell-Rent & Sold parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert déjà désigné ;
DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés par la sas Lecluze Automobile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la sas Lecluze Automobile aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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